2016 QCCQ 7046, 2016 QCCQ 7046
Opinion
Protection de la jeunesse — 163009 2016 QCCQ 7046 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001473-158 DATE : 11 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, CQ Dans la situation de : X né le [...] 2004 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A requérante - et - B parent JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse , LRQ c. P-34.1) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une requête en protection concernant X, né le [...] 2004, âgé de 12 ans. [ 2 ] CONTEXTE [ 3 ] L’enfant vit avec sa mère, ses frères Y, né le [...] 2009, âgé de 6 ans, Z, né le [...] 2005, âgé de 10 ans, le conjoint de sa mère, C et A, l’enfant de ce dernier, né le [...] 2013, âgé de 2 ans. [ 4 ] À la suite du signalement, les enfants ont été placés en famille d'accueil puis confiés à leur mère. Du 10 décembre 2015 au 19 janvier 2016, monsieur C n’a pas le droit d’avoir des contacts avec les enfants.
À compter du 20 janvier 2016, monsieur C peut réintégrer le domicile, mais il ne peut être seul avec les enfants.
À compter du 17 février 2016, la condition l’empêchant d’être seul avec les enfants est levée. [ 5 ] POSITION DES PARTIES [ 6 ] Le DPJ allègue que la sécurité et le développement des enfants sont compromis à la suite d’une situation de négligence sur le plan éducatif et de risque de négligence. [ 7 ] La mère considère, quant à elle, qu’il n’y a pas de situation de compromission puisque le geste reproché à son conjoint est un geste isolé et qu’il n’y a pas de preuve qu’il y a risque de négligence liée à la consommation de cannabis. [ 8 ] La procureure de l’enfant soumet que les explications de la mère quant aux différentes situations survenues sont douteuses et qu’il y a un problème dans la prise en charge des besoins de base des enfants. [ 9 ] PREUVE [ 10 ] [intervenante 1] [ 11 ] Madame [intervenante 1] a été intervenante au dossier de la mi-décembre 2015 à la mi-janvier 2016.
À la suite de menaces prononcées par monsieur C, elle n’a plus de contact avec lui. Cependant, elle a rencontré la mère à environ sept reprises. [ 12 ] Au début de son intervention, la mère était désorganisée, mais elle a, au fil des semaines, démontré qu’elle était en mesure de s’occuper des enfants. [ 13 ] [intervenante 2]
[ 14 ] Depuis la mi-janvier 2016, c’est madame [intervenante 2] qui agit au dossier. Elle doit ajuster son intervention en fonction de l’humeur changeante de la mère et de monsieur C. Ils sont parfois calmes, mais parfois mécontents. Lorsqu’ils sont fâchés, la relation est plus difficile. Elle a pu observer la mère s’occuper des enfants et constater qu’elle était adéquate. [ 15 ] C [ 16 ] Monsieur C raconte la crise survenue à la maison en décembre 2015. Alors qu’il devait se coucher, Y insiste pour bénéficier d’un cinq minutes avec sa mère qui était absente. Dans sa chambre, il lance des choses.
Monsieur C enjambe une barrière, monte l’escalier pour le mettre dans son lit. L’enfant fait une crise, alors monsieur le prend dans ses bras et l’assoit sur ses jambes en lui demandant de se calmer, ce qu’il ne fait pas. Monsieur C se lève, le met par terre et l’enfant veut alors partir à courir. Il le prend alors dans ses bras pour le remonter à sa chambre. Il le prend autour de la taille et met une main en dessous de sa tête pour le soutenir. L’enfant donne des coups de pied et hurle.
La mère arrive cinq à dix minutes après que la crise soit terminée et Y s’est endormi. [ 17 ] Il a un suivi en psychiatrie à la suite d’un diagnostic d’impulsivité et d’agressivité. [ 18 ] Il a suivi une thérapie de sept semaines à l’Arrimage pour cesser sa consommation de cannabis et il a connu une rechute d’une durée de trois jours en décembre 2015.
Lors de son témoignage, le 30 mars 2016, il dit avoir consommé pour une dernière fois il y a environ un mois. [ 19 ] Il a fait une demande pour participer à la Clinique sans mur, participe à Entrain tous les mercredis et à des rencontres à Trajectoires Hommes du KRTB. [ 20 ] Il rencontre son psychiatre chaque mois. [ 21 ] Aucun diagnostic de trouble de personnalité limite n’est porté, mais il est possible qu’il en soit affecté. [ 22 ] B [ 23 ] Elle est absente du domicile lors des gestes survenus en décembre 2015. Lorsqu’elle revient, monsieur C l’informe que Y a fait une grosse crise.
Il arrive à Y de faire des crises. [ 24 ] Elle a trouvé difficile l’intervention du DPJ puisqu’elle n’a pas été informée avant plusieurs heures de l’endroit où se trouvaient les enfants. [ 25 ] Monsieur C et elle sont presque toujours ensemble, 24 heures sur 24 et elle n’a jamais vu monsieur être malin avec les enfants. [ 26 ] Elle ne consomme pas de cannabis et elle explique que des tests aient pu être positifs à la suite de visites au domicile monsieur C, alors qu’il demeurait à l’extérieur du domicile et qu’il a fait une rechute et consommé de la drogue.
Elle a une prescription d’oxycodone pour des maux de dos et si un test de dépistage de drogue conclut que monsieur C en a consommé, c’est à la suite d’une inversion des tests puisqu’elle en a pris pour des problèmes de santé. [ 27 ] Elle ne souhaite pas empêcher monsieur D de voir son fils, mais elle souhaite que celui-ci soit en mesure de répondre à ses besoins de base, de sécurité et qu’il soit en mesure de le nourrir.
Monsieur D garde les enfants chez elle, à l’occasion. [ 28 ] Lorsque monsieur C ne va pas bien, il va se défouler dans le garage. [ 29 ] Ils sont sur la route constamment, dix heures par jour, pour assister à tous les rendez-vous qu’ils ont et pour aller chercher et reconduire A à la garderie.
Ils sont de retour à la maison à 11 heures lorsque les enfants viennent dîner et font le nécessaire pour y être lorsque l’école termine, en après-midi. [ 30 ] E [ 31 ] Madame E, mère de A, explique qu’elle a vécu quatre ans avec monsieur C et qu’elle peine à croire qu’il puisse être violent envers un enfant. [ 32 ] D [ 33 ] Monsieur D raconte qu’il habite dans un loyer de deux pièces et demie depuis deux mois. Il n’est pas prêt à accueillir son fils seul chez lui puisqu’il a lui-même différents problèmes. Il souffre de bipolarité et de schizophrénie et ne reçoit aucun traitement. Il dit qu’il est polytoxicomane.
Il a arrêté la consommation de plusieurs drogues il y a dix ans, mais il a cessé de consommer des drogues douces il y a trois ou quatre mois. [ 34 ] Il consent à ce que ses accès se déroulent à la Maison Le Rameau. Lorsqu’il garde les enfants chez madame, X l’aide à structurer l’encadrement. [ 35 ] Z et X [ 36 ] Z et X ont rencontré Isabelle Morin, enquêtrice à la Sûreté du Québec, le 10 décembre 2015. Z explique qu’en cas de mauvais comportements, la conséquence est le retrait dans sa chambre ou sur une chaise ou le divan, sans bouger.
Questionné sur l’événement impliquant son jeune frère Y, il dit, en parlant de monsieur C « mon père l’a genre un peu étranglé sans faire exprès ». Il raconte que monsieur C était en colère. [ 37 ] X raconte, quant à lui, qu’il est agressif et que C monte le ton quand les garçons n’agissent pas correctement. Il n’a pas eu de conséquence depuis les Fêtes, l’an passé. Il dit également que ce n’est pas le genre de sa mère de lui serrer le bras.
[ 38 ] tests de dépistage ▪ 13 janvier 2016 – Madame teste positif au cannabis, aux amphétamines et aux méthamphétamines; ▪ 29 janvier 2016 – Madame teste positif au cannabis, monsieur teste positif au cannabis et à l’oxycodone; ▪ 9 février 2016 – Madame et monsieur testent positif au cannabis; ▪ 1 er mars 2016 – Bien qu’un test soit demandé, ils ne se présentent pas; ▪ 18 mars 2016 – Madame et monsieur testent négatif à toutes drogues; ▪ 24 mars 2016 – Madame et monsieur testent négatif à toutes drogues; ▪ 11 avril 2016 – Monsieur teste négatif à toutes drogues et les résultats des tests de madame ne sont pas reçus;14 avril 2016 – Un test est demandé et madame et monsieur ne s’y présentent pas; ▪ 25 avril 2016 – Madame teste négatif à toutes drogues et les résultats des tests de monsieur ne sont pas reçus. [ 39 ] ANALYSE [ 40 ] L’ensemble de la preuve amène le Tribunal à être inquiet du mode de vie de la mère et de son conjoint. [ 41 ] La mère et son conjoint manquent tous deux de transparence envers le directeur de la protection de la jeunesse et la Cour.
Le Tribunal retient de leur témoignage que tous deux tentent de minimiser l’ampleur de leurs problèmes et donnent des explications qui sont tout à fait irréalistes et non crédibles. Par exemple, comment la mère peut-elle tester positif au cannabis quand elle dit ne pas consommer?
De plus, la période pendant laquelle monsieur C dit avoir consommé du cannabis ne concorde pas avec ce que la mère dit dans son témoignage. [ 42 ] Il est vrai que la mère et son conjoint ont différentes obligations quant à des rendez-vous, mais le Tribunal ne peut imaginer qu’ils soient autant absents de leur domicile et malgré tout capables de s’occuper de leurs enfants. [ 43 ] En raison de leur mode de vie et de leur manque d’organisation, la mère et son conjoint placent les enfants dans une situation à risque de négligence. [ 44 ] Par ailleurs, il est inconcevable que la mère confie les enfants à la responsabilité de monsieur D, alors qu’elle demande que ses contacts avec Y soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse ou à la Maison Le Rameau.
Monsieur D exprime lui- même avoir plusieurs problèmes faisant en sorte qu’il ne peut s’occuper de son enfant. On explique qu’il le fait avec l’aide de X, mais il s’agit d’une responsabilité lourde pour un enfant de 12 ans que de garder ses deux jeunes frères et A. [ 45 ] L’enfant présente un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. Il est en cinquième année et a des difficultés d’apprentissage. Il est cependant motivé et travaille fort pour réussir à l’école. [ 46 ] Le Tribunal considère compromis la sécurité et le développement de l’enfant au sens de l’article 38b)(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 47 ] MESURES [ 48 ] Il est difficile pour le directeur de la protection de la jeunesse d’avoir des contacts avec les parents puisqu’ils sont rarement chez eux lors de téléphones ou lors de visites-surprises. Cependant, l’intervenante constate une amélioration de la situation au fil des semaines. Il n’y a plus d’odeur nauséabonde à la maison.
L’observation des contacts mère – enfant permet à l’intervenante de dire que la mère est capable de s’occuper des enfants. [ 49 ] La situation ne justifie pas le retrait des enfants de leur milieu familial, mais il est primordial que la mère et son conjoint s’impliquent activement et positivement pour réfléchir à leurs comportements et changer leur façon d’intervenir auprès des enfants. [ 50 ]
Malgré les différents services en place pour de l’aide personnelle à monsieur C, le Tribunal considère qu’il doit s’impliquer dans un suivi avec le DPJ et collaborer à ce suivi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] ACCUEILLE la requête; [ 52 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X; [ 53 ] ORDONNE le maintien de l’enfant chez sa mère; [ 54 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que son fils reçoive tous les soins et services sociaux requis par sa situation; [ 55 ] ORDONNE à la mère de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir les services à domicile, au besoin; [ 56 ] ORDONNE à la mère de participer aux mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission de son enfant; [ 57 ] PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire;
[ 58 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de nommer un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 59 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance, jusqu’au 17 février 2017.
Signé le 20 mai 2016 ANDRÉE ST-PIERRE, JCQ Me Charles Bernard lebel, bernard & goulet Avocat pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Gabrielle Langlais cain lamarre casgrain wells Avocate pour l’enfant Me Louise Fortin centre communautaire juridique A Avocate pour la mère Me Bruno-Gabriel Vargas Avocat pour monsieur D Me Richard Guay guay & côté, avocats Avocat pour monsieur C Madame E, mère de A, personnellement Date d’audience : 30 mars et 11 mai 2016
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