2023 QCCQ 7684, 2023 QCCQ 7684
Opinion
Céléus c. Consultations ACG 2023 QCCQ 7684 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-162078-200 DATE : 13 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN RONALD CÉLÉUS Demandeur c.
LES CONSULTATIONS ACG et CARMELA GIANFAGNA Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LE POURVOI EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT DU DEMANDEUR RENDU SUR LE BANC ______________________________________________________________________ [ 1 ] Comme le permet la Cour d’appel dans Kellogg’s Company of Canada c.
Le procureur général de la province de Québec , [1978] C.A. 258, pp. 259-260 , la soussignée a apporté des modifications mineures au jugement rendu verbalement séance tenante, dans le but uniquement d’en améliorer la présentation et la compréhension. [ 2 ] Le demandeur a institué un recours en dommages contre la
partie défenderesse pour un montant 9 316,42 $, le 27 octobre 2020.
Dans sa demande, il allègue fraude, entre autres. [ 3 ] La défenderesse a déposé sa contestation le 14 juin 2021, alléguant qu’elle a effectué le travail prévu au contrat de service intervenu entre les parties. [ 4 ] Le 21 décembre 2022, le greffier a convoqué les parties à l’instruction du 1 er mars 2023. [ 5 ] Le 1 er mars 2023, l’instruction s’est tenue devant le juge Daniel Dortélus, qui a rendu jugement par défaut sur le banc, rejetant la demande du demandeur, vu son absence à l’instruction sans motif préalable et valable. [ 6 ] Le 14 mars 2023, le demandeur a déposé un pourvoi en rétractation de jugement à l’encontre du susdit jugement.
Il allègue, entre autres, ce qui suit au paragraphe 3 du pourvoi : J’étais absent à l,audition parce que j’avais laissé par erreur la lettre de convocation à l’audition du 1 er mars 2023, au bureau de Me Desrosiers que j’avais consulté le 26/02/2., J’ai rappelé pour avoir mon document, mais il était à l’extérieur du pays et bureau fermé Le dossier est bien fondé en droitr puisque les défenderesses ont pris de moi des sommes provenent d’un accident de la route, sans aucune démarche de leur part, puisque l’évaluation de mes dommages est faite pat la SAAQ en vertu de la loi. (sic) [ 7 ] À ce pourvoi en rétractation est annexée une déclaration écrite de Me Jean Desrosiers.
Me Desrosiers déclare, entre autres, qu’il a rencontré le demandeur le 26 février 2023, que la lettre de convocation est restée à son bureau par erreur ; qu’il est parti en vacances du 27 février au 7 mars 2023, qu’à son retour il a trouvé ladite lettre ; et qu’il l’a rendue au demandeur à son retour. [ 8 ] Or, le principe de l’irrévocabilité des jugements est essentiel à une saine administration de la justice, et puisque que le pourvoi en rétractation constitue une dérogation à ce principe, les articles 345 et suivants du Code de procédure civile doivent être interprétés
restrictivement comme toute exception à une règle fondamentale. [ 9 ] Le demandeur prétend qu’il ne s’est pas présenté à l’instruction du 1 er mars 2023 parce qu’il a oublié la lettre de convocation au bureau de Me Desrosiers. [ 10 ] Dans sa lettre, Me Desrosiers écrit que le demandeur lui a déclaré ne pas avoir noté la date d’instruction, parce qu’il ne fonctionne pas avec un agenda. [ 11 ] Aujourd’hui, le demandeur admet ne pas avoir noté la date d’instruction dans un document quelconque. [ 12 ] Le demandeur déclare prendre beaucoup de médicaments, être dépressif et avoir perdu son travail, suite à un accident.
Cependant, cela ne l’empêche pas de noter les dates de ses rendez-vous médicaux afin de ne pas les oublier.
Il n’explique pas, cependant, pourquoi il n’en aurait pas fait autant pour la date du 1 er mars, date qui était d’ailleurs une date très importante pour lui. [ 13 ] Quoi qu’il en soit, le Tribunal ne peut accepter le motif soulevé par le demandeur pour accorder son pourvoi, car, au final, son défaut relève uniquement de sa négligence et de son manque de suivi et de gestion de son dossier. [ 14 ] Il ne s’agit pas d’une erreur de Me Desrosiers. [ 15 ] D’ailleurs, la rencontre entre le demandeur et Me Desrosiers s’est tenue le 26 février 2023, soit 2 jours avant l’instruction, alors que l’avis de convocation datait du 21 décembre 2022, ce qui témoigne de la négligence grossière du demandeur dans l’administration de son dossier.
Il ne s’agit donc pas d’un motif valable de rétractation de jugement. [ 16 ] En effet, une demande de rétractation doit être accordée chaque fois qu’il s’agit de remédier à une injustice de façon à ne pas déconsidérer l’administration de la justice, pourvu que cette injustice ne provienne pas de la faute grossière de la personne lésée, ce qui est le cas ici [1] . [ 17 ] Par conséquent et dans les circonstances particulières de cette affaire, la règle fondamentale de l’irrévocabilité et de la stabilité des jugements doit primer sur la règle audi alteram partem, qui est l’exception à cette règle.
En effet, la remise en question des décisions judiciaires doit demeurer l’exception et non la règle [2] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE le pourvoi en rétractation du demandeur du 14 mars 2023 ; et DÉCLARE le jugement rendu par l’honorable Daniel Dortélus le 1 er mars 2023 valable et exécutoire à toutes fins que de droit ; LE TOUT sans frais. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’instruction : 13 octobre 2023
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