2016 QCCQ 8711, 2016 QCCQ 8711
Opinion
Seale c. Lefebvre 2016 QCCQ 8711 JB 4131 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre Civile » N° : 755-22-008819-149 DATE : Le 3 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JAMES SEALE et ÉDITH PELLETIER Demandeurs et défendeurs reconventionnels c.
LOUISE LEFEBVRE Défenderesse et demanderesse reconventionnelle et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SAINT-JEAN et LOUIS DIONNE Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse reconventionnelle réclame 15 000 $ en remboursement des honoraires extrajudiciaires de ses procureurs pour abus du droit d’ester des défendeurs reconventionnels.
CONTEXTE PROCÉDURAL [ 2 ] Le 15 août 2011, les demandeurs déposent une requête en reconnaissance judiciaire d’un droit de propriété devant la Cour supérieure du district d’Iberville. [ 3 ] Le 3 octobre 2011, la défenderesse demande le rejet de la requête introductive au motif qu’elle est frivole, vouée à l’échec et manifestement mal fondée en faits et en droit. [ 4 ] Le 2 novembre 2011, le juge Daniel W.
Payette rejette cette requête préliminaire en rejet, sans préjudice au droit de la défenderesse d’en présenter une autre suite aux interrogatoires à intervenir. [ 5 ] Comme question de fait, la défenderesse ne présente aucune autre requête en rejet ultérieurement. [ 6 ] Le 13 avril 2012, la défenderesse dépose sa défense et demande reconventionnelle au dossier de la cour. [ 7 ] Le 9 janvier 2013, l’enquête et audition du litige principal est fixée au 23 septembre 2013 pour une durée de 2 ½ jours. [ 8 ] Le 13 septembre 2013, les demandeurs déposent une requête pour permission de ré-réamender leur requête introductive d’instance, laquelle est présentable à la date du procès.
[ 9 ] Le 20 septembre 2013, les demandeurs se désistent de leur requête en reconnaissance judiciaire d’un droit de propriété, tandis que plus tard ils paient 1 613,41 $ en règlement du mémoire de frais des procureurs de la défenderesse. [ 10 ] Le 2 octobre 2013, le dossier est transféré à la Cour du Québec pour l’audition de la demande reconventionnelle.
POSITION DES PARTIES DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 11 ] La demanderesse reconventionnelle plaide que la requête en reconnaissance judiciaire était manifestement mal fondée en faits et en droit, frivole et vouée à l’échec, parce que les conditions de la prescription acquisitive n’étaient pas rencontrées et qu’elle équivalait à tenter de contredire un acte notarié de même que le certificat de localisation auquel il faisait référence. [ 12 ] Subsidiairement, se prévalant des articles 51 à 56 ainsi que 341 et 342 du Code de procédure civile (C-25.01), la demanderesse reconventionnelle plaide que le désistement tardif intervenu 3 jours seulement avant l’audition constitue un comportement abusif qui doit être sanctionné. [ 13 ] Bien que le dépôt de sa défense et demande reconventionnelle remonte au 13 avril 2012, aucun compte d’honoraires extrajudiciaires des procureurs de la demanderesse reconventionnelle n’est déposé au soutien de sa demande de remboursement.
DÉFENSE RECONVENTIONNELLE [ 14 ] Les défendeurs reconventionnels nient le fondement même de la réclamation reconventionnelle, en faisant valoir qu’ils avaient un bon droit à faire valoir, alors que la position de la demanderesse reconventionnelle sur l’abus du droit d’ester consiste en définitive à leur reprocher d’avoir contesté son point de vue en défense. [ 15 ] Quant au reproche concernant le dépôt tardif du désistement, les défendeurs reconventionnels rappellent qu’il est intervenu le 20 septembre 2013 principalement à cause des problèmes matrimoniaux qu’ils vivaient, lesquels impliquaient une réduction de leurs moyens financiers ainsi que la vente de leur résidence familiale, de sorte qu’ils n’avaient plus intérêt à obtenir le terrain en litige, sans compter qu’ils ont alors reçu la certitude qu’il leur serait impossible de retracer un témoin essentiel. [ 16 ] Se prévalant de la jurisprudence constante de la Cour d’appel et de la Cour supérieure et faisant valoir que malgré que l’abus puisse maintenant être apprécié sans égard à l’intention d’une
partie , les défendeurs reconventionnels rappellent que la fragilité d’une position [1] , la faiblesse d’une preuve [2] ou même une stratégie douteuse ne satisfont pas pour autant aux paramètres définis à l’article 54.1 C.p.c., surtout que l’abus ne se présume pas, et que la Cour d’appel a indiqué à l’arrêt Paquette [3] que le terme « abus » utilisé à l’article 54.1 C.p.c. renvoie à des notions d’exagération, d’excès, de démesure ou d’outrance; ce qui n’est absolument pas le cas en l’instance.
LES FAITS PERTINENTS [ 17 ] Entre les années 1974 et 1978, la demanderesse reconventionnelle et le mis en cause (ci-après : le couple Lefebvre-Dionne) acquièrent deux terrains voisins à St-Jean-sur-Richelieu portant les numéros de lots 3 616 895 et 3 616 896. [ 18 ] Le 15 septembre 2008, le couple Lefebvre-Dionne achète la résidence du […], à Saint-Jean-sur-Richelieu qui se trouve sur le lot 3 268 275, lequel est voisin des deux autres lots mentionnés précédemment. [ 19 ] Le 18 août 1983, la demanderesse reconventionnelle acquiert seule la propriété d’une résidence sise au [adresse 1] à Saint-Jean- sur-Richelieu avec les bâtiments y érigés, lesquels se trouvent sur le lot numéro […], qui est aussi voisin des trois autres lots précités appartenant à leur couple. [ 20 ] À partir de l’année 1991, les locataires de la demanderesse reconventionnelle occupent la résidence et les bâtiments sis au [adresse 1] à Saint-Jean-sur-Richelieu. [ 21 ] De 1983 à 2008, alors que le couple Lefebvre-Dionne habite avec leurs enfants au […], ils utilisent une lisière de terrain d’approximativement 100 pieds de long par 12 pieds de large sur le lot 3 268 282 appartenant exclusivement à la demanderesse reconventionnelle, pour y installer un module de jeux pour enfants, derrière lequel ils plantent une haie de cèdre d’une longueur d’environ 100 pieds, qui sépare cette lisière de terrain du reste du lot numéro 3 268 282 occupé par les locataires de la demanderesse reconventionnelle. [ 22 ] Ces 4 terrains précités forment un ensemble, de sorte que le lot appartenant exclusivement à la demanderesse reconventionnelle portant le numéro 3 268 282 se trouve entouré sur deux faces par les trois autres lots appartenant au couple Lefebvre-Dionne. [ 23 ] Lors des visites préachat en 2008, aucune discussion n’intervient entre les parties en ce qui concerne cette lisière de terrain où se trouvent le module de jeux pour enfants et la haie de cèdre, sauf que la demanderesse reconventionnelle confirme aux acheteurs qu’elle leur donne le module de jeux pour enfants. [ 24 ] De la preuve photographique, la lisière de terrain en litige jusqu’à la haie de cèdre apparaît faire
partie de l’ensemble des trois lots que le couple Lefebvre-Dionne vend aux défendeurs reconventionnels avec la résidence du […] à St-Jean-sur-Richelieu, surtout qu’aucune indication visuelle n’indique le contraire. [ 25 ] Les défendeurs reconventionnels précisent que personne ne leur a signalé, tant avant que lors de la signature de l’acte de vente chez le notaire, que cette lisière de terrain en litige ne faisait pas
partie de la vente. [ 26 ] Après la signature de l’acte de vente notarié, les défendeurs reconventionnels déclarent avoir trouvé des bornes d’arpentage à l’intérieur de cette haie de cèdre, leur laissant croire de bonne foi qu’elles indiquaient les limites du lot 3 268 282 appartenant à la
demanderesse reconventionnelle, tel qu’ils l’ont toujours cru jusque-là. [ 27 ] Croyant que cette lisière de terrain où se trouvaient le module de jeux pour enfants ainsi que la haie de cèdre leur appartenait, les défendeurs reconventionnels ont continué de l’entretenir sans protestation de la demanderesse reconventionnelle qui, pendant tout ce temps, continuait de louer sa résidence du [adresse 1] située sur le lot qu’elle avait acquis seule en août 1983. [ 28 ] Faisant valoir que l’acte de vente notarié ne réfère qu’aux trois lots détenus en copropriété par le couple Lefebvre-Dionne, alors qu’aucune mention n’a été faite à cet acte du lot voisin appartenant exclusivement à la demanderesse reconventionnelle, le procureur de la demanderesse reconventionnelle s’en réfère aux articles 10.11 et 11.5 du contrat de vente notarié pour faire valoir que suivant le certificat de localisation préparé le 29 août 2008 par l’arpenteur François Tremblay sous le numéro 24092 de ses minutes, les demandeurs ne pouvaient ignorer que la lisière où se trouvaient le module de jeux pour enfants ainsi que la haie de cèdre ne faisait pas
partie de la vente. [ 29 ] Par contre, le Tribunal constate qu’il est empêché d’apprécier prima facie si l’allégation de frivolité et d’absence de fondement du recours soulevée en défense est fondée, alors que le certificat de localisation sur lequel le procureur de la demanderesse reconventionnelle s’appuie n’a jamais été produit au dossier. [ 30 ] Le seul document qui a été produit serait apparemment le plan qui était annexé au certificat de localisation, lequel indique que la lisière de terrain en litige faisait
partie du lot 3 268 282 appartenant en exclusivité à la demanderesse reconventionnelle. [ 31 ] Pour leur part, les défendeurs reconventionnels réitèrent que tant lors des visites préachat que lors de la signature de l’acte de vente notarié, ils ont toujours cru de bonne foi et à bon droit, vu le silence ou l’omission des défendeurs, que la lisière de terrain en litige faisait
partie des trois lots vendus avec la résidence sise au […] à St-Jean. [ 32 ] La demanderesse reconventionnelle réplique que lors d’un entretien qu’elle a eu en 2011, la défenderesse reconventionnelle lui a demandé si la lisière de terrain en litige était à vendre; ce à quoi elle lui a répondu par la négative. [ 33 ] Le Tribunal constate que les défendeurs reconventionnels reconnaissent implicitement cet état de fait, alors qu’ils ont allégué la prescription acquisitive de 10 ans à leur requête en reconnaissance judiciaire du droit de propriété, tel qu’il appert du paragraphe 17 de leur requête introductive d’instance : « 17.Pour toutes ces raisons, les défendeurs reconventionnels ont prescrit la propriété de cette
partie du lot 3 268 282 en croyant l’avoir acquise de bonne foi par
titre translatif de propriété et pour l’avoir possédé utilement, eux et les possesseurs avant eux, pendant plus de dix (10) ans et ils demandent au tribunal de les déclarer propriétaires du lot décrit de la façon suivante : (Désignation cadastrale du lot 3 268 282…)» [ 34 ] En définitive, les défendeurs reconventionnels font valoir que la situation des lieux, dont notamment la mise en place d’une haie de cèdre d’environ 100 pieds de long derrière l’espace occupé par le module de jeux pour enfants d’environ 12 pieds de large, l’absence de tout signe distinctif indiquant que cette lisière de terrain ne faisait pas
partie de la vente, la présence de bornes d’arpentage dans cette haie de cèdre, ainsi que l’omission par les vendeurs de leur indiquer que cette lisière de terrain ne faisait pas
partie de la vente en dépit des apparences, et faisant valoir qu’ils l’ont entretenue sans protestation de la part de la demanderesse reconventionnelle, qui a continué de louer l’immeuble de l’autre côté de la haie installée sur la lisière de terrain en litige, les défendeurs reconventionnels font valoir qu’ils ont cru de bonne foi qu’ils en étaient véritablement propriétaires et que cette lisière de terrain faisait
partie des lots vendus avec la résidence.
ANALYSE ET DÉCISION [ 35 ] D’entrée de jeu, procédant à trancher le débat soulevé par les procureurs en ce qui a trait à la procédure applicable, le Tribunal déclare qu’en application de l’article 833 C.p.c. (C-25.01), le présent litige doit être étudié suivant le Code de procédure civile entré en vigueur le 1 er janvier 2016. [ 36 ] Subsidiairement, puisque le présent dossier n’a fait l’objet d’aucun jugement au fond, alors qu’un désistement a été déposé avant l’audition, le Tribunal écarte les articles 341 et 342 C.p.c. invoqués par le procureur de la demanderesse reconventionnelle au motif que ces articles ont été rédigés pour statuer sur les dépens, lorsqu’une
partie a obtenu gain de cause , en regard des manquements à des engagements dans le déroulement de l’instance ou suivant l’article 342 C.p.c . à l’égard de manquements importants lors du déroulement de l’instance. [ 37 ] En outre, le Tribunal déclare que, suivant la preuve prépondérante et non contestée concernant le dépôt du désistement le 20 septembre 2013, les défendeurs reconventionnels ont rencontré leur fardeau de preuve et bien justifié le sérieux des motifs qui les ont amenés à se désister le 20 septembre 2013 et que, contrairement à ce que prétend la demanderesse reconventionnelle, leur désistement n’avait rien à voir avec un abus de procédures ou un abus de leur droit d’ester en justice. [ 38 ] Subsidiairement, le Tribunal retient qu’aucune preuve ne lui a été présentée par la demanderesse reconventionnelle établissant les frais encourus suite au dépôt du désistement le 20 septembre 2013. [ 39 ] Le Tribunal note qu’aucune preuve n’a davantage été présentée que le désistement ait constitué un comportement vexatoire ou quérulent de la part des défendeurs reconventionnels au sens de l’article 51 C.p.c. non plus que ces derniers auraient utilisé la procédure d’une manière excessive, déraisonnable, de manière à nuire à autrui, ou qu’ils aient tenté de détourner les fins de la justice. [ 40 ] En ce qui a trait à l’allégation de recours frivole, voué à l’échec et non fondé en faits et en droit, le Tribunal retient que la requête en rejet de la demanderesse reconventionnelle, qui faisait valoir les mêmes motifs que sa défense, a été rejetée par jugement le 2 novembre 2011 tandis que malgré la réserve au jugement, elle n’a jamais présenté une autre requête en rejet ultérieurement aux interrogatoires.
[ 41 ] Même en supposant que le recours des défendeurs reconventionnels pouvait paraître fragile à la demanderesse reconventionnelle ou que la preuve pouvait lui sembler faible, le Tribunal rappelle que la jurisprudence majoritaire a statué qu’il n’y a pas lieu d’en déduire automatiquement qu’il s’agit d’un abus du droit d’ester pour autant. [ 42 ] Même si la demanderesse reconventionnelle avait rencontré son fardeau de preuve sur l’abus du droit d’ester, ce qui n’est aucunement le cas en l’instance, le Tribunal constate que malgré que le dépôt de la demande reconventionnelle remonte au 13 avril 2012, elle n’avait pas encore produit à l’audition du 17 février 2016 quelque compte d’honoraires extrajudiciaires de ses procureurs dont elle réclame le remboursement. [ 43 ] Eu égard aux omissions ou manœuvres alléguées contre le couple Lefebvre-Dionne ainsi qu’à l’absence du dépôt du certificat de localisation sur lequel s’appuie le procureur de la demanderesse reconventionnelle pour prétendre que le recours principal était non fondé, frivole, sans fondement et abusif, le Tribunal rappelle que rien de la preuve présentée en l’instance ne démontre que les défendeurs reconventionnels rencontrent les critères d’un abus du droit d’ester en justice. [ 44 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 46 ] AVEC FRAIS JUDICIAIRES ENTIERS. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q.
Date d’audience : Le 17 février 2016
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