2018 QCCQ 10225, 2018 QCCQ 10225
Opinion
Protection de la jeunesse — 18910 2018 QCCQ 10225 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-032508-178 DATE : February 16, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2016 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother Respondent ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on February 16, 2018. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger son ordonnance rendue le 17 janvier 2017 confiant X (1 an) auprès de la famille d’accueil de madame B et ordonnant un suivi social pour une période de neuf (9) mois. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande au Tribunal d’ordonner que l’enfant soit confiée à madame C et qu’un suivi social soit offert pour une (1) année.
Elle mentionne que la prochaine année servira à élaborer un projet de vie pour l’enfant. [ 4 ] L’enfant, par la voix de son avocat, est en accord avec la révision et le prolongement de l’ordonnance. [ 5 ] La mère est absente lors de l’audition. ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 6 ] Le 3 mai 2017, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour risque sérieux de négligence en raison notamment des problèmes de consommation de la mère. [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de la mère ne s’est pas améliorée.
Depuis que l’enfant est à Ville A, la mère semble se mobiliser davantage, elle a rencontré l’intervenante à quelques reprises et a vu l’enfant à une occasion. [ 8 ] L’enfant a dû être déplacée de famille d’accueil, en raison d’abus physique commis sur un autre enfant dans le milieu d’accueil. [ 9 ] L’enfant a été confié à une famille d’accueil de Ville A, puisqu’aucune autre famille d’accueil n’était disponible pour l’accueillir dans sa communauté. Plus spécifiquement, elle a intégré la famille d’accueil de madame C et s’y adapte bien.
[ 10 ] L’enfant démontre une certaine insécurité, mais la mère d’accueil est capable de l’apaiser. [ 11 ] Au plan de la santé, la petite a développé la gale lorsqu’elle fréquentait la garderie à Ville B. Elle doit être traitée à cet effet, sa famille d’accueil actuelle a débuté les traitements. [ 12 ] Madame C mentionne qu’elle est prête à s’investir dans la vie de l’enfant à long terme si la situation le requiert. [ 13 ] Le Tribunal trouve déplorable que l’enfant ait dû à être déplacée de famille d’accueil vu les événements qui y sont survenus et qu’aucun milieu d’accueil n’était disponible dans sa communauté.
Par ailleurs, le Tribunal comprend qu’aucune autre ressource n’était disponible à cet endroit pour accueillir la petite. [ 14 ] Il est impératif que la mère se mobilise si elle veut mettre fin à la situation de compromission. La mère a toujours des problèmes en lien avec sa consommation, il est ardu de la rejoindre et sa collaboration est instable. [ 15 ] Un projet de vie pour cet enfant doit être mis en place. L’enfant doit pouvoir évoluer dans un milieu de vie stable et sécuritaire. [ 16 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits de l’enfant.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 17 ] GRANTS the application; [ 18 ] REVISES the decision ordered on May 31, 2017; [ 19 ] DECLARES that the security and development of the child are still compromised; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 20 ] ORDERS that the child be entrusted to a foster care; [ 21 ] RECOMMENDS the foster care of Ms.
C; [ 22 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and her family be determined by the Director of Youth Protection; [ 23 ] RECOMMENDS that the mother undergo a substance abuse assessment and follow any recommendation; [ 24 ] ORDERS that the mother not be under the influence of alcohol or illicit drugs while in the presence of the child; [ 25 ] ORDERS that the mother submit random drug and alcohol testing at the request of the Director of Youth Protection; [ 26 ] WITHDRAWS from the mother the exercise of parental authority in regards to schooling, health, travel, and extra-curricular activities and GRANTS these to the Director of Youth Protection; [ 27 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and her family; [ 28 ] ENTRUSTS the situation of child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; [ 29 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer, if necessary; [ 30 ] THE WHOLE for a period of one (1) year.
SIGNED on February 26, 2018 __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Heidi Lechter Attorney for the DYP
Me Adriana Chafoya-Hunter Attorney for the child AMO/ce
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