2018 QCCQ 997, 2018 QCCQ 997
Opinion
Évolution Escalade inc. c. Investissement Hatley inc. 2018 QCCQ 997 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-700221-179 DATE : 3 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉVOLUTION ESCALADE INC. , 63 des Rochers-Boisés, Orford (Québec), J1X 7C9, Demanderesse c.
INVESTISSEMENT HATLEY INC. , 130 rue Sauvé, Sherbrooke (Québec), J1L 0A7, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] JT1284 La demanderesse, Évolution Escalade Inc. (« Escalade »), représentée par M. David Labonté, réclame à la défenderesse, Investissement Hatley Inc. (« Hatley »), représentée par M.
Robert Charest, la somme de 15 000 $ en dommages-intérêts suite à la conclusion d'une proposition de location d'un local commercial. [ 2 ] Escalade reproche à Hatley d'avoir refusé de donner suite à la proposition et d'avoir refusé de lui louer le local convoité. [ 3 ] Hatley nie avoir manqué à ses obligations contractuelles. Elle soutient que la demanderesse a voulu renégocier les conditions de la proposition après son acceptation.
De son point de vue, c'est plutôt une deuxième proposition, modifiant substantiellement la première, qu'elle a refusé d'accepter. [ 4 ] Les parties reconnaissent les termes de la proposition de location qu'elles ont signée le 26 septembre 2016. [ 5 ] Cette entente n'a jamais eu de suite; elle n'a pas donné lieu à la conclusion d'un bail.
Manifestement, elle a été résolue. [ 6 ] La question en litige consiste à déterminer qui, d'Escalade ou de Hatley, a résolu le contrat du 26 septembre 2016. [ 7 ] Le cas échéant, Hatley a-t-elle commis une faute contractuelle la rendant responsable des dommages qu'Escalade prétend avoir subis? [ 8 ] Il appert qu'Escalade a été constituée le 15 août 2016 en vue d'exploiter un commerce de divertissement et de loisir, soit un centre d'escalade intérieur [1] .
Elle a été radiée d'office suite à sa dissolution volontaire le 16 août 2017. [ 9 ] Entre-temps, elle a négocié et convenu de louer un local dans un immeuble appartenant à Hatley par l'intermédiaire d'un agent immobilier, Mme Hélène Raymond. [ 10 ] Comme son projet ne s'est pas réalisé et qu'elle en attribue la cause au fait que Hatley a refusé de lui louer le local tel que convenu, Escalade réclame un dédommagement visant le remboursement de la majeure
partie des dépenses qu'elle a engagées pour se lancer en affaires. Sa réclamation est articulée ainsi : […] 4. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : Frais de réservation de nom au registre des entreprises de 22$; Frais de subvention aux entreprises de 589$; Vérification et sondage Extract de 375$; Frais de sondage d'Atmosphère 800$; Abonnement Survey Monkey 228$; Frais d'impression de tracts de 36$; Frais de campagne publicitaire auprès de Cake communication de 8411,19$; Contrat avec Vidéotron 1310,72$; Frais d'inscription à Pro-Gestion de 100$; Frais d'incorporation de l'entreprise de 1614,20$; Montant initial pour conception, fabrication, ingénierie et installation d'un mur d'escalade pour 27855$; Prépa- ration financière et mise à jour de celle-ci chez RCGT pour 3475$; Étude préliminaire d'un architecte pour 390$; Frais juridique pour deux mises en demeure pour 1973,76$; Troubles, ennuis et inconvénients pour 6780$. […]
(Reproduction exacte) [ 11 ] Hatley a-t-elle manqué à ses obligations contractuelles? Si oui, a-t-elle causé le préjudice pour lequel Escalade demande compensation? [ 12 ] Le 26 septembre 2016, les parties conviennent des termes et conditions d'une proposition de location d'un local de 6 418 pieds carrés. Un petit local de 80 pieds carrés situé dans une autre
partie du bâtiment (la mezzanine) est aussi inclus pour qu'Escalade y aménage un bureau, sans loyer additionnel. [ 13 ] Hatley s'engage à effectuer certains travaux, dont l'érection d'un mur mitoyen et l'installation de gicleurs pour la protection incendie. [ 14 ] Escalade s'engage à effectuer un ensemble de travaux reliés aux besoins particuliers de son commerce. [ 15 ] À la suite de discussions avec l'architecte mandaté par Escalade, il s'avère que les besoins de celle-ci sont plus importants qu'initialement prévu.
Entre autres modifications, l'architecte suggère que le local et la mezzanine soient reliés pour former un tout. [ 16 ] Ainsi, plutôt qu'un espace de 80 pieds carrés pour un bureau à l'étage de la mezzanine, Escalade requiert toute la superficie de la mezzanine. Il s'agit de plus de 1 000 pieds carrés additionnels. [ 17 ] Or, Hatley utilise déjà cet espace pour de l'entreposage et il n'est pas à louer. De plus, pour intégrer la mezzanine au local d'Escalade, il faut, entre autres travaux, démolir le mur séparateur, modifier les issues, installer des portes, etc.
Rien de ceci n'est prévu à l'entente. [ 18 ] Des discussions et négociations se poursuivent. Hatley n'est pas d'accord avec cette approche et tente de trouver d'autres solutions. [ 19 ] Finalement, le 13 décembre 2016, Escalade (M. Labonté) présente ce qu'elle intitule sa « proposition finale [2] ». [ 20 ] Cette proposition finale reprend le texte de la proposition initiale en y ajoutant et en y modifiant des conditions fondamentales. [ 21 ] Par exemple, Escalade ajoute 1 066 pieds carrés aux lieux loués. Elle indique que le loyer de cette nouvelle
section (la mezzanine) sera limitée à des frais d'exploitation de 4 $ le pied carré, alors que le loyer convenu pour le local initialement loué est de 6,50 $ le pied carré, plus les frais d'exploitation de 4 $ le pied carré. [ 22 ] Le bail débutera le 1 er août, plutôt que le 1 er mars 2017. La prise de possession consentie à
titre de gratuité aura lieu le 1 er avril 2017, plutôt que le 1 er décembre 2016. [ 23 ] L'ampleur des travaux sous la responsabilité de Hatley est augmentée en y ajoutant des exigences qui n'avaient pas été prévues en regard de l'aménagement de la mezzanine. [ 24 ] L'ampleur des travaux sous la responsabilité d'Escalade est diminuée en retranchant des exigences qui avaient été prévues pour une location excluant la mezzanine. [ 25 ] À l'évidence, cette deuxième proposition, qualifiée de finale, renie la première pourtant déjà acceptée. [ 26 ] En procédant de la sorte, Escalade ne se limite pas à des ajustements ou à des précisions nécessaires à la conclusion d'un bail définitif.
Elle modifie complètement l'entente conclue jusque-là et en recherche une autre, bien différente. [ 27 ] La proposition présentée par Hatley et telle qu'acceptée par Escalade le 26 septembre 2016 obligeaient les deux parties à conclure un bail qui y serait substantiellement conforme. [ 28 ] La preuve démontre que Hatley a toujours été consentante à conclure ce bail avec les ajustements mineurs qui étaient de mise comme, par exemple, l'augmentation du degré de protection du système de gicleurs en raison du taux d'inflammabilité des matelas utilisés par Escalade. [ 29 ] La preuve démontre aussi qu'Escalade n'a jamais été d'accord pour conclure un bail conforme à la proposition du 26 septembre 2016. [ 30 ] Les modifications qu'elle y apporte par sa deuxième proposition démontrent bien son intention de conclure un bail à des conditions bien différentes.
Les lieux loués, le prix et la durée ne sont plus les mêmes. Ce sont là les éléments fondamentaux d'un bail. [ 31 ] La présentation de sa deuxième proposition à
titre d'offre finale démontre bien l'intention d'Escalade de répudier l'entente déjà conclue par l'acceptation de la première offre. [ 32 ] Hatley n'avait aucune obligation contractuelle d'accepter la deuxième proposition. Sa seule obligation se limitait à signer un bail conforme, pour l'essentiel, à l'entente convenue.
Escalade avait, elle aussi, la même obligation puisque cette entente crée entre elles des obligations bilatérales. [ 33 ] Or, plutôt que de signer un bail, Escalade présente une deuxième offre. [ 34 ] Le Tribunal conclut qu'Escalade a résolu le contrat intervenu le 26 septembre 2016 et que Hatley, de son côté, a accepté cette résolution, sans condition et sans indemnité. [ 35 ] De ce fait, la présente réclamation ne repose sur aucun fondement juridique valable. Hatley n'a commis aucune faute.
[ 36 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 37 ] REJETTE la demande; [ 38 ] Avec les frais de justice de TROIS CENTS DOLLARS (300 $) en faveur de la défenderesse. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
Loading document…