2022 QCCA 1738, 2022 QCCA 1738
Opinion
Michalk c. R. 2022 QCCA 1738 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-700041-229 ( 750-01-056950-197 ) (750-01-058726-207) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 décembre 2022 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Vincent Michalk Me Josianne Harvey-Boudreault ( Blanchette et associé
s) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me FRÉDÉRIQUE LE COLLETTER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait (Art. 675(1)a)(ii) et 675 (1.1.) C.cr .) . Greffière-audiencière : Arianne Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 10 h 47 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocates. Remarques préliminaires du juge. 10 h 48 Argumentation Me Harvey.
Échanges entre le juge et Me Harvey. 10 h 50 Échanges entre le juge et Me Le Colletter 10 h 51 Questions du juge et réponses de Me Harvey. Échanges entre le juge et les avocates. 10 h 53 Suspension de l’audience.
10 h 58 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 00 Fin de l’audience. Arianne Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelant porte en appel sur des questions de droit le jugement du 1 er novembre 2022 du juge Stéphane Godri de la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe, le déclarant coupable de trois infractions, soit menace de mort, harcèlement criminel et agression sexuelle. [ 2 ] Les chefs d’accusation portant sur la menace de mort et harcèlement criminel furent poursuivis par la voie
sommaire, tandis que le chef d’accusation d’agression sexuelle fut poursuivi par la voie d’une mise en accusation. Les trois chefs d’accusation furent réunis pour les fins du procès. [ 3 ] L’appelant demande que le jugement de culpabilité portant sur les deux infractions poursuivies par la voie
sommaire soit porté en appel comme s’il s’agissait d’infractions poursuivies par voie de mise en accusation conformément au paragraphe 675(1.1) C.cr . [ 4 ] Il demande aussi la permission d’appeler de ce jugement sur des questions de fait. [ 5 ] Le ministère public convient que les conditions requises pour l’application du paragraphe 675(1.1) C.cr . sont réunies et qu’il y a lieu d’accorder la demande de l’appelant en ce sens. Il suggère aussi que la requête pour permission d’appeler sur les questions de fait soit déférée à la formation qui entendra l’appel au fond, ce à quoi convient l’appelant.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] AUTORISE que l’appel du jugement du 1 er novembre 2022 du juge Stéphane Godri de la Cour du Québec, déclarant l’appelant coupable de deux infractions poursuivies par la voie
sommaire, puisse être porté en appel comme s’il s’agissait de déclarations de culpabilité par voie de mise en accusation, conformément au paragraphe 675(1.1) C.cr . ; [ 7 ] DÉFÈRE la Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait , à la formation qui entendra l’appel au mérite. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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