2010 QCCQ 3646, 2010 QCCQ 3646
Opinion
Camille Bélanger inc. c. Deslauriers 2010 QCCQ 3646 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-005351-084 DATE : 27 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAMILLE BÉLANGER INC. Demanderesse c.
YVON DESLAURIERS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Camille Bélanger Inc. ("Bélanger Inc.") réclame 833.01$ à Yvon Deslauriers en raison de services rendus et de matériel fourni qui n'auraient pas été payés. Yvon Deslauriers refuse de payer en invoquant que le prix réclamé est exagéré. LES FAITS [ 2 ] Yvon Deslauriers construit une maison à Shefford et doit creuser un puits pour l'alimenter en eau potable. Il communique avec Bélanger Inc., un entrepreneur de la région.
Il dit recevoir un estimé d'environ 10,000$ pour l'installation complète du puits, des conduites et d'une pompe. Cette affirmation est niée par la demanderesse. [ 3 ] Quoi qu'il en soit, Bélanger Inc. creuse le puits et facture plus de 13 000$ pour ce travail. Ce montant est entièrement payé par Yvon Deslauriers dans les jours qui suivent.
La surprise vient de ce que Bélanger Inc. présente alors une soumission supplémentaire pour l'installation de la pompe et des autres conduites pour environ 5 500$ taxes comprises. [ 4 ] Considérant l'estimation pour le chantier dans son ensemble, Yvon Deslauriers est surpris et s'informe auprès d'un autre puisatier du coût de la pose de la pompe. Le prix de Bélanger Inc. semble beaucoup trop élevé. [ 5 ] Il faut comprendre que, selon la preuve faite par Bélanger Inc., le creusage d'un puits, la pose des conduites et l'installation de la pompe sont pratiquement toujours faits en deux étapes.
D'abord, le creusage du puits, ensuite l'installation de la pompe. [ 6 ] Alain Daigle, le représentant de la demanderesse explique qu'au moment où le puits est creusé, certains travaux relatifs aux conduites sont réalisés, afin notamment d'amener les conduites à la fondation de l'habitation en construction, pendant que le terrassement est inexistant et les fondations accessibles. [ 7 ] Par la suite, selon le déroulement du chantier, le puisatier revient installer la pompe et connecter l'ensemble de l'installation à la demande du contracteur général ou encore du propriétaire. [ 8 ] Ainsi donc, dans le cas de la résidence d'Yvon Deslauriers, la première facture n'avait couvert que le creusage du puits et les autres travaux n'avaient jamais été facturés.
Bélanger Inc. attendait de procéder à la pose de la pompe pour compléter la facturation. Alain Daigle indique avoir attendu plusieurs mois un appel du client, pour une autorisation qui n'est finalement jamais venue. Lorsqu'il a appris que la pompe avait été fournie par un compétiteur, il a simplement facturé le travail fait et le matériel fourni, non facturé à ce jour. [ 9 ] C'est cette facturation (833.01$) qui est en cause. [ 10 ] Yvon Deslauriers ne conteste pas devoir quelque chose. Il explique avoir vérifié auprès de l'entrepreneur qui a installé la pompe et que le prix de certains items est exagéré.
En ajustant ces prix, il arrive à un total d'environ 400$, qu'il offre. ANALYSE [ 11 ] La réclamation de Bélanger Inc. est une action sur compte. La demanderesse supporte le fardeau de la preuve, c'est-à-dire qu'elle supporte l'obligation de prouver, par la prépondérance des probabilités qu'elle a raison de présenter sa réclamation.
[ 12 ] Elle a fait cette preuve, d'abord par le témoignage de son représentant, mais aussi par l'aveu d'Yvon Deslauriers. En effet, celui-ci, fort honnêtement, ne conteste pas que le travail prétendument effectué l'a été, ni que le matériel allégué avoir été installé se trouve chez lui. En conséquence, le prix qu'il a dû payer à l'installateur de la pompe s'en trouve diminué. [ 13 ] La contestation ne tient qu'au coût de certaines composantes du matériel installé. Alain Daigle conteste vigoureusement les prix suggérés par Yvon Deslauriers.
Quant à ce dernier, il soutient qu'il s'agit de prix fournis par un dénommé Guillemette qui a installé la pompe. [ 14 ] Cet installateur n'a pas été entendu en Cour et dans les circonstances, cette preuve constitue clairement du ouï-dire, laquelle est inadmissible. On ne peut d'ailleurs aucunement s'assurer que le prix de ce tiers représente du matériel comparable à celui fourni par Bélanger Inc. La contestation n'est pas établie et en conséquence, la réclamation est prouvée de façon satisfaisante.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 15 ] ACCUEILLE la réclamation. [ 16 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 833,01$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation. [ 17 ] LE TOUT AVEC FRAIS. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d’audience : 19 avril 2010
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