2010 QCCA 848, 2010 QCCA 848
Opinion
Morency c. R. 2010 QCCA 848 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004654-107 (755-01-012323-025) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 29 avril 2010 L’HONORABLE NICOLE DUVAL HESLER , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT HUGUETTE MORENCY Me Jean-Pierre Robillard ROBILLARD, PELTIER INTIMÉ AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Martin Joly Procureur aux poursuites criminelles et pénales
REQUÊTE POUR PROROGER LE DÉLAI DE LA DEMANDE EN AUTORISATION D’APPEL (art.678(2) C.cr.) REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER DE LA PEINE (art.675(1)
b) C.cr.) REQUÊTE POUR REMISE EN LIBERTÉ EN ATTENDANT LA DÉCISION DE L’APPEL (art.679(1)
a) C.cr.) REQUÊTE EN SUSPENSION DE L’ORDONNANCE D’INTERDICTION DE CONDUIRE ÉMISE EN VERTU D’ARTICLE 259 C.cr. ET POUR SURSIS D’EXECUTION Greffières : Annick Nguyen Marcelle Desmarais Salle: Rc-18 AUDITION 9 h 43 : Début de l’audition. Identification des procureurs.
La juge désire entendre les représentations de Me Martin Joly en premier lieu. 9 h 44 : Argumentation par Me Martin Joly 9 h 45 : Argumentation par Me Jean-Pierre Robillard quant à la question des délais 9 h 48 : Argumentation par Me Martin Joly en contestation de la requête pour extension du délai d’appel 9 h 51 : Fin de l’argumentation de part et d’autre 9 h 51 : PAR LA JUGE Jugement – voir page 3 Annick Nguyen Marcelle Desmarais Greffières JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête en autorisation d'appel contre la peine prononcée le 5 mars 2010 , par l'honorable Pierre Belisle, de la Cour du
Québec, dans le district d’Iberville ; [ 2 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 3 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 4 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2).
Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 5 ] POUR CES MOTIFS: [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour proroger le délai de la demande en autorisation d’appel; [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour remise en liberté en attendant la décision de l’appel; [ 8 ] ACCUEILLE la requête en suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire émise en vertu de l’article 259 C.cr. et pour sursis d’exécution; [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 10 ] PORTE l'affaire au rôle du 22 octobre 2010 en salle Antonio-Lamer à 9h30 pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 45 minutes ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 29 mai 2010 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 12 ] PERMET/ ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 30 juillet 2010 quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages. NICOLE DUVAL HESLER , J.C.A.
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