2023 QCCQ 7987, 2023 QCCQ 7987
Opinion
Adoption — 23394 2023 QCCQ 7987 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-43-000633-233 DATE : 25 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le […] 2021 LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A DEMANDERESSE; c. A Père; -et- B Mère. JUGEMENT SUR LA DÉCLARATION D'ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION
MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c. C-25.01) et 582 C.C.Q.).
Mise en situation [ 1 ] L’enfant a […] ans. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de l’enfant depuis sa naissance en raison des antécédents de négligence non résolus chez les parents. [ 3 ] Les parents entretiennent des relations instables caractérisées par des ruptures et des réconciliations.
La mère affirme à certains moments être victime de violence conjugale de la part du père (verbale, physique, sexuelle, financière), mais renoue rapidement avec lui après de courtes séparations. [ 4 ] L’enfant est hébergé dans la même famille d'accueil depuis l’âge de deux mois. [ 5 ] Les parents offrent peu de collaboration, sont irréguliers dans leurs contacts avec leur fils et refusent de se soumettre à des tests de dépistage de drogues.
Ils refusent également de signer les autorisations nécessaires au bien-être de l’enfant ou de communiquer leur adresse. [ 6 ] Au printemps 2022, le père déménage en [province A] sans en informer l’intervenante. La mère le rejoint peu de temps après. Les parents sont plusieurs mois sans exercer de visites supervisées avec leur fils. En août 2022, deux contacts ont lieu.
L’enfant réagit fortement à la suite de ceux-ci (sommeil perturbé, pleures, cherche à être rassuré). [ 7 ] Le 23 septembre 2022, la juge Doris Thibault ordonne l’hébergement de l’enfant dans sa famille d'accueil jusqu’à sa majorité, interdit les contacts avec les parents, leur retire l’exercice des attributs de leur autorité parentale et écrit : [19] La preuve démontre qu’au cours des neuf derniers mois, les parents n’ont pas fait de démarches sérieuses pour mettre fin à leurs difficultés personnelles (toxicomanie, instabilité et violence conjugale). [20] La Directrice n’a pas d’information concernant leur situation de consommation actuelle.
Cependant, l’instabilité de leur relation et l’agressivité du père sont toujours d’actualité . [21] Ils ont déménagé en [province A], laissant leur fils d’un an au Québec. Avant leur départ, ils sont peu assidus aux contacts avec lui . [22] Ils refusent de donner leur adresse à l’intervenante qui rencontre des difficultés à les joindre. [23] Leurs difficultés respectives sont récurrentes.
Chacun d’eux a un enfant d’une union précédent dont ils n’ont pas la garde et avec qui les contacts sont également irréguliers . [24] Dans un tel contexte, il est plus qu’improbable qu’ils puissent reprendre leurs fils auprès d’eux dans un avenir rapproché . Les délais maximaux d’hébergement étant expirés, le Tribunal doit rendre une ordonnance qui assure « la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente ».
Le projet de vie présenté par la Directrice est dans l’intérêt de l’enfant. [25] Concernant les contacts, le Tribunal retient que les contacts des parents avec leur fils sont instables et qu’ils ont été plusieurs mois sans le voir, ce qui ne leur a pas permis de développer un lien d’attachement avec lui. En conséquence, l’enfant réagit fortement lors des contacts avec ses parents qui, pour lui, sont des inconnus . [Soulignements du Tribunal] [ 8 ] La Directrice demande maintenant que l’enfant soit déclaré admissible à l’adoption.
Elle soutient à cet effet que les parents n’ont pas assumé les soins, l’entretien et l’éducation de l’enfant depuis plus de six mois. [ 9 ] Les parents reçoivent signification de cette demande le 14 avril 2023. Quelques jours plus tard, ils transmettent un avis à l’effet qu’ils entendent contester.
Or, malgré différentes opportunités qui leur sont données par le Tribunal, l’avocate de la Directrice et le greffe d’établir un protocole d’instance ou de participer à l’audience par le biais de la plateforme Teams, le père et la mère n’y donnent pas suite. [ 10 ] Ils sont par ailleurs absents et non représentés bien que dûment informés de la date et l’heure de l’audience. Le droit
[ 11 ] L’
article 559 du Code civil du Québec se lit ainsi : 559.
Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption: […] 2° L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois ; […]. [Nos soulignements] [ 12 ] Le Tribunal, appelé à se pencher sur une telle demande, doit procéder à une analyse en trois étapes : 1. constater que ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois ( art. 559(2) C.c.Q. ); 2. si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation ( art. 561 C.c.Q. ); 3. si tel n’est pas le cas, exercer, dans l’intérêt de l’enfant la discrétion judiciaire reconnue par la jurisprudence. [ 13 ] Dans une décision de 2005, la Cour d’appel établit ce cadre d’analyse et propose une liste de critères objectifs qui peuvent être pris en compte pour déterminer si les parents ont assumé, de fait le soin, l’entretien et l’éducation de leur enfant lorsque ce dernier est hébergé en famille d’accueil [1] .
Ainsi le juge Dalphon écrit : « … À la lumière de la doctrine et la jurisprudence, je propose une courte liste, évidemment non exhaustive : 1) L'attitude du parent envers l'intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L’'attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l'origine du placement; 4) Les manifestations d'entretien (par exemple, le versement d'une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, le consentement à des soins médicaux) et d' éducation (par exemple, le suivi de l'évolution scolaire de l'enfant par des questions aux intervenants). [2] En effet, ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d’établir des liens avec l’enfant. »
Analyse [ 14 ] Depuis plus d’un an, les parents ne s’impliquent aucunement dans le suivi psychosocial.
Ils ne donnent aucune information pertinente sur l’évolution de leur situation ni sur les mesures qu’ils prennent, le cas échéant, pour remédier aux motifs ayant justifié l’intervention de la Directrice, le retrait de l’enfant de leur milieu ou la suspension des contacts. [ 15 ] Le père fait part à certaines occasions de son accord en ce qui a trait à l’adoption de l’enfant mais change régulièrement de discours. [ 16 ] Les parents ne s’informent pas de manière régulière de l’enfant, ne démontrent pas qu’ils se soucient de son bien-être au quotidien et ne participent d’aucune façon à son entretien. [ 17 ] L’ensemble de la preuve convainc donc que les parents n’ont pas assumé de fait les soins, l’entretien ou l’éducation de l’enfant depuis au moins six mois. [ 18 ] L’enfant évolue très positivement dans sa famille d'accueil qu’il considère comme ses véritables parents. [ 19 ] Le Tribunal conclut donc qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être déclaré admissible à l’adoption puisque cela représente pour lui la meilleure option de stabilité et de continuité favorisant son développement. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption; [ 22 ] DÉCLARE X admissible à l’adoption; [ 23 ] DÉSIGNE Mme [intervenante 1], en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux A, aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant; [ 24 ] SUSPEND l’exercice de l’autorité parentale du père et de la mère à l’égard de l’enfant; [ 25 ] ORDONNE l’exécution du jugement nonobstant appel; [ 26 ] AUTORISE le greffe de la jeunesse à transmettre une copie intégrale du présent jugement aux parties; [ 27 ] LE TOUT, sans frais.
___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Émilie Genest (enfant) Père Mère Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 17 août 2023
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