2013 QCCA 825, 2013 QCCA 825
Opinion
Université McGill c. McGill University Non-Academic Certified Association (MUNACA) (Université McGill et Munaca (RonZahorak)), AZ-50963290 Cour d'appel (C.A.), Montréal Date : 2013-05-07 Dossier : 500-09-023513-138 Décideur : Juge Marie-France Bich Université McGill c. McGill University Non Academic CertifiedAssociation (MUNACA) 2013 QCCA 825 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023513-138 (500-17-066521-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 7 mai 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATUNIVERSITÉ McGILL Me André Baril MCCARTHY TÉTRAULT S.E.N.C.R.L., S.R.L
PARTIE INTIMÉE AVOCATMcGILL UNIVERSITY NON ACADEMICCERTIFIED ASSOCIATION (MUNACA) Me Sibel Ataogul MELANÇON, MARCEAU, GRENIER &SCIORTINO MIS-EN-CAUSE AVOCATANDRÉ BERGERON, en sa qualité d'arbitre degrief
REQUÊTE POUR PERMISSION D 'appeler du jugement prononcé le 20 mars 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Stéphane Sansfaçon), (art. 26 , al. 2, parag. 1 et 494 C.p.c. ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 10 h 28 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 10 h 29 : Argumentation de Me André Baril. 10 h 52 : Argumentation de Me Sibel Ataogul. 11 h 07 : Réplique de Me Baril. 11 h 08 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 09 : Suspension de la séance. 11 h 38 : Reprise de la séance. 11 h 38 : Jugement - voir page 3. 11 h 47 : Fin de l'audience.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure, qui, le 20 mars 2013, accueille la requête en révision judiciaire de l'intimée, casse une sentence arbitrale du 8 juin 2011 et renvoie certains griefs à l'arbitre mis en cause.
Ce dernier, dans cette sentence, décline compétence sur les griefs de l'intimée, estimant que seules la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) et la Commission des lésions professionnelles (CLP) peuvent se prononcer sur l'objet de la contestation, ce qu'elles ont, en l'occurrence, déjà fait de manière définitive. [ 2 ] Le débat proposé par la requérante porte principalement sur le sens et la portée des articles 4 et 244 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] ( L.a.t.m.p. ), dans le contexte où un travailleur cherche à se prévaloir d'une disposition de la convention collective régissant ses conditions de travail et prévoyant les droits qui lui échoient au retour d'une absence découlant d'un accident du travail qui entraîne des limitations fonctionnelles l'empêchant d'occuper dorénavant son emploi prélésionnel. [ 3 ] Il semble que, postérieurement aux arrêts de la Cour dans Société des établissements de plein air du Québec c. Syndicat de la fonction publique du Québec [2] et Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier,
section locale 427 c. Tembec, usine de Matane [3] , auxquels on pourrait ajouter l'arrêt Syndicat des travailleuses et travailleurs des postes c.
Société canadienne des postes [4] , une importante controverse se soit développée à propos des dispositions législatives mentionnées au paragraphe précédent et à propos de la compétence des arbitres de se saisir, même en présence d'une disposition conventionnelle, de griefs relatifs au retour au travail du salarié victime d'un accident du travail. [ 4 ] En particulier, bien que deux des arrêts précités ne se penchent pas comme tel sur ces questions (les conventions collectives, dans ces affaires, étant muettes sur le sujet) et bien que le troisième s'y intéresse dans un contexte différent (alors que la compétence de l'arbitre n'a pas été contestée), il semble que la controverse porte notamment sur la question suivante : y a-t-il lieu de faire une distinction
entre le cas où le salarié, par le biais de sa convention collective, cherche à être réintégré dans son emploi prélésionnel, et ce, malgré les limitations fonctionnelles établies par la CSST ou la CLP, et le cas où, comme en l'espèce, il cherche plutôt, en vertu d'une disposition particulière de sa convention, à obtenir un emploi acceptable, même s'il ne s'agit pas d'un emploi équivalent ou convenable au sens de l'article 1 L.a.t.m.p.
On irait même jusqu'à affirmer que les parties (que ce soit dans le cadre d'une convention collective ou, si aucune association de salariés n'est accréditée, privément) ne peuvent s'entendre sur un retour au travail autrement qu'en fonction du régime établi par la CSST ou la CLP en vertu de la L.a.t.m.p. [ 5 ] Il paraît donc qu'à cet égard, on fait de la jurisprudence de la Cour une lecture, qui, peut-être , n'est pas celle qui convient.
Par ailleurs, et de façon précise, la question du sens et de la portée des articles 4 et 244 L.a.t.m.p. , dans un contexte comme celui-ci, ne paraît pas avoir été expressément examinée par la Cour. [ 6 ] Cela étant, et sans exprimer d'avis sur les chances de succès de l'appel, j'estime que les questions soulevées par la requérante sont de celles qui répondent aux exigences de l'article 26 , second al., paragr. 4, C.p.c. , s'agissant de questions de principe, controversées, qui, de surcroît, touchent la compétence de l'arbitre de grief et celle de la CSST/CLP.
Elles touchent également le droit des parties à une convention collective ou à un contrat de travail de négocier, au delà des termes de la L.a.t.m.p. , des conditions plus généreuses que celles prévues par cette loi. [ 7 ] Il est vrai que la situation factuelle de l'espèce est très particulière, mais cela ne fait pas obstacle, ici, à ce que la permission soit accordée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 5 juillet 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 25 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 6 septembre 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 25 pages, d'un complément de documentation et de ses sources; [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 12 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 13 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes (45 minutes pour chaque partie) lorsqu'il sera en état; [ 14 ] FRAIS À SUIVRE.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Loading document…