2020 QCCQ 9632, 2020 QCCQ 9632
Opinion
Protection de la jeunesse — 20250 2020 QCCQ 9632 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-002422-185 DATE : 17 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2018 MADAME [INTERVENANTE 1] et MONSIEUR [INTERVENANT 2], en leur qualité de personnes autorisées par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d'affaires au [...]
Partie demanderesse et MADAME A, domiciliée et résidant au [...] Mère-Intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au [...] Père-Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 LPJ , chap. P-34.1 L.R.Q.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). [ 1 ] Conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal est saisi d'une demande en prolongation de l’ordonnance rendue le 18 avril 2019 par la soussignée (jugement écrit daté du 23 mai 2019), et ce, concernant l’enfant X, née le [...] 2018.
Par ce jugement, l’enfant était confiée en famille d’accueil pour une période de sept (7) mois. [ 2 ] Il convient immédiatement d’indiquer que malgré le libellé de la demande, lors de sa plaidoirie, la procureure de la demanderesse, Me Agnès Sabourin-Zaccardelli, a spécifié qu’il s’agissait d’une demande en prolongation et non en révision. [ 3 ] Dans cette demande, la demanderesse requiert le placement de l’enfant dans la famille d’accueil où elle est actuellement hébergée depuis le 28 novembre 2018, et ce, jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité.
Durant cette période, elle demande à ce que les contacts entre les parents et l’enfant soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse autant pour les modalités, la fréquence et la présence d’un tiers si requis. [ 4 ] Sa position se résume à faire valoir que la situation de l’enfant exige les conclusions recherchées et que les délais de l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont expirés permettant ainsi d’accueillir cette demande. [ 5 ] À chacune des dates d’audition, les parents sont présents et contestent les mesures proposées. Le père demande que l’enfant lui soit confiée et déclare être en mesure d’en assumer la garde entière dès maintenant. Il affirme avoir réglé, dans sa vie personnelle, tous les motifs de compromission pouvant lui être attribués, ajoutant s’être occupé et avoir été présent pour sa fille pendant toute la durée de la dernière ordonnance.
La mère, par l’entremise de son avocat, approuve les demandes du père. [ 6 ] La procureure de l’enfant, quant à elle, fait part au Tribunal qu’elle attendait que la preuve soit complétée avant de faire connaître sa position définitive. Ainsi, lors de sa plaidoirie, elle n’endosse en aucune manière la position prise par le DPJ, demandant plutôt le rejet de la demande en prolongation et le retour immédiat de l’enfant chez son père.
Elle ne croit pas que la présence du DPJ soit nécessaire dans la vie de l’enfant, la preuve prépondérante ne permettant pas de conclure à cet effet. [ 7 ] Alors que la demanderesse avait prévu une audition d’une journée, l’administration de la preuve aura nécessité une durée s’échelonnant sur une période de trois (3) jours et demi. [ 8 ] Lors de l’enquête, différents documents furent déposés, dont notamment, un rapport en vue de la révision (D-7) ainsi que des avis de communication de déclarations écrites selon l’article 292 C.p.c. [ 9 ] Finalement, toutes les parties impliquées ont témoigné en plus du grand-père paternel de l’enfant, de deux intervenants du Centre A, ainsi que l’un des deux pères de la famille d’accueil où habite l’enfant.
LA QUESTION EN LITIGE :
[ 10 ] La demanderesse s’est-elle déchargée de son fardeau de preuve (la situation de l’enfant l’exige) pour une demande en prolongation? BREF SURVOL DES DÉCISIONS ANTÉRIEURES : [ 11 ] Il importe de rappeler que la sécurité et le développement de l’enfant ont été déclarés compromis selon l’article 38b)
i) pour la mère, soit en raison de négligence sur le plan physique (besoin de logement non assuré par le milieu maternel ainsi que les besoins d’ordre alimentaire et besoins d’ordre vestimentaire), l’article 38b)2), soit un risque sérieux de négligence (problèmes de toxicomanie de la mère et du père, problèmes de santé mentale et d’instabilité de la mère) et l’article 38c) pour de mauvais traitements psychologiques (immaturité de la mère, rejet et indifférence de la mère).
Les motifs sont exposés dans la décision écrite rendue le 23 mai 2019 qui fait l’objet de cette présente mesure de prolongation. [ 12 ] Préalablement à la décision susdite, soit trois jours après la naissance de l’enfant, celle-ci fut l’objet d’une entente provisoire pour une durée de trente jours ayant été signée par les parents.
Cette entente prévoyait le placement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 24 octobre 2018. [ 13 ] Avant la fin de l’entente provisoire, soit le 22 octobre 2018, le juge Jacques Ladouceur, J.C.Q., dans le cadre d’une mesure d’urgence pour ordonnance provisoire d’hébergement, a confié l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 18 décembre 2018. À ce moment, monsieur B était désigné à
titre de père de l’enfant et le jugement prévoyait que les contacts entre l’enfant et ses parents devaient être conformes au calendrier déposé au dossier de la Cour. [ 14 ] Le 18 décembre 2018, la juge Ruth Veillet, J.C.Q., reportait l’audition en vertu de l’article 38 LPJ au 27 février 2019. À ce moment, elle prenait acte que monsieur B avait entrepris des démarches pour faire valider sa paternité à l’égard de l’enfant. La suite des événements montre que ce dernier s’est vu confirmer sa paternité se mettant dès lors en action.
LE CONTEXTE [ 15 ] La demanderesse demande une prolongation de l’ordonnance rendue verbalement le 18 avril 2019 (jugement écrit du 23 mai 2019). Le Tribunal référera à plusieurs occasions aux conclusions y apparaissant. [ 16 ] Dans ce jugement, les modalités pour les contacts entre le père et sa fille ont été déterminées en fonction de l’intérêt de l’enfant afin de créer un lien d’attachement considérant son jeune âge et l’implication du père dans le processus.
Ainsi, le père s’était vu accorder des droits d’accès s’étalant sur 4 jours par semaine comprenant deux couchers, soit ceux du vendredi et du samedi. [ 17 ] Pour justifier l’actuelle demande de prolongation, le DPJ reproche au père un manque de stabilité relativement à son logement, une consommation de cannabis, son manque d’assiduité aux visites, son manque de transparence concernant sa consommation lors de son évaluation, le non-respect de l’ordonnance, sa relation avec la mère de l’enfant et sa non-mobilisation concernant ses problèmes personnels.
ANALYSE DE LA PREUVE [ 18 ] Concernant les reproches et en analysant la preuve présentée selon le fardeau requis, le Tribunal ne peut faire droit aux conclusions recherchées dans cette demande, et ce, pour les motifs ci-après énoncés. [ 19 ] Le 16 mai 2019, le père est expulsé de son logement malgré une entente de paiement prise avec son propriétaire. Comme il est sans domicile, des visites sont alors planifiées en salle de jeux au centre jeunesse. Toutefois, et ce contrairement au jugement, les visites de fins de semaine ne tiennent plus considérant la fermeture de l’établissement pendant cette période.
L’intervenante [Intervenante 1] fait part au Tribunal que cette situation a fait vivre de l’instabilité à l’enfant considérant le nouvel environnement. [ 20 ] Cependant, le Tribunal doit noter que quelques mois plus tard, le DPJ requérait une mesure d’urgence ayant l’effet de reconduire cette instabilité alléguée puisque le jugement de la juge Renée Lemoine, J.C.Q., prévoyait que les contacts devaient être supervisés par un tiers approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse lorsque la mère n’était pas hébergée dans un centre hospitalier, centre de thérapie ou centre détention. [ 21 ] Toutefois, il fut décidé par le DPJ que lorsque le père n’avait pas de tiers superviseur, les visites s’exerçaient dans cette même salle de jeux. [ 22 ] Le 21 mai 2019, le père aurait mentionné avoir l’intention de profiter de cette situation pour prendre part à une thérapie fermée au Centre B considérant qu’il était sans domicile à ce moment.
À cette date, son évaluation en toxicomanie n’avait pas été amorcée. [ 23 ] Dès le 27 mai 2019, le père intègre un nouveau logement avec un colocataire. Le 30 mai 2019, l’intervenante [Intervenante 1] visite le logement et déclare qu’il est adéquat et même plus. Il s’agit d’un logement de 5 pièces et demie qui, dans les faits, est nettement plus convenable et approprié que le précédent. Le logement est considéré comme sécuritaire pour l’enfant. Le père y habite en compagnie d’un colocataire n’ayant aucun antécédent, bien qu’il consomme du cannabis.
Le père mentionne qu’il n’avait pas le choix d’avoir un colocataire d’autant qu’il est « fiché » à la Régie du logement en raison d’un jugement rendu contre lui. [ 24 ] Ainsi, depuis le 30 mai 2019, le père habite ce même logement. Toutefois, il a rempli un formulaire d’application pour l’obtention d’un logement dans le cadre d’un programme appelé AccèsLogis de la Société d’habitation du Québec. Ce programme s’adresse aux familles et personnes [de la communauté A] vivant en milieu urbain et permet d’offrir en location des unités résidentielles à des ménages à faibles revenus.
Selon le père, il est le troisième sur la liste d’attente et serait éligible pour un logement de 4 pièces et demie qu’il habiterait seul en compagnie de sa fille. [ 25 ] Considérant que le père a récupéré ses effets mobiliers et personnels et qu’il a un nouveau logement, les contacts prévus dans le
jugement du 23 mai 2019 sont réinstaurés dès le 31 mai 2019 ainsi que les visites surprises. [ 26 ] Le 3 juin 2019, le père signe un plan d’intervention avec l’intervenant [Intervenant 2] bien qu’aucune preuve n’ait été soumise au Tribunal sur son contenu. Toutefois, la preuve aura révélé que l’intervenant [Intervenant 2] lui a rappelé verbalement les ordonnances dont celles d’effectuer une évaluation en toxicomanie ainsi que de participer au programme A. [ 27 ] Pour le père, il existe aussi une autre priorité.
Il désire pouvoir recevoir les prestations familiales auxquelles il prétend avoir droit en raison des accès importants dont il bénéficie. [ 28 ] La preuve révèle que malgré sa situation financière précaire, il doit payer une contribution parentale au Centre intégré de santé et de services sociaux A. [ 29 ] Toujours en regard des prestations familiales, il n’obtient pas du DPJ certains documents, dont le calendrier de visites et un formulaire qui l’empêche ainsi de régulariser sa situation.
L’intervenante [Intervenante 1] témoigne qu’il y a eu un malentendu, mais qu’une action aurait été posée, bien que lors de son départ le 15 juillet 2019, la situation n’était toujours pas rétablie.
Pourtant, le père a un besoin urgent de cette aide financière. [ 30 ] De plus, ce dernier s’occupe de son dossier afin d’obtenir la garde légale de sa fille devant la Cour supérieure. [ 31 ] Il occupe divers emplois de façon sporadique. [ 32 ] Le 14 août 2019, le père, conformément au jugement, présente une demande de services au CISSS A– centre de réadaptation en dépendance, et ce, afin d’obtenir une évaluation de ses besoins en dépendance à l’alcool et aux drogues. Les résultats obtenus démontrent que le père ne répond pas aux critères pour recevoir des services spécialisés en dépendance.
Toutefois, l’intervenante [Intervenante 1] ne prête pas foi à ses conclusions, et ce, sans avoir aucun indice ni preuve à l’effet contraire. Elle dira « Tu amènes ce que tu veux au niveau de ton problème. Il évalue avec les faits énoncés par monsieur », ajoutant qu’elle n’a aucune idée s’il a rapporté les bons faits au niveau de sa consommation. Or, la preuve soumise au Tribunal soutient le fait que monsieur ne répond pas aux critères de dépendance et qu’il a collaboré à l’ordonnance soumise. De plus, l’intervenant [Intervenant 2] a témoigné à l’effet qu’il ne détenait aucun indice voulant que le père consomme.
En regard de ces faits, pourquoi l’intervenante [Intervenante 1] n’a-t-elle pas alors investigué en raison des doutes qu’elle allègue avoir à l’égard de la consommation du père ? Pourquoi ne pas avoir demandé le formulaire utilisé pour l’évaluation et ne pas avoir assigné à la Cour le responsable des évaluations ?
Pourquoi jette-t-elle du discrédit sur le père en l’absence de preuve concrète ni même d’un indice sur cette consommation nécessitant un suivi? [ 33 ] Le père a aussi complété le programme A conformément au jugement. [ 34 ] Madame Édith Bruce, psychoéducatrice au CISSS A, effectue une visite surprise au domicile du père le 29 juin 2019. Son mandat consistait à vérifier l’état de consommation du père et la présence de la mère au moyen de visites surprises. [ 35 ] Elle détecte alors une odeur de cannabis dans le logement. [ 36 ] Le père fait valoir que l’odeur tient à la consommation de son colocataire.
Elle croit son explication et quitte les lieux en laissant l’enfant en compagnie de son père considérant que ce dernier n’avait pas de symptôme de consommation. Il est particulier que l’intervenante [Intervenante 1] base toutes ses affirmations de consommation de drogue sur ce seul épisode.
En effet, elle n’aura jamais tenu compte de l’explication du père voulant que l’odeur constatée tenait de la consommation de son colocataire, ce dernier ne se cachant pas qu’il consomme, non plus que l’intervenante [Intervenante 1] ait alors décidé de laisser l’enfant en compagnie du père qui ne représentait aucun risque pour l’enfant d’autant que ces propos étaient cohérents, qu’il semblait adéquat avec l’enfant et que sa version semblait plausible. [ 37 ] En soirée, madame Bruce retourne à l’appartement et constate que le père est en compagnie de la mère alors que sa fille est présente.
Comme il y a défaut de respecter l’ordonnance voulant qu’il ne soit pas en présence de la mère lors des accès, une mesure d’urgence est immédiatement entreprise pour retirer l’enfant et la confier temporairement à une famille d’accueil de Ville A. Le père est calme et collaborateur et prépare un sac pour l’enfant. Madame Bruce témoigne que son appartement est rangé. Toutefois, le père est inquiet de la situation, impatient vis-à-vis la mère et lui fait valoir qu’elle le met « dans la merde ».
Avant le départ de la mère, il l’embrasse, la serre contre lui et tente de la rassurer. [ 38 ] Quant à la mère, elle est stoïque et semble déconnectée de la réalité d’autant que son chandail est maculé de vernis à ongles qu’elle avait tenté de s’appliquer. [ 39 ] Le 4 juillet 2019, une mesure d’urgence est prise en vertu de l’article 76.1 LPJ. Ladite mesure est accordée par l’Honorable Renée Lemoine qui détermine de nouvelles modalités des contacts. [ 40 ] La mère n’a demandé aucun contact avec sa fille entre les mois d’avril et juillet 2019.
Toutefois, la situation change après sa sortie de thérapie. [ 41 ] En effet, le 10 juillet 2019, la mère débute une thérapie au Centre C. Dès le 29 juillet 2019, elle est transférée au Centre hospitalier de Ville B pour des problèmes de santé mentale, dont notamment, pour des propos suicidaires et un risque imminent de passage à l’acte. Elle obtient son congé le 31 juillet 2019.
Par la suite, elle entreprend une thérapie au Centre B qu’elle complète avec succès le 20 octobre 2019. [ 42 ] L’intervenante [Intervenante 1] témoigne que le père ne reconnaît pas la problématique au niveau de sa relation avec la mère de l’enfant. Elle soumet qu’il est attaché à la mère, il l’accompagne, il l’aide. Pour elle, la mère prend trop de place et la petite est brimée. Il doit faire le choix de prioriser sa fille même si cela implique de délaisser la mère. [ 43 ] Toutefois, le père persévère et désire que la mère s’en sorte. Il la soutient et veille à ce qu’elle ait ses suivis et un encadrement
thérapeutique, médical et personnel. La mère ne peut fonctionner sans l’aide du père et il est important pour lui qu’elle aille mieux. [ 44 ] Nonobstant ce qui précède et avec la preuve présentée, le Tribunal considère que le père a priorisé sa fille en tout temps en plus d’être d’un grand secours à l’égard de la mère de sa fille. [ 45 ] Les démarches et le soutien du père ont fait en sorte que la mère a fait une thérapie et maintient sa sobriété depuis sa sortie de thérapie.
Au lieu de se désengager vis-à-vis son ex-conjointe, ce dernier a su se mobiliser et apporter aide, conseils et assistante à cette dernière qui aurait été complètement démunie sans cette aide et qui faisait face à un danger imminent. [ 46 ] Devant ces faits, le Tribunal ne peut que louanger l’altruisme du père se traduisant par un soutien indéfectible à la mère de sa fille qui n’en a certes pas souffert.
Nonobstant l’ordonnance rendue, il lui apparaissait nécessaire d’accueillir la mère lorsqu’elle s’est présentée à son appartement en raison de ces problèmes de santé mentale considérant qu’elle requérait une aide immédiate. [ 47 ] Pour l’intervenante [Intervenante 1], il est important de respecter les ordonnances. Pour elle, le père est engagé émotivement et priorise la mère. De ce fait, il ne voit pas le danger potentiel de la mère et des impacts sur l’enfant.
Pourtant, le Tribunal constate que la situation actuelle n’a causé aucun impact négatif sur l’enfant ni n’a mis celle-ci à risque. [ 48 ] L’intervenant [Intervenant 2] témoigne que la mère va mieux depuis sa sortie de thérapie. Il entretient toutefois un doute si le père priorisait la petite dans l’éventualité d’une rechute de la mère.
Cependant, il ne donne aucune explication ou motif pour justifier son interrogation qui est pourtant lourde de conséquences et néfaste pour le père. [ 49 ] Au contraire, le Tribunal constate que le père est en mesure de prioriser le bien-être de sa fille tout en aidant la mère qui est présentement en attente d’une place en famille d’accueil (mesure exceptionnelle considérant qu’elle est majeure).
De plus, la preuve démontre que les contacts entre la mère et l’enfant se passent bien d’autant que le père est toujours présent lors de ces accès. [ 50 ] Lors du contre-interrogatoire de monsieur [Intervenant 2], ce dernier mentionne qu’il a une relation de confiance avec le père, une belle collaboration de ce dernier, qu’il fait preuve de transparence, qu’il est mature et responsable et capable de relativiser les choses.
Il témoigne que c’est le père qui s’occupe des rendez-vous pour que la mère puisse visiter sa fille ce que corrobore la version du père. [ 51 ] L’intervenante [Intervenante 1], de concert avec monsieur [Intervenant 2], est responsable de l’application des mesures applicables. Elle n’est pas en mesure de témoigner du lieu de résidence de la mère, non plus de sa consommation illicite ou encore des activités de prostitution. Pour elle, la situation se résume à savoir que si la mère ne se présente pas au rendez-vous, elle n’a pas droit aux services.
Pourtant, la mère a besoin de services continus et il est clair que sans l’aide du père, nous n’aurions pas assisté à l’évolution qu’elle connait actuellement. [ 52 ] Quant à l’intervenant [Intervenant 2], il fait valoir que la mère se porte mieux depuis sa sortie de thérapie. Il ne connait cependant pas la nature du suivi qu’elle effectue auprès du Dr Beau. [ 53 ] Quant à elle, la mère témoignera qu’elle se sent mieux, plus en paix avec elle-même. Elle se considère comme une proie facile. Elle prend la médication prescrite par le Dr Beau qu’elle rencontre à raison d’une fois par mois.
Depuis qu’elle est sobre, elle témoigne qu’elle est plus calme ayant moins d’hallucinations. Elle dira que le DPJ ne lui a apporté aucune aide pour un suivi psychologique. Cette
partie de témoignage revêt un caractère particulier en regard de l’ordonnance qu’avait rendue ce Tribunal à cet effet et qui indique : Par. 90 : RÉITÈRE l’ordonnance émise par la juge Ruth Veillet, J.C.Q., le 18 décembre 2018 à l’effet d’ ORDONNER au directeur de la protection de la jeunesse d’entreprendre immédiatement les démarches permettant à la mère d’obtenir un suivi psychologique pouvant l’aider à résoudre ses difficultés personnelles; [ 54 ] La mère témoigne que depuis sa thérapie, elle est maintenant capable de gérer un refus provenant de son ex-conjoint et que ce dernier ne lui fournit pas de drogue. [ 55 ] Quant à l’enfant, tous s’entendent sur le principe qu’elle a une belle capacité d’adaptation.
Il s’agit d’une enfant facile et souriante. Les intervenants soumettent que le père adopte et maintient un comportement adéquat avec sa fille et que les contacts sont positifs. Le père témoigne en plus d’une belle complicité avec cette dernière en mentionnant que celle-ci lui témoigne constamment des gestes d’affection. Il visite, en compagnie de sa fille, la famille de la mère afin de préserver sa culture [de la communauté A] et fréquente pour le même motif le Centre A.
De plus, en compagnie de sa fille, il visite sa propre famille et le Tribunal a pu constater que le grand- père paternel a rendu un témoignage fort éloquent de son attachement envers cette enfant. Le grand-père accepte de lui prodiguer son aide à l’intérieur de certaines limites. Il le soutient au niveau financier l’ayant même aidé à se reloger en lui fournissant des effets mobiliers de même qu’en temps et en activités, dont notamment, par la restauration de meubles pour son nouvel appartement. [ 56 ] Le père explique son évaluation en toxicomanie et les résultats reçus.
Aujourd’hui, sa consommation se limiterait à quelques « bouffées » sur un joint de marijuana en compagnie de son colocataire, et ce, à raison d’une à deux fois par semaine dans la mesure où sa fille n’est pas présente.
Le Tribunal croit le père lorsqu’il mentionne que sa fille est sa priorité et que sa consommation est secondaire dans ce contexte. [ 57 ] Il fait aussi valoir que son colocataire fume à l’extérieur du domicile et qu’il n’accepte pas que la mère consomme en présence de sa fille. [ 58 ] Le père témoigne qu’il est prêt à accompagner la mère et, tant qu’elle fera preuve de sobriété, il va poursuivre ses démarches pour lui venir en aide. Elle ne doit pas sortir seule puisque sa naïveté peut faire en sorte que l’on abuse d’elle. Elle a confiance en lui de même qu’en monsieur C qui l’héberge.
Le père précise qu’il l’accompagne chez le psychiatre, qu’elle souffre moins d’hallucinations, que son délai de réponse est moins long et qu’elle est plus réceptive. Elle aura ignoré sa maternité vis-à-vis l’enfant, mais aujourd’hui, comme résultat de sa thérapie, elle est en mesure de lui demander des visites avec sa fille X. Il a su l’impliquer en la faisant participer aux préparatifs des visites au centre Jeunesse, dont notamment, en préparant le repas.
[ 59 ] Il explique au Tribunal qu’il ne souffre pas d’une dépendance affective, mais que madame A est la mère de sa fille. Ils ne sont pas en relation de couple, mais en relation d’aide. Il ne veut pas la laisser tomber.
En effet, il relate un événement voulant qu’après trois semaines sans l’avoir vue, cette dernière soit tombée dans un état de détresse. [ 60 ] Depuis qu’elle est sobre, il corrobore le témoignage de la mère qu’elle s’obstine moins. [ 61 ] Depuis la naissance de l’enfant jusqu’au 19 octobre 2019, le père s’est vu présenter dix-neuf personnes différentes au niveau des interventions en plus de sept autres pour les visites non annoncées.
Il est heureux que le père ait pu s’adapter à autant d’intervenants et avoir été en mesure d’évoluer et de naviguer dans un tel contexte. [ 62 ] De plus, rien n’a été fait malgré les recommandations du Tribunal pour transférer l’enfant à Ville C. Pour tenter de justifier sa position, l’intervenante [Intervenante 1] témoigne qu’il apparaissait inconcevable pour ses chefs de service que l’on puisse changer l’enfant de place selon les faits rapportés relativement à l’évolution du père.
Elle dira qu’on voulait assurer une continuité à l’enfant sans faire de coupure avec la famille d’accueil. [ 63 ] Pourtant les faits témoignent du contraire quant à la situation du père. On constate chez ce dernier une franche évolution tenant à ses efforts et à l’acquisition de ses habiletés parentales. [ 64 ] Il faut aussi ajouter que cette décision de maintenir l’enfant à Ville D n’a pas su privilégier son identité [de la communauté A]. [ 65 ] Un fait particulier est apparu au Tribunal et qu’il se doit de souligner.
Le maintien de l’hébergement de l’enfant dans cette famille d’accueil n’apparaît pas être le fruit d’un quelconque hasard. Bien au contraire, cette décision du DPJ semble s’inscrire dans une optique à long terme, et ce, puisqu’un congé parental a même été alloué à l’un des pères de cette famille d’accueil de Ville D. [ 66 ] De plus, le père est inquiet du transport imposé à l’enfant qui semble lui causer de la fatigue. [ 67 ] Au surcroît, le père témoigne des incongruités de certaines décisions des intervenants. Il souligne que le jugement a de l’importance et d’autres fois non.
En ce qui a trait aux soins de santé, il n’est pas toujours informé. Notamment, il n’a été informé qu’après coup d’un rendez-vous avec le pédiatre ayant eu lieu à Ville D, et ce, contrairement à l’ordonnance applicable. Au surcroît, à la fin du mois de juillet 2019, il se voyait refuser sa demande de déplacer le contact du vendredi midi au vendredi matin. Toutefois, le DPJ a accepté cette même demande, lorsque proposée par la famille d’accueil afin de l’accommoder. De plus, le jugement prévoyait des visites surprises à son domicile.
Or, un intervenant s’est présenté sans aucun motif ni raison pour ce faire au domicile de ses parents. Il n’aura été informé que bien après un incident et par lequel sa fille se soit blessée à un sourcil. Enfin, alors qu’il voulait se rendre à l’hôpital pour sa fille, il a dû constater que la carte d’assurance-maladie n’était pas dans son sac. [ 68 ] Selon lui le rapport de révision est déformé et nuit à la relation de confiance qu’il devrait avoir avec les intervenants du DPJ.
Il soutient que les faits sont mal interprétés et conduisent à une analyse déformée de la situation. [ 69 ] Quant aux droits d’accès non effectués, le Tribunal ne partage nullement la vision des intervenants au dossier qui allèguent le non-exercice de plusieurs accès du père. Ces assertions ne tiennent pas compte de la réalité voulant que le père ne puisse les exercer en salle de jeux durant les week-ends en raison de sa fermeture. Elles ne tiennent pas compte non plus des problèmes de santé importants de la grand-mère paternelle qui n’était pas en mesure d’effectuer une supervision.
Non plus, qu’ils ont refusé la supervision par un autre tiers en raison de ses problèmes de consommation de cannabis, sans compter que le père devait respecter un horaire de travail et, qu’au surcroît, il a été dans l’obligation de déménager de domicile. [ 70 ] La seule certitude est celle que le père a exercé ses accès lorsqu’il lui était possible de le faire et qu’il a su faire preuve d’assiduité dans ces contacts sauf lorsqu’il était confronté à l’une des difficultés ci-devant nommées.
Le Tribunal ne peut faire d’autres constats que celui de sa réelle volonté de s’impliquer auprès de sa fille. [ 71 ] En sus, l’analyse du présent dossier autorise le Tribunal à entretenir une autre vision de la situation. En effet, il a été démontré que le père a eu recours à des ressources externes, notamment, auprès du Centre A. Madame D est conseillère en périnatalité à ce centre en ce qui concerne les enfants 0-2 ans. De plus, elle a une formation sur le lien d’attachement.
Elle est au dossier depuis le 27 septembre 2019 et sept rencontres ont eu lieu d’une durée variant entre trente et une heure trente minutes. Les trois rencontres tenues seulement avec le père ont permis des discussions sur des sujets variés tels : la routine, la santé de l’enfant (à ce moment le père était inquiet considérant la toux de sa fille), l’alimentation et toutes ses démarches concernant l’enfant au cours des derniers mois. Cette dernière constate que le père est à l’affût du bien-être de sa fille.
Elle fait les constats suivants : le père est attentionné, il agit avec douceur et tendresse à l’endroit de sa fille, il joue et s’amuse avec l’enfant, sa fille est son centre d’intérêt, l’enfant se calme immédiatement en compagnie de son père. Elle constate un lien d’attachement entre l’enfant et son père. Ce dernier entretient le souci de maintenir la culture [de la communauté A] de l’enfant. En contre-interrogatoire, elle mentionne clairement à la procureure du DPJ que le père est capable de s’occuper de l’enfant. Il cherche les ressources et fait les efforts nécessaires du fait que sa fille soit sa priorité.
Il est fier de sa fille. [ 72 ] Cette intervenante aura de plus constaté que le père explique à la mère comment détecter les signaux lancés par l’enfant. [ 73 ] Elle a pu observer qu’en raison de la présence et des interventions du père que la mère était calme et douce avec l’enfant.
Elle a remarqué une évolution de la mère, principalement, au niveau psychologique depuis quelques mois. [ 74 ] Son témoignage corrobore la preuve voulant que le père prenne soin de madame A du fait qu’elle soit la mère de son enfant et en raison de sa vulnérabilité. [ 75 ] Madame D n’hésite pas à faire part au Tribunal qu’elle croit en lui et que le processus judiciaire lui apparaît lourd. [ 76 ] Il faut noter, que madame D agit dans ce dossier en remplacement de madame E qui elle a remplacé madame F. Ces deux dernières personnes ayant quitté le poste qu’elles occupaient au sein du Centre A.
[ 77 ] Quant à G, il s’agit d’un agent de relations humaines au Centre A. Il fait un suivi avec la mère depuis le mois de septembre 2017. Il mentionne qu’au début de son intervention, la mère était difficile d’approche, était à la rue et consommait beaucoup. Il craignait pour elle lors de sa grossesse. Avec l’aide du père, la mère a accepté les services et l’aide lui étant offerts. Aujourd’hui, la mère s’ouvre plus, elle effectue son suivi avec le Dr Beau, elle parle de son passé et semble avoir développé plus d’habiletés pour gérer sa colère et son agressivité.
La thérapie au Centre B semble avoir porté ses fruits puisqu’elle n’aurait consommé aucune méthamphétamine (speed) depuis les trois derniers mois. Selon lui, elle ne consomme plus que de la marijuana de manière occasionnelle, ce qui est confirmé par la mère. Il avance même que le Tribunal aurait de la difficulté à la reconnaître tellement son évolution est grande.
Avec grand plaisir, le Tribunal a pu constater la véracité de cette assertion. [ 78 ] Enfin, le grand-père, après la signature des documents nécessaires, a pu, en compagnie de son épouse, superviser plusieurs accès de son fils en compagnie de sa petite-fille. Il décrit sa petite-fille comme débrouillarde et affectueuse. Elle écoute bien les consignes, est calme et tranquille. Sa fille, infirmière, a aidé son fils en lui prodiguant moult conseils.
Sa famille passe beaucoup de temps en camping lui permettant de profiter de moments privilégiés en compagnie de son fils et de sa petite-fille durant la période estivale. [ 79 ] Il décrit son fils comme étant un bon père avec sa fille. Il constate une présence affective, la berçant, la couchant, la faisant manger et la cajolant. Il dira qu’il n’accepte pas la présence de la mère à son propre domicile en raison de son comportement. Souvent, lui et son épouse ont procuré des vêtements à l’enfant.
Toutefois, il a dû sensibiliser l’intervenant [Intervenant 2] afin que l’enfant puisse revenir avec ses vêtements puisqu’ils étaient conservés par la famille d’accueil. ANALYSE ET CONCLUSIONS [ 80 ] L’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse stipule : « L’enfant, ses parents, le directeur et toute
partie à l’instance peuvent demander au tribunal de réviser une décision ou une ordonnance, lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue. Ils peuvent également demander au tribunal la prolongation d’une décision ou d’une ordonnance, lorsque la situation de l’enfant l’exige. » [ 81 ] En vertu du second alinéa, le Tribunal peut prolonger une ordonnance, mais non la modifier. Comme il ne s’agit pas d’une demande de protection, une telle ordonnance ne requiert pas de démontrer que la sécurité ou le développement de l’enfant soit compromis comme tel.
À cet égard, la Cour suprême reconnaissait qu’ « au cours de l’instance en révision du statut de l’enfant, le Tribunal doit examiner si l’enfant continue d’avoir besoin de la protection de l’État ». Une demande de prolongation exige la preuve qu’il est nécessaire de poursuivre les mesures.
Il ne suffit pas de démontrer qu’elles sont opportunes même souhaitables, il faut démontrer que la situation de l’enfant l’exige. [ 82 ] Comme le souligne monsieur le juge Claude Crête dans Protection de la jeunesse [1] : « Toute la philosophie de l’article 95 est basée, selon le Tribunal, sur l’évolution de la situation, c’est-à-dire des faits, circonstances ou conditions qui ont changé avec le temps depuis la décision. » [ 83 ] L’ensemble de la preuve soumise dans ce dossier depuis le début de sa judiciarisation démontre que le DPJ a toujours adopté une position dont il n’a jamais dérogé.
Le placement de l’enfant jusqu’à majorité a toujours été l’objectif recherché. Dans ce contexte, le DPJ ne se sera jamais arrêté à considérer les progrès substantiels du père quant à ses capacités parentales. [ 84 ] Il apparaît à la Cour que la somme de ces efforts n’aura jamais été de nature à influencer les décisions prises et adoptées par les intervenants. Pourtant, les faits démontrent que ces décisions ne respectent pas l’intérêt de l’enfant ni l’esprit de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 85 ] D’abord, il importe de souligner que la
Loi sur la protection de la jeunesse n’a pas pour objectif d’offrir à un enfant des parents ni un milieu de vie idéale. La recherche de l’intérêt de l’enfant ne doit pas être considérée comme la recherche du meilleur foyer ayant bénéficié de meilleures conditions de stimulations et de développements intellectuels, sociaux, affectifs et matériels.
Tous les êtres humains étant égaux en valeur et en dignité, le lien parent-enfant ne doit pas, pourvu qu’il soit possible de le faire, être remis en question sauf conformément aux prescriptions de la Loi. [ 86 ] L’ordonnance rendue le 23 mai 2019 était d’une durée de sept mois pour mettre fin à la situation de compromission.
En principe, selon l’ordonnance telle que rendue, l’enfant et ses parents devaient recevoir, notamment, des services d’aide et de soutien de la part des intervenants du DPJ jusqu’à son échéance. [ 87 ] Or, le DPJ a ignoré ou a été insensible à toutes les démarches du père pour mettre fin à la situation de compromission.
Ce dernier ne s’en est pas tenu à de vains discours, mais a adopté un comportement s’étant traduit par des actions concrètes. [ 88 ] La preuve présentée démontre que le DPJ n’a jamais considéré le retour de l’enfant dans son milieu paternel avant de réclamer le placement à majorité. [ 89 ] La mesure de placement jusqu’à majorité n’apparaît être justifiée dans le présent dossier par le seul fait de l’expiration du délai mentionné à l’article 91.1 LPJ, et ce, contrairement aux prescriptions de la Loi. [ 90 ] Le Tribunal doit réitérer un principe pourtant bien connu qui semble avoir été omis dans l’évaluation du présent dossier à savoir que l’article 91.1 LPJ ne signifie pas qu’une fois la période maximale de placement atteinte que le Tribunal perd son pouvoir d’apprécier la situation de l’enfant.
Il s’agirait d’une forme d’automatisme que la soussignée se refuse d’entériner d’autant, qu’il conduirait à occulter la situation très particulière qui se présente dans le présent dossier. [ 91 ] Selon la preuve présentée et l’analyse personnalisée de la situation faite et en priorisant l’intérêt de l’enfant, le Tribunal note la
prise de conscience du père et son investissement pour acquérir, maintenir et développer ses habiletés parentales. Cette
partie de son investissement n’était pas innée d’autant qu’il s’agisse de son premier enfant. Ce dernier aura sollicité toute l’aide requise pour maximiser ses chances de réussite, dont notamment, auprès du Centre A. [ 92 ] Le père a actualisé ses promesses et sa motivation est entière.
Il a acquis une stabilité bénéfique pour sa fille. [ 93 ] Ceci étant, il apparaît à la Cour que le DPJ n’a jamais tenu compte ou pris en considération les améliorations, les changements et l’évolution de la situation priorisant toujours sa volonté de privilégier un placement à majorité en famille d’accueil. [ 94 ] Le seul constat se dégageant du présent dossier peut s’énoncer de la manière suivante. Le DPJ a fait fi autant de la Loi que du jugement et des obligations inhérentes en découlant sous prétexte d’une évaluation clinique différente.
Toutefois, cette évaluation aurait dû être subordonnée à un encadrement juridique qui dans les faits n’aura pas été respecté. [ 95 ] Au surplus, il s’agit d’une enfant [de la communauté A] ayant fait l’objet d’un placement sans tenir compte de cette particularité pourtant spécifiquement prévue par la Loi.
Même le témoignage à l’effet que l’un des deux pères de la famille d’accueil pourrait être de 4 e génération [de la communauté A] ne peut satisfaire aux critères de la Loi qui se devaient d’être considérés. [ 96 ] De plus, à chacune des auditions, le Tribunal aura fait part aux intervenants qu’il lui apparaissait inconcevable que l’enfant habite dans une famille d’accueil située à Ville D soit à plus d’une heure trente minutes de transport de Ville C où les parents sont domiciliés.
Le DPJ ne se sera jamais soumis à cette demande pourtant formulée verbalement à plus d’une reprise en Cour et plus spécifiquement mentionnée au paragraphe 69 de la décision. Cette recommandation avait comme assise l’article 2.4 de la Loi, qui selon l’alinéa 5, indique que la proximité de la ressource choisie doit être analysée ainsi que les caractéristiques des communautés A. De la même manière, le père très présent dans la vie de l’enfant demeure à Ville C. [ 97 ] Le DPJ n’a jamais donné suite à cette recommandation inscrite dans l’ordonnance.
À cet effet, le Tribunal considère important de souligner, suite au témoignage de la famille d’accueil, avoir été informé que le père d’accueil a obtenu un congé de paternité de dix mois alors que son conjoint a pu bénéficier d’un congé d’environ quatorze semaines pour s’occuper de l’enfant.
Il est fort étonnant qu’une famille d’accueil puisse obtenir un congé de paternité suite à un placement temporaire de sept mois en famille d’accueil à moins que le DPJ ait entretenu d’autres objectifs avec ce placement, ce qui expliquerait le refus du DPJ de rapatrier l’enfant dans une famille d’accueil de Ville C de même que le refus de considérer les efforts du père.
L’ensemble de l’œuvre et des décisions cliniques laissent pour le moins perplexe si on regarde les objectifs de la Loi. [ 98 ] Le projet de vie décidé par le DPJ pour l’enfant n’avait qu’un seul objectif, soit de la maintenir en famille d’accueil en faisant fi des critères et des principes régissant la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 99 ] Pourtant, une lecture complète de la Loi nous apprend qu’il existe différents projets de vie, entre autres, le maintien de l’enfant dans son milieu familial et/ou le retour de celui-ci dans son milieu familial qui aurait dû être privilégié considérant la mobilisation du père vis-à-vis sa fille.
En partant, malgré les jugements, la Loi et surtout le fait qu’il soit le père de l’enfant, ce dernier était discrédité puisque l’alternative d’un retour de l’enfant chez son père n’aura jamais été considérée comme une option puisqu’il n’était pas le projet de vie décidé ou imposé par le DPJ pour cette enfant.
Rien n’aura fait changer d’avis les intervenants, ni ses habiletés parentales, ni son investissement, ni l’attachement de l’enfant pour son père, ni le fait que le père est en mesure de recevoir l’enfant non plus que les recommandations ou ordonnances du Tribunal. [ 100 ] Quant à la mère, le Tribunal constate que le DPJ n’a pas donné suite à l’ordonnance d’une évaluation psychologique.
Il est vrai que l’intervenant [Intervenant 2] a témoigné avoir fait une demande, mais chose surprenante, la soussignée a dû lui faire la lecture de son jugement dans lequel ladite mesure n’a pas été ordonnée à une seule reprise, mais par deux fois. Il est surprenant qu’après plus d’un an, que la mère soit encore dans l’attente d’un rendez-vous si des mesures concrètes ont été demandées et/ou réitérées conformément aux ordonnances rendues. [ 101 ] La mère a bénéficié d’une cure de désintoxication.
Malgré qu’il s’agisse d’une mesure récente, le Tribunal constate qu’elle s’est mobilisée afin de régler son problème de toxicomanie. [ 102 ] Tel que déjà mentionné, une demande de prolongation exige la preuve qu’il soit nécessaire de poursuivre les mesures. Il ne suffit pas de démontrer qu’elles sont opportunes ou souhaitables. Or, quant à la nécessité, le Tribunal n’a pas une preuve prépondérante qu’une mesure de prolongation est nécessaire.
L’intérêt de l’enfant est une question de fait qui doit être analysé à partir du bien-être de l’enfant et non celui des parents ou d’une famille d’accueil désignée dès les premiers mois de sa vie pour en assumer à long terme la garde. [ 103 ] L’enfant en cause est très jeune et ses perspectives d’un avenir stable, heureux et positif ont été démontrées d’autant qu’elle a établi des liens significatifs avec son père qui sont positifs, de qualité, satisfaisants et enrichissants pour l’enfant et respectent son intérêt supérieur.
La preuve ayant démontré bien au-delà du fardeau de la prépondérance que le lien père/fille est une force positive et significative dans la vie de l’enfant. À cet effet, il est utile de souligner que le Tribunal note une incongruité dans la plaidoirie de la procureure du DPJ. Cette dernière aura demandé de diminuer la fréquence des accès du père pour permettre à l’enfant de s’enraciner auprès des membres de la famille d’accueil.
Par cette demande, elle requérait que le Tribunal priorise l’intégration de l’enfant dans une famille d’accueil au détriment des liens d’attachement de l’enfant créés avec son père. [ 104 ] Il est temps de reconnaître les liens tissés entre l’enfant et son père plutôt que d’adopter la position du DPJ se rabattant sur des prétextes, une peur non réelle et des spéculations pour refuser de reconnaître une situation fort évidente.
Le père est présent pour son enfant et ce lien parental est une force positive et significative dans la vie de cette dernière. [ 105 ] La preuve démontre que le père possède des capacités parentales pour s’occuper de sa fille et est, par-dessus tout, intéressé à faire de l’enfant la priorité dans sa vie. Il est une force positive et significative dans la vie de son enfant. Grâce à son investissement, monsieur B est le père psychologique de l’enfant.
Il s’est mobilisé et poursuit ses efforts. [ 106 ] Inutile de rappeler que l’objectif de la Loi est de tendre vers le retour de l’enfant dans son milieu familial dans les délais prescrits
ou, à défaut, de préparer un projet de vie durable pour ce dernier. On ne peut escamoter ce premier objectif et passer au second comme il aura été pourtant fait dans le présent dossier. L’emphase doit être mise sur l’accompagnement des parents dans leur cheminement. [ 107 ] La preuve présentée révèle que le père est en mesure d’assumer ses responsabilités parentales sur une période continue. Il est donc capable de protéger, éduquer, d’offrir la sécurité et de proposer un milieu de vie adéquat à son enfant. [ 108 ] Le Tribunal prend cette décision, et ce, même, après avoir entendu les parents d’accueil.
Ces derniers ont manifesté leur grand enthousiasme pour l’enfant qu’ils adorent. Le Tribunal ne met pas en doute leur compétence et leur amour pour cette enfant. Toutefois la famille d’accueil doit, aux termes de la Loi, être le scénario à envisager qu’en dernier ressort puisqu’il s’agit d’une mesure ultime et exceptionnelle. [ 109 ] Il est manifeste que le milieu d’accueil où évolue l’enfant répond bien à ses besoins. Cependant, l’intérêt de l’enfant n’est-il pas également que soient respectés ses droits et les principes de la Loi?
La décision de recourir à une famille d’accueil de banque mixte ou d’une famille d’accueil pouvant bénéficier d’un congé de paternité ne doit en aucun cas interférer sur la qualité de l’intervention sociale et l’obligation de la demanderesse de mettre en place des moyens pouvant permettre le retour de l’enfant dans son milieu familial, contrairement à ce que la preuve démontre dans ce dossier. [ 110 ]
Malgré les pronostics initiaux établis par le DPJ, le père a démontré sa capacité de prendre en charge sa fille. Celui-ci, malgré le contexte du présent dossier a réussi, notamment, par de l’aide-externe à démontrer qu’il possédait les aptitudes parentales nécessaires que ne lui reconnaissent pas les intervenants au dossier préférant se rabattre sur des spéculations et surtout sur un agenda planifié.
Peu d’investissement et d’interventions cliniques ont eu lieu auprès du père. [ 111 ] L’agenda planifié d’un placement à majorité leur a fait manquer de transparence dans leur intervention qui n’aura été que de gérer des accès ou visites surprises en faisant fi de l’application de la Loi dont ils sont responsables. [ 112 ] Le père fait valoir qu’il ne se sent pas soutenu par le DPJ, et ce, malgré tous ses efforts. Le Tribunal lui donne raison.
L’intervenante [Intervenante 1] ne remarque même pas ses initiatives alors que ses efforts auraient mérité une autre perception de la part des intervenants. [ 113 ] Les témoignages entendus et la preuve ne permettent pas de soutenir les conclusions recherchées par la demanderesse. En mettant l’accent sur l’analyse de l’intérêt de l’enfant en raison des circonstances et de la situation globale du présent dossier, le Tribunal considère que cette enfant n’a plus besoin de la protection de l’État. [ 114 ] Il incombe d’abord aux parents d’assumer la responsabilité, les soins, l’entretien et l’éducation d’un enfant.
Élaborer un projet de vie où la place des parents se limite à visiter leur enfant ne répond pas aux principes généraux de la Loi. [ 115 ] Le Tribunal, en vertu de la preuve présentée, soumet que le père dispose de capacités et d’habiletés parentales suffisantes pour jouer un rôle positif auprès de son enfant et qu'il est en mesure de répondre adéquatement à ses besoins. Tous s'entendent également pour reconnaître le lien affectif significatif qui unit l'enfant à son père. Ceci étant, la preuve convainc le Tribunal qu'un retour de l'enfant dans son milieu familial est envisageable immédiatement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 116 ] REJETTE la demande de prolongation de la demanderesse en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 117 ] ORDONNE le retour immédiat de l’enfant X auprès de son père; [ 118 ] RECOMMANDE au père de ne pas hésiter à faire appel aux ressources professionnelles et/ou communautaires de son choix pour lui et sa fille; [ 119 ] RECOMMANDE à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse de procéder à une enquête dans ce dossier; [ 120 ] RECOMMANDE que si le dossier venait à être judiciarisé de nouveau, que la soussignée soit saisie du dossier. __________________________________ DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. Me Agnès Sabourin-Zaccardelli Lemire, Gaouette et Martel – Contentieux CISSS – A Procureure pour la
partie demanderesse Me Claude Cossette Procureure de l’enfant Me Pier-Luc Simard Centre communautaire juridique A Procureur de la mère
Me Cathy Coulombe Procureure du père Dates d’audience : 10 octobre 2019 28 et 29 novembre 2019 17 décembre 2019
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