2023 QCCQ 8247, 2023 QCCQ 8247
Opinion
Protection de la jeunesse — 232263 2023 QCCQ 8247 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005180-209 JUGEMENT RENDU LE : 18 mai 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2020 Enfant -et- A, domiciliée au [...], Ville A [...], district de [...]. Mère B , domicilié [...], Ville B, [...], district [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 2 août 2021 par la juge Maryse Brouillette.
Cette décision prévoyait notamment de confier l’enfant à la grand-mère paternelle, madame C, pour six mois avec un suivi social pour une période de douze mois. [ 2 ] Né en [...] 2020, l’enfant vit déjà chez sa grand-mère paternelle depuis juin 2020. En janvier 2022, le Directeur demande au Tribunal de réviser l’ordonnance et de confier l’enfant à sa grand-mère paternelle jusqu’à sa majorité. Entre janvier 2022 et la date d’audience donnant lieu au présent jugement, le dossier est reporté à quelques reprises tout en maintenant le statu quo. [ 3 ] Le père et la mère admettent le motif de compromission.
La mère concède que le passage du temps milite en faveur d’un placement à majorité, mais conteste tant la fréquence minimale que la prérogative du Directeur de choisir le lieu des contacts. [ 4 ] Les parents étaient déjà séparés avant l’ordonnance initiale. Le père est d’accord avec le placement à majorité. Il contestait initialement la supervision de ses contacts et demandait que les contacts de la mère soient supervisés.
Après une demi-journée d’audience, il a avisé sa procureure de son changement de position; il ne demande plus la supervision des contacts de la mère et ne conteste plus la supervision de ses propres contacts. Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance [ 5 ] La mère a accouché d’une autre enfant; une fille née le [...] 2022 qui est en famille d’accueil depuis quelques jours suivants sa naissance. Il y a eu audition commune concernant les deux enfants. Tous s’entendent qu’il est souhaitable que des liens soient maintenus
entre les deux enfants. Les deux enfants se voient une fois par mois au domicile de la mère. [ 6 ] Le [...] 2022, la Cour supérieure a rejeté la demande de la mère en contestation de paternité. [ 7 ] Conformément à la recommandation de la juge Maryse Brouillette, les parents ont participé à une évaluation de leurs capacités parentales. Le rapport d’évaluation psychologique des capacités parentales réalisé par la psychologue Vanessa Lachance porte la date du 22 août 2022. Il a été produit au dossier et ne fait pas l’objet de contestation.
Les deux parents présentent des lacunes au plan des capacités parentales, le père davantage que la mère. [ 8 ] La mère a fait des démarches personnelles, dont un suivi en psychiatrie au cours du mois d’avril 2022 par un infirmier-praticien en santé mentale qu’elle a revu jusqu’en août 2022. Dans son rapport, ce praticien suggérait que, concernant le volet psychosocial, il pourrait être intéressant d’évaluer les fonctions cognitives et intellectuelles de la mère.
Le rapport psychosocial relatif à la situation de l'enfant fait état de la conclusion d’une évaluation par un neuropsychologue qui a émis un diagnostic du trouble de l’apprentissage généralisé, difficultés dyslexiques-dysorthographiques et dyscalculie. [ 9 ] La mère consulte depuis peu une travailleuse sociale suite à une demande de sa part à son médecin de famille. Elle explique qu’elle travaille avec elle la gestion de ses émotions ainsi que son impulsivité.
Elle fait des efforts concernant sa médication; elle a créé un groupe Facebook avec ses proches où elle prend sa médication en direct. [ 10 ] La mère prend actuellement des moyens pour améliorer sa situation personnelle et gagner en maturité. Son défi est de persister dans ses démarches actuelles. [ 11 ] Elle travaille maintenant dans un Tim Hortons avec son conjoint qui est le père de sa fille. Elle a récemment été en arrêt de travail pendant une certaine période, mais est maintenant de retour au travail. Elle cohabite avec son conjoint dans un appartement situé au sous-sol du logement de sa mère.
Il est question d’un déménagement à Ville C, si un logement adéquat y est déniché. Elle envisage désormais un retour à l’école à Ville C plutôt qu’à Ville A. [ 12 ] Il a été amplement question du manque d’entretien et de l’état de saleté du logement de la mère. Des sacs et boîtes de repas préparés traînent par terre, les tables et comptoirs sont pleins de vaisselles sales et autres objets, le plancher manque d’entretien, des sacs poubelles jonchent régulièrement l’entrée et de mauvaises odeurs dues à la présence d’un jeune chien sont présentes.
La propreté et l’entretien de son domicile sont des priorités auxquelles la mère doit s’attaquer afin que son milieu de vie soit dans un état convenable lors des contacts. Elle pourrait peut-être bénéficier d’un programme d’aide à domicile en ce sens. [ 13 ] L’ordonnance prévoyait des contacts entre la mère et l’enfant selon entente entre les parties ou, à défaut d’entente, à raison de deux contacts de trois heures par semaine. X voit sa mère le mardi. Elle le prend à la garderie à Ville C à 8 h 30 et le ramène chez la grand-mère paternelle pour 16 h 30.
Dorénavant, les conclusions recherchées visent à limiter les contacts à quatre heures par mois, dans un endroit désigné à moins d’une entente entre les parties. [ 14 ] Selon la preuve offerte, il n’y a pas de raison d’aller dans ce sens. Les conclusions et les recommandations de la psychologue sont à l’effet que l’ensemble des données d’évaluation laisse entrevoir la présence de certaines capacités parentales, notamment au niveau des capacités affectives et d’investissement, ainsi qu’un potentiel d’évoluer avec du soutien.
En ce qui concerne la mère, l’intervention du Directeur est principalement axée sur la surveillance. Les jours de contacts, à l’improviste, on se rend chez elle pour voir si le ménage est fait et ce que fait l’enfant avec sa mère. Le Directeur a peu utilisé son devoir d’aide, conseil et assistance. [ 15 ] Les contacts entre un enfant et son parent doivent être pensés en fonction de l’intérêt de l’enfant et à moins que celui-ci réagisse mal ou en soit perturbé.
Le maintien d’un lien est souhaitable dans un cas comme celui-ci, soit du projet de vie de l’enfant qui va demeurer avec sa grand-mère paternelle. [ 16 ] Celle-ci affirme que le retour des contacts est très difficile. L’enfant frappe et lance des objets. Le lendemain, il ne veut pas aller à la garderie ni s’habiller. Questionnée un peu plus, elle répond que l’enfant est très réactif depuis le mois de mars, et ce, tous les jours sans qu’elle puisse dire pourquoi. Son témoignage est flou.
Lorsqu’on lui demande comment était X au retour du dernier contact, elle répond qu’il était correct, mais qu’il ne voulait pas faire un câlin-bisou à sa mère. [ 17 ] Monsieur [intervenant 1], personne autorisée, a été témoin dernièrement d’un retour de contact. Il a vu une crise de l’enfant où seule sa mamie pouvait l’apaiser. Trente minutes plus tard, il était toujours en crise. Monsieur [intervenant 1] ne peut pas dire si l’enfant s’était endormi au retour du contact, ce qui pourrait être une explication à la crise.
Le rapport psychosocial est à peu près muet quant au développement de l’enfant et son caractère. [ 18 ] La mère témoigne que l’enfant est content lorsqu’elle va le chercher à la garderie; il court vers elle et est pressé de s’habiller. Il n’y a pas eu de vérification à la garderie que ce soit pour vérifier comment l’enfant réagit quand la mère arrive, ni s’il est réactif dans les jours suivants. [ 19 ] La preuve du Directeur n’établit pas en quoi la diminution des contacts demandée sert l’intérêt de l’enfant ni en quoi cela est nécessaire.
Dans son rapport d’évaluation, la psychologue écrit que « les modalités de contacts entre la mère et l’enfant semblent adaptées actuellement. Or, une réflexion quant à la révision des modalités de contacts pourrait s’avérer nécessaire si certains facteurs sont constatés, comme une diminution de la qualité de la prise en charge ou l’émergence de réactions manifestes chez l’enfant ». [1] [ 20 ] La mère confirme qu’il est fréquent qu’elle écoute des vidéos avec X, mais que celui-ci fait la même chose chez mamie.
Elle essaie de respecter le plus possible l’heure de la sieste et doit parfois le réveiller pour être à l’heure pour le retour. Il arrive qu’il se rendorme durant le trajet. À la fin du contact, la mère affirme que parfois l’enfant ne veut pas partir et dit qu’il ne veut pas mamie. Elle lui répond qu’il ne vit pas encore avec maman; une réponse qu’elle ne doit pas faire afin d’éviter d’insécuriser l’enfant. [ 21 ] Il y a un travail d’accompagnement à faire auprès de la mère pour la sensibiliser sur le poids des mots qu’elle utilise et les impacts négatifs qu’ils peuvent avoir.
Ayant vécu trente-quatre des trente-six mois de sa vie avec sa mamie, clairement elle est l’ancrage
affectif principal de cet enfant. Le placement de l’enfant jusqu’à sa majorité en est l’affirmation on ne peut plus claire. [ 22 ] La mère exprime son accord au placement à majorité, tout en conservant l’espoir que son fils retourne auprès d’elle. Elle lui fera du tort si elle persiste en ce sens. La mère a certaines capacités parentales, mais aussi beaucoup de lacunes et de difficultés que la psychologue Vanessa Lachance identifie comme autant des freins quant à la capacité de la mère d’assumer l’ensemble des responsabilités inhérentes à la vie quotidienne en plus de son rôle parental.
Pour simplifier, la mère serait rapidement débordée si X vivait avec elle et elle ne serait pas en mesure de répondre à l’ensemble de ses besoins. [ 23 ] Le lien mère-fils doit être entretenu dans une optique toutefois que la mère jouera un rôle secondaire, mais non moins important dans la vie de cet enfant. L’état du logement de la mère est un enjeu, mais pas au point de concéder la prérogative au Directeur de décider du lieu des contacts en prenant le risque qu’aucun soutien ne lui soit alloué.
La mère doit se mettre en action et le Directeur peut sûrement l’épauler. [ 24 ] Le Tribunal partage l’avis de la procureure de l’enfant que les contacts qui se déroulent le mardi devront être repensés et modulés en fonction du parcours scolaire à venir.
Afin de permettre une flexibilité dans l’élaboration des contacts, la durée minimale sera dorénavant pensée en fonction d’une période de deux semaines, pendant douze heures continues ou discontinues, pour en arriver si l’enfant réagit bien et en y allant graduellement à ce qu’ils aient lieu une fin de semaine sur deux incluant des couchers. [ 25 ] Le père a cessé ses suivis auprès du CRDI parce qu’il n’en sentait pas le besoin. Selon l’évaluation des capacités parentales, le père présente des lacunes importantes et une incapacité à assumer son rôle parental.
La psychologue recommande la supervision des contacts parce que les difficultés et les limites du père sont telles qu’il y a raison de craindre qu’il ne soit pas en mesure de voir les dangers auxquels l’enfant pourrait être exposé ou qu’il ne puisse y réagir à temps. [ 26 ] L’ordonnance prévoyait des contacts selon entente entre les parties en ce qui concerne le père. Celui-ci voit l’enfant une fin de semaine sur deux alors qu’il se rend chez sa mère.
Les conclusions de la demande modifiée sont à l’effet que le Tribunal « ordonne que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties concernées par celui-ci » , qu’ils soient supervisés et que la grand-mère soit favorisée pour effectuer la supervision. [ 27 ] Le Tribunal croit comprendre que la formulation cherche à exclure la mère de la discussion concernant les contacts du père avec son fils. À défaut d’explication ou d’une preuve justifiant un arrangement différent, il n’y a pas de raison quant à une formulation différente.
Le père a l’opportunité de voir grandir son fils vu la situation, malgré les lacunes identifiées dans l’évaluation de ses capacités parentales. Le projet de vie de l’enfant ne doit pas exclure la mère. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 30 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 août 2021 par la juge Maryse Brouillette; [ 31 ] CONFIE l’enfant à la grand-mère paternelle, madame C, jusqu’à sa majorité; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’établissent selon entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts minimaux soient d’une durée minimale de douze heures consécutives ou non par période de deux semaines et que les parties travaillent dans l’optique de les augmenter graduellement; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’établissent sur entente entre les parties et le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 35 ] PREND ACTE que la grand-mère paternelle sera favorisée pour effectuer la supervision des contacts entre le père et l’enfant; [ 36 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches en lien avec leurs difficultés personnelles; [ 37 ] RECOMMANDE le maintien de relations personnelles entre l’enfant et sa sœur Y. (2022-[...]); [ 38 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
M e Richard-Alexandre Grenier, procureur du Directeur M e Julie De Montigny, procureure de l’enfant M e Maude Lacour, procureure de la mère M e Juliette Fugère, procureure du père Dates d’audience : 27 avril et 1 er mai 2023 Dernières pièces déposées : D-5 et M-4 /jc [1] Rapport d’évaluation psychologique des capacités parentales, rédigé par Dre Vanessa Lachance, daté du 18 août 2022, page 33
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