2021 QCCA 281, 2021 QCCA 281
Opinion
Ouellet c. R. 2021 QCCA 281 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003609-190 (150-01-046749-157) (150-01-047060-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT(
S) JONATHAN OUELLET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE MIA MANOCCHIO Me MIA MANOCCHIO
En appel d'un jugement rendu le 29 novembre 2018 (daté du 28 novembre 2018) par l'honorable Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure , district de Chicoutimi .
DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour autorisation de présenter une preuve nouvelle (art. 683(1) C.cr. ) Greffière-audiencière : Justine Bélanger Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 10 h 03 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 10 h 06 Observations de monsieur Ouellet; Échanges entre la Cour et monsieur Ouellet; 10 h 08 La Cour s’adresse à Me Vallée; Observations de Me Vallée; Échanges entre la Cour et Me Vallée; Me Vallée reprend ses observations; 10 h 35 Me Vallée souligne que la date du dépôt du mémoire de l’intimée devra être discutée advenant l’autorisation du dépôt d’une preuve nouvelle au dossier; 10 h 36 La Cour s’adresse à monsieur Ouellet; Réplique de monsieur Ouellet; Échanges entre la Cour et monsieur Ouellet; Monsieur Ouellet poursuit sa réplique; 10 h 43 Suspension; 11 h 16 Reprise; 11 h 17 Échanges entre la Cour et Me Vallée; 11 h 19 Échanges entre la Cour et Me Mia Manocchio, contre laquelle monsieur Ouellet formule des allégations d’assistance inadéquate; Me Manocchio informe la Cour de son intention d’aviser la juge en chef, par écrit, de son intention de déposer une déclaration assermentée dans le cadre du présent dossier et ce, au plus tard, le vendredi 12 février 2021; 11 h 21 Arrêt; 11 h 24 Me Vallée s’adresse à la Cour; Échanges entre la Cour et Me Vallée; La demande de Me Vallée en prolongation du délai pour le dépôt du mémoire de l’intimée fera l’objet de discussions lors de l’audience avec la juge coordonnatrice; 11 h 25 Fin de l’audition.
Justine Bélanger, greffière-audiencière ARRÊT
[ 1 ] M. Ouellet fait appel de la déclaration de délinquant à contrôler prononcée le 29 novembre 2018 par la Cour supérieure et de la peine de 9 ans d’emprisonnement imposée à la même date. Déduction faite de la détention présentencielle, cette peine est de 48 mois à compter de son prononcé. [ 2 ] Le 23 novembre 2020, M. Ouellet dépose son exposé. Il y allègue notamment l’assistance inadéquate de son avocate et joint, au soutien de ce moyen, plusieurs documents dont certains n’ont pas été déposés en première instance. [ 3 ] Afin de se conformer aux règles de la Cour, M.
Ouellet demande aujourd’hui la permission de présenter une preuve nouvelle et d’être ainsi autorisé à déposer au dossier les divers documents joints à son exposé. [ 4 ] L’intimée s’oppose à la requête, estimant les documents en question non pertinents aux fins du débat dont la Cour sera saisie, à l’exception cependant des transcriptions des audiences du 18 octobre 2018 et du 29 novembre 2019, qui font déjà
partie du dossier. Elle s’engage par ailleurs à annexer à son propre exposé la transcription de la séance de facilitation du 12 janvier 2018. [ 5 ] Après avoir entendu les parties, la Cour estime qu’il y a lieu de permettre la production et la constitution de la preuve nouvelle, sous les réserves indiquées plus loin. [ 6 ] Par ailleurs, l’avocate qui représentait M. Ouellet en première instance informe la Cour de son intention de répondre à l’allégation d’assistance inadéquate.
Par conséquent, il y a lieu de déférer le dossier à la juge coordonnatrice pour convenir des modalités pour recueillir la preuve relative à une telle allégation ainsi que d’un échéancier, conformément à l’article 61 al. 3 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE en
partie la requête modifiée pour preuve nouvelle à la seule fin de permettre à M. Ouellet de verser au dossier d’appel les pièces suivantes, étant entendu qu’il appartiendra à la formation saisie du fond du pourvoi de décider de la recevabilité et, le cas échéant, de la force probante de ces éléments de preuve :
i) annexe 5(
a) de la requête modifiée pour preuve nouvelle; ii) les pièces énoncées aux paragraphes 7.2 à 7.12 de la requête modifiée pour preuve nouvelle. [ 8 ] REJETTE , parce qu’elle n’est pas utile, la demande de M. Ouellet de déposer en preuve les pièces suivantes, qui font déjà
partie du dossier de première instance :
i) annexe 4(
a) de la requête modifiée pour preuve nouvelle; ii) les pièces énoncées au paragraphe 7.1 de la requête modifiée pour preuve nouvelle. [ 9 ] DONNE ACTE de l’engagement de l’intimée d’annexer à son exposé les notes sténographiques de la séance de facilitation du 12 janvier 2018; [ 10 ] DÉFÈRE le dossier à la juge coordonnatrice, conformément à l’article 61 al. 3 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle . MANON SAVARD, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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