2011 QCCQ 8759, 2011 QCCQ 8759
Opinion
Mitchell c. Carrosserie Deslo 2011 QCCQ 8759 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022144-099 DATE : 15 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTINA MITCHELL et PAUL PATERNO
Partie demanderesse c. CARROSSERIE DESLO et JEFFERY ST-JACQUES-LAFRANCE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente cause a procédé par défaut, vu l’absence du défendeur. [ 2 ] Le 8 juin 2008, le chat des demandeurs, alors qu’il se trouvait dans la cour de leur résidence, a été attaqué par le chien du défendeur. [ 3 ] Le lendemain, le 9 juin 2008, le chat qui avait été transporté à la clinique vétérinaire, succomba à la suite de ses blessures. [ 4 ] Les demandeurs, suite aux recherches entreprises, ont pu identifier le propriétaire du chien à partir de la médaille porté par celui-ci; il s’agit du défendeur Jeffery St-Jacques-Lafrance qui opère un commerce sous le nom de Carrosserie Deslo. [ 5 ] Les demandeurs tiennent le défendeur responsable des dommages encourus pour soigner l’animal et pour la perte de celui-ci et réclament une indemnité de 2 500 $ qu’ils détaillent comme suit : 885,48 $ pour les services professionnels d’un vétérinaire; 114,52 $ pour la nourriture déjà achetée pour le chat et jetée; 1500,00 $ pour dommages moraux subits à la suite du décès du chat. [ 6 ] L’
article 1466 du Code civil du Québec stipule : « 1466. Le propriétaire d'un animal est tenu de réparer le préjudice que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde ou sous celle d'un tiers, soit qu'il fût égaré ou échappé. La personne qui se sert de l'animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire » [ 7 ] Pour justifier la réclamation de 1 500 $ pour dommages moraux, les demandeurs expliquent que le chat faisait la joie de la famille depuis 9 ans et était l’objet d’affection pour leurs deux enfants.
[ 8 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal juge bien fondée la demande pour les raisons ci-après. [ 9 ] D’abord, il est manifeste, selon la preuve entendue, qu’au moment des évènements susdits le chien du défendeur était errant, puisque ce n’est que le lendemain qu’il fut retourné à son propriétaire, par l’entremise de la mère du défendeur qui est venu le récupérer chez un des voisins des demandeurs. [ 10 ] Le Tribunal juge justifiée la réclamation de 885,48 $ pour les honoraires du vétérinaire et 114,52 $ pour la nourriture du chat jetée après son décès, soit pour un total de 1 000 $. [ 11 ] En ce qui a trait aux dommages moraux occasionnés par la perte de l’animal, le Tribunal évalue qu’un montant de 300 $ est raisonnable. [ 12 ] L’ensemble des indemnités octroyées aux demandeurs se chiffre à 1 300 $ POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs 1 300 $ avec l’intérêt légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue par la loi, à compter du 10 juillet 2009, date de la mise en demeure. [ 14 ] LE TOUT avec frais de 99 $ . __________________________________ RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q.
Date d’audience : 12 juillet 2011
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