2015 QCCQ 12350, 2015 QCCQ 12350
Opinion
Protection de la jeunesse — 151668 2015 QCCQ 12350 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-007312-069 DATE : 24 mars 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1997 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X fait l’objet de mesures judiciaires de protection depuis 2006 et la dernière ordonnance rendue par madame la Juge Colette Duford, en date du 26 février 2014 la confiait en centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide pour une période d’une (1) année. Conformément à l’ordonnance rendue, l’adolescente a été hébergée au foyer de groupe A et elle est présentement en attente d’une place dans une ressource d’hébergement du [Centre A].
[ 3 ] Rappelons que X a de nombreux diagnostics dont un TDAH, une dysphasie sévère, un trouble du langage, d’épilepsie ainsi qu’une déficience intellectuelle légère.
Ainsi le type d’hébergement requis pour elle sera défini par le [Centre A] dans les prochains mois. [ 4 ] L’adolescente bénéficie de différents suivis sociaux et médicaux et, à l’approche de sa majorité, des démarches sont présentement en cours auprès du Curateur public afin qu’elle soit prise en charge. [ 5 ] La mère de l’adolescente s’est présentée au palais de justice mais n’a pas assisté à l’audience ayant déclaré ne pas avoir le temps de le faire. A a informé la requérante de son accord avec les conclusions recherchées.
Quoiqu’il en soit, il appert du rapport déposé au dossier de la Cour que A a un problème de consommation et qu’elle tente à faire les efforts pour le diminuer. La collaboration de la mère avec les intervenants serait bonne et cette dernière serait consciente de l’importance que l’adolescente ne soit plus exposée à ses difficultés personnelles. [ 6 ] Quant au père, il a des contacts avec sa fille qu’il reçoit à sa résidence à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2).
Selon le rapport de [intervenante 1], ces contacts seraient positifs et se dérouleraient harmonieusement. [Intervenante 1] aurait vérifié auprès du père afin de connaître ses disponibilités à accueillir l’adolescente à sa résidence mais ce dernier a déclaré qu’il lui était impossible de le faire en raison du fait que sa fille nécessite une surveillance constante et que tant lui que sa conjointe travaillent à l’extérieur.
Par ailleurs, B accepte de s’impliquer en acceptant d’être nommé tuteur par le Curateur public. [ 7 ] L’adolescente était présente à l’audience et dûment représentée par procureur, elle a reconnu plusieurs allégations de la requête et a consenti aux conclusions recherchées, conclusions auxquelles la Cour fera droit dans son intérêt. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 7 novembre 2015 : - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation et dès que la situation le permettra, la confie à une ressource d’hébergement du [Centre A]; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts mère/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut, ils aient lieu en présence d’un tiers et en un lieu approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d’une (1) fois par mois pour une durée de trois (3) heures, en tenant compte du désir de l’adolescente; - QUE les contacts téléphoniques mère/adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut, ils aient lieu à raison d’une (1) fois par semaine à une heure convenue et sous la supervision d’un tiers désigné par la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les contacts père/adolescente s’effectuent selon entente entre les parties; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescente Date d’audience : 2015-03-24 /hp
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