2023 QCCQ 8043, 2023 QCCQ 8043
Opinion
Protection de la jeunesse — 234457 2023 QCCQ 8043 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003594-226 DATE : 22 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le […] 2009 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (2) et 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d'une ordonnance concernant l’adolescent X . [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente dans la situation de l’adolescent, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent ne sont plus compromis, considérant le jugement de garde accordé à la mère ce jour même par le Tribunal. [ 4 ] L’entente signée reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l'intérêt de l’adolescent et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour y faire
partie intégrante; [ 8 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent ne sont plus compromis; [ 10 ] ORDONNE la fermeture du dossier. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Caroline Gagné Avocate de la Directrice M e Alexandre Niquette Avocat de l’adolescent [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
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