2013 QCCQ 6974, 2013 QCCQ 6974
Opinion
9128-0768 Québec inc. c. Simard 2013 QCCQ 6974 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-008511-137 DATE : 18 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ 9128-0768 QUÉBEC INC. Demanderesse c. NATHALIE SIMARD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse 9128-0768 Québec inc. poursuit la
partie défenderesse Nathalie Simard pour du loyer à partir du 1 er janvier 2013 jusqu'au 1 er avril 2013. La
partie demanderesse invoque en effet que le bail qui liait la défenderesse avec le propriétaire antérieur jusqu'au 30 avril 2012 a été renouvelé par l'effet de la tacite reconduction. [ 2 ] Le contexte est le suivant. Nathalie Simard signe effectivement un bail avec le propriétaire antérieur de l'immeuble pour une durée de trois ans du 1 er mai 2007 au 30 avril 2010. Le contrat comporte une clause de renouvellement de deux ans. [ 3 ] La preuve démontre que la défenderesse a occupé les lieux jusqu'au 30 avril 2012. [ 4 ] Or, l'ancien propriétaire a éprouvé des problèmes financiers.
Selon les déclarations contenues dans l'acte de vente à la demanderesse en date du 14 décembre 2012, un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire a été publié par la Banque de Montréal et un avis de retrait d'autorisation de percevoir les loyers par la Banque de Montréal fut également envoyé le 21 novembre 2011. [ 5 ] Le 23 novembre 2011, la Banque de Montréal nommait Daniel Desmeules de la firme Géresco inc. administrateur de l'immeuble en question. [ 6 ] Ainsi, le 30 avril 2012, c'était Daniel Desmeules qui était en charge de l'immeuble où la défenderesse occupait un loyer. [ 7 ] La défenderesse a produit une déclaration pour valoir témoignage de M.
Daniel Desmeules. Celui-ci affirme que Mme Simard avait un bail qui se terminait le 30 avril 2012, qu'il a accepté que Mme Simard demeure après la fin du bail et qu'elle paie au mois la somme de 945,63 $ jusqu'à ce que l'immeuble soit vendu par vente sous contrôle de la justice à un acquéreur avec qui elle verrait à signer un nouveau bail ou à quitter. [ 8 ] Il est clair qu'il n'y a pas eu de tacite reconduction le 30 avril 2012 et que madame a convenu d'un bail au mois. [ 9 ] La défenderesse a finalement quitté les lieux loués le 31 décembre 2012. Elle a alors envoyé un avis d'un mois à la
partie demanderesse qui était nouvellement propriétaire de l'immeuble depuis le 14 décembre 2012. À cet avis, elle a joint un chèque de 945,63 $ pour une location d'un mois. [ 10 ] Ce chèque n'a jamais été encaissé, car la demanderesse prétendait avoir droit à des loyers jusqu'en avril 2013. [ 11 ]
Malgré que ce soit volontairement que la demanderesse n'ait pas encaissé le chèque que lui avait transmis la défenderesse, il n'en demeure pas moins que ce mois de préavis lui est dû.
[ 12 ] Cependant le refus de la demanderesse implique qu'elle ne bénéficiera pas d'une condamnation pour les frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 945,63 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la procédure amendée, soit le 7 janvier 2013; LE TOUT sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 17 juillet 2013
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