2014 QCCA 770, 2014 QCCA 770
Opinion
Lebreux c. R. 2014 QCCA 770 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002966-138 (110-01-000676-101) DATE : 11 avril 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. CAROL LEBREUX REQUÉRANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande de proroger le délai en vue de présenter sa requête pour être autorisé à appeler des verdicts de culpabilité prononcés contre lui le 25 mars 2013 à l'égard des chefs d'accusation suivants : 1.
Entre le 6 juillet 1981 et le 11 septembre 1982, à Ville A, district de Gaspé, a attenté à la pudeur d'une personne de sexe féminin, soit X (1967-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 149 du Code criminel , S.R.C. 1970, C-34. 2. Entre le 6 juillet 1981 et le 11 septembre 1982, à Ville A, district de Gaspé, a commis un acte de grossière indécence avec X (1967-[...]), commettant l'acte criminel prévu à l'article 157 du Code criminel , S.R.C. 1970, C-34. 3. Entre le 6 juillet 1981 et le 3 janvier 1983, à Ville A, district de Gaspé, a attenté à la pudeur d'une personne de sexe féminin, soit Y (1971-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 149 du Code criminel , S.R.C. 1970, C-34. 4. Entre le 6 juillet 1981 et le 3 janvier 1983, à Ville A, district de Gaspé, a commis un acte de grossière indécence avec Y (1971- [...]), commettant l'acte criminel prévu à l'article 157 du Code criminel , S.R.C. 1970, C-34. 5. Entre le 4 janvier 1983 et le 3 mars 1986, à Ville A, district de Gaspé, a commis un acte de grossière indécence avec Y (1971- [...]), commettant l'acte criminel prévu à l'article 157 du Code criminel , S.R.C. 1970, C-34. 6. Entre le 4 janvier 1983 et le 3 mars 1986, à Ville A, district de Gaspé, a agressé sexuellement Y (1971-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 246.1(1)
a) du Code criminel . [ 2 ] Il s'est ajouté à cette liste, une nouvelle accusation identifiée lors de l'enquête préliminaire du requérant pour laquelle il a également été trouvé coupable.
Il s'agit d'une accusation concernant des voies de fait ayant causé des lésions corporelles à X. [ 3 ] Si la prorogation du délai d'appel est accordée, le requérant me demande l'autorisation d'appeler de ces verdicts. [ 4 ] Pour espérer obtenir une prorogation du délai d'appel des verdicts, le requérant devait notamment établir les éléments suivants : - qu'il avait l'intention d'en appeler de sa condamnation pendant le délai d'appel; - la diligence à présenter sa demande; - la demande de prorogation; - les explications au soutien du retard à agir; - la longueur du retard; - le sérieux des moyens d'appel. [1] [ 5 ] Un retour sur le cheminement de ce dossier s'impose. [ 6 ] Tout d'abord, je rappelle que les verdicts de culpabilité ont été prononcés le 25 mars 2013.
Le 7 juin suivant, lors des observations sur la peine, l'avocate du requérant informe le juge qu'il y avait eu appel des verdicts. La poursuite, n'ayant reçu signification d'aucune procédure, s'est dite étonnée par cette information. L'avocate du requérant, invitée à le faire, mentionne alors au
juge : « C'est un autre avocat qui est au dossier, il y a une demande d'extension de délai qui a été faite […] qui est censée être signifiée [à la poursuite]. » [ 7 ] Il s'avère qu'après vérification, cette information était inexacte. La réalité veut que le requérant a déposé au greffe de la Cour une procédure laconique intitulée « Requête amendée pour proroger le délai de l'avis d'appel » que le 12 mars 2014. Cette procédure n'indique cependant pas quelle autre procédure était ainsi amendée.
Au surplus, sans avancer aucun motif au soutien de l'appel projeté, le requérant y mentionne seulement qu'il désire « interjeter appel de la déclaration de culpabilité sur des questions mixtes de faits de droit […] ». [ 8 ] Cette requête était cependant accompagnée d'une autre procédure intitulée « Requête pour permission d'en appeler d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de faits ». On y soulève les moyens d'appel suivants : 8.
L'honorable juge de première instance a erré en faits et en droit en rejetant le témoignage de l'appelant-accusé et ce, dans son ensemble sans y accorder la moindre importance; 9. L'honorable juge de première instance a erré en faits et en droit en statuant que les crimes reprochés à l'appelant-accusé avaient été commis, par lui, alors qu'il était majeur ce que la preuve soumise par l'appelant-accusé contredit entièrement; 10. L'honorable juge de première instance a erré en faits et en droit, en acceptant une preuve de mauvaise réputation de l'accusant- appelant; 11.
L'honorable juge de première instance a erré en faits et en droit en ne retenant que le témoignage des plaignantes; 12. L'honorable juge de première instance a erré en faits et en droit en rejetant d'emblée le témoignage de l'appelant-accusé et de ses témoins et ne retenant que la version produite par le ministère public; [ 9 ] Le 7 avril 2014, le requérant dépose une seconde requête amendée pour permission d'appeler hors délai des verdicts de culpabilité comportant des questions mixtes de droit et de faits.
Il y précise qu'il a toujours voulu appeler des verdicts de culpabilité prononcés le 25 mars 2014 et donne les raisons qui à son avis expliquent le retard à déposer sa demande d'autorisation. [ 10 ] Dans cette dernière procédure, il limite ses moyens d'appel aux questions suivantes : 8. L'honorable juge de première instance a erré en faits et en droit en rejetant le témoignage de l'appelant-accusé et ce, dans son ensemble sans y accorder la moindre importance; 9.
L'honorable juge de première instance a erré en faits et en droit en statuant que les crimes reprochés à l'appelant-accusé avaient été commis, par lui, alors qu'il était majeur ce que la preuve soumise par l'appelant-accusé contredit entièrement; 18. L'honorable juge de première instance a erré en faits et en droit en ne retenant que le témoignage des plaignantes; 19.
L'honorable juge de première instance a erré en faits et en droit en rejetant d'emblée le témoignage de l'appelant-accusé et de ses témoins et ne retenant que la version produite par le ministère public; [ 11 ] Finalement, le requérant dépose le 9 avril 2014 la procédure dont je suis maintenant saisi, soit une requête amendée me demandant de proroger le délai d'appel dont les principales allégations reprennent essentiellement celles contenues à la requête du 7 avril. [ 12 ] Le requérant ne démontre pas qu'il avait l'intention véritable de demander l'autorisation d'appeler des verdicts prononcés le 25 mars 2013 et qu'il a fait part de cette intention à la poursuite dans les délais prescrits. [ 13 ] L'allusion à un possible appel des verdicts faite par l'avocate du requérant lors des observations sur la peine le 7 juin 2013 était insuffisante pour constituer la manifestation d'une intention véritable, d'autant plus qu'après coup, cette information s'est avérée être inexacte. [ 14 ] Même en acceptant l'idée que le requérant avait manifesté son intention d'appeler des verdicts lors de ses observations sur la peine le 7 juin 2013, il ne peut pour autant valablement soutenir avoir démontré cette intention à l'intérieur des délais d'appel puisqu'il s'était écoulé plus de 30 jours entre la date des verdicts (25 mars 2013) et le jour où les observations sur la peine se sont tenues (7 juin 2013). [ 15 ] Il ressort aussi de l'ensemble du dossier que le requérant n'a pas fait preuve de diligence à se pourvoir, laissant s'écouler près d'un an entre la date des verdicts et la demande de prorogation.
Et si on devait retenir que les observations sur la peine du 7 juin 2013 contenaient les éléments essentiels d'une intention claire d'en appeler, le retard à demander à se pourvoir serait encore de sept mois. [ 16 ] Par ailleurs, les moyens d'appel invoqués par le requérant ne consistent qu'à remettre en question l'appréciation de la preuve faite par le juge de première instance. En cette matière, le juge des faits jouit d'un vaste pouvoir discrétionnaire qui impose à une cour d'appel une grande retenue.
Vu leur nature, les moyens ici invoqués ne sont pas susceptibles d'être revisités par la Cour. [ 17 ] Aussi, invité à le faire lors de l'audition, l'avocat du requérant n'a pu cerner convenablement les éléments de preuve qui à ses dires contredisaient nettement la détermination du juge selon laquelle le requérant n'était pas majeur au moment de la commission des crimes.
En fait, la détermination du juge sur cette question reposait sur son appréciation de la preuve ainsi que sur l'évaluation de la crédibilité des témoins entendus et plus particulièrement sur son choix de croire certains témoins et de ne pas croire les autres.
Il s'agit encore ici d'une question de crédibilité sur laquelle la Cour ne peut avoir d'emprise à moins d'établir une erreur manifeste et dominante viciant cette détermination, ce que le requérant ne réussit pas à démontrer. [ 18 ] Quant à la preuve de mauvaise réputation du requérant acceptée par le juge de première instance, celle-ci était la contrepartie prévisible d'une décision stratégique de sa part qui avait décidé lors de son procès de présenter une preuve de bonne réputation.
[ 19 ] La lecture du dossier et les pièces qui l'accompagnent m'amènent à conclure que la demande de prorogation du délai d'appel n'est pas fondée. Aussi, la demande d'autorisation de faire appel pour des questions mixtes de faits et de droit ne l'est pas davantage. Pour ces motifs, le soussigné : [ 20 ] Rejette la requête amendée en prorogation du délai d'appel des verdicts prononcés le 25 mars 2013; [ 21 ] Rejette la requête amendée pour permission d'appeler sur une question de droit et de faits concernant les verdicts prononcés le 25 mars 2013. GUY GAGNON, J.C.A.
Me Richard Gosselin Gosselin, Daigle Pour le requérant Me Lili-Pierre Trottier-Lapoine Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 10 avril 2014
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