2016 QCCA 569, 2016 QCCA 569
Opinion
Recyclage d'aluminium Québec inc. c. Fiset & Associés 2016 QCCA 569 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009195-162 (400-17-003945-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144)
PARTIE APPELANTE AVOCAT RECYCLAGE D’ALUMINIUM QUÉBEC INC. Me BRIAN A. GARNEAU (Bouchard, Pagé)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS FISET & ASSOCIÉS LAVERY DE BILLY, s.e.n.c.r.l. Me DANIEL DES AULNIERS Me CHARLOTTE FORTIN (Lavery, De Billy)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT GESTION PREMIÈRE QUÉBEC INC. Me DAVID BROSSARD (ABSENT) (Brossard, Gagné)
En appel d'un jugement rendu le 17 décembre 2015 par l'honorable Robert Legris de la Cour supérieure district de Trois-Rivières. DESCRIPTION : Requête des intimées en rejet d’appel (art. 365 al. 1 C.p.c. ) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 41 Me Des Aulniers dépose un cahier d'autorités et débute ses observations; Observations de la Cour; Me Des Aulniers poursuit; 9 h 49 Observations de Me Garneau; Observations de la Cour; Me Garneau poursuit; 9 h 51 Me Garneau dépose un cahier d'autorités et poursuit ses observations; Observations de la Cour; Me Garneau poursuit; 10 h 04 Suspension; 10 h 09 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante Recyclage d'Aluminium Québec inc. (« Recyclage ») se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Robert Legris) rendu le 17 décembre 2015 [1] qui accueille en
partie une requête en délaissement forcé et en vente sous contrôle de justice présentée par l'intimée Lavery de Billy, s.e.n.c.r.l., (« Lavery »). Toutefois, ce jugement rejette la requête au même effet de l'intimée Fiset & Associés Syndic inc. (« Fiset »). [ 2 ] Il faut savoir que Recyclage était une des requérantes qui avait présenté en avril 2011 une demande à la Cour supérieure en vue d’obtenir une ordonnance en vertu de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies [2] dans le but de mettre en place
un plan de redressement. [ 3 ] Dans sa demande d'ordonnance initiale, la requérante sollicitait de la Cour supérieure la déclaration suivante : 30.
DÉCLARE que, en garantie des frais et déboursés professionnels du Contrôleur, des procureurs du Contrôleur, s'il y en a, des procureurs des requérantes et des conseillers financiers du Contrôleur et des requérantes encourus tant avant qu'après la date de l'Ordonnance à l'égard de la présente instance, du plan et de la restructuration, ceux-ci bénéficient de et se voient par les présentes octroyer une hypothèque, un privilège, un droit de rétention, une charge et une sûreté sur les biens , jusqu'à concurrence d'un montant total de 300 000 $ (« charge d'administration »), suivant la priorité établie aux paragraphes 31 et 32 des présentes; [Nous soulignons.] [ 4 ] Le jugement de la Cour supérieure a accueilli cette requête en ces termes : 30.
DÉCLARE que, en garantie des frais et déboursés professionnels du Contrôleur, des procureurs du Contrôleur, s'il y en a, des procureurs des requérantes et des conseillers financiers du Contrôleur et des requérantes encourus tant avant qu'après la date de l'Ordonnance à l'égard de la présente instance, du plan et de la restructuration, ceux-ci bénéficient de et se voient par les présentes octroyer une hypothèque, un privilège, un droit de rétention, une charge et une sûreté sur les biens , jusqu'à concurrence d'un montant total de 300 000 $ (« charge d'administration »), suivant la priorité établie aux paragraphes 31 et 32 des présentes; 31.
DÉCLARE que les priorités, l'une par rapport à l'autre, entre la charge d'administration et la charge A & D (collectivement, « charges en vertu de la LACC »), en ce qui concerne les biens auxquels elles s'appliquent, sont les suivantes :
a) premièrement, la charge d'administration;
b) deuxièmement, la charge A & D; 32.
DÉCLARE que, sous réserve des articles 81.3 et 81.6 LFI , chacune des charges en vertu de la LACC est de rang supérieur à celui de tous autres hypothèques, privilèges, droits de rétention, sûretés, priorités, charges, droits réels sur un bien ou garanties de quelque nature ou sorte que ce soit (collectivement, « charges ») grevant les biens, à l'exclusion des charges qui sont issues de baux, baux financiers, contrats de vente conditionnelle et/ou ententes de vente à tempérament. [3] [Nous soulignons.] [ 5 ] La sûreté grevant l’immeuble est la conséquence directe de la demande d'avril 2011 faite à la Cour supérieure qui a accepté d'y faire droit selon les termes que Recyclage avait alors jugés bon de proposer.
Or, ce jugement a maintenant acquis l'autorité de la chose jugée entre les parties. [ 6 ] En l'espèce, Lavery a raison de soutenir que Recyclage est mal venue de se plaindre des conclusions d’une l’ordonnance qu'elle a elle-même requise. [ 7 ] De l'avis de la Cour, l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] Accueille la requête en rejet d'appel de l'intimée Lavery de Billy, avec frais de justice; [ 9 ] Rejette l'appel, avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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