2016 QCCA 1637, 2016 QCCA 1637
Opinion
Gingras c. Québec (Procureure générale) 2016 QCCA 1637 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026382-168 (705-17-006200-156, 705-17-006738-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 octobre 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCAT JEAN-CLAUDE GINGRAS Me PIERRE ÉLOI TALBOT ( Legault, Joly, Thiffault sencrl) INTIMÉES AVOCATS PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC VILLE DE L’ASSOMPTION Me CHARLES GRAVEL ( Direction générale des aff. jur. et légis. ) Me YVES CHAÎNÉ ( Bélanger, Sauvé SENCRL) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance rendu le 5 octobre 2016 par l’honorable Michel Yergeau de la Cour supérieure, district de Joliette. (Article 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 51 Début de l’audience. Argumentation de Me Talbot. 10 h 21 Argumentation de Me Gravel. 11 h 30 Argumentation de Me Chaîné. 11 h 40 Réplique de Me Talbot. 11 h 47 Suspension de l’audience. 11 h 58 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 59 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Pour les motifs qui seront déposés ultérieurement; LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] ABRÈGE les délais de signification et de dépôt de la demande pour permission d’appeler; [ 3 ] REFUSE la permission d’appeler, avec les frais de justice. ROBERT M.
MAINVILLE, J.C.A. Gingras c. Québec (Procureure générale) 2016 QCCA 1637 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026382-168
(705-17-006200-156) (705-17-006738-163) DATE : Le 11 octobre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JEAN-CLAUDE GINGRAS APPELANT – Défendeur c. LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC et VILLE DE L’ASSOMPTION INTIMÉES – Demanderesses MOTIFS D’UN JUGEMENT RENDU LE 7 OCTOBRE 2016 [1] M. Jean-Claude Gingras est le maire de la Ville de l’Assomption. Il est poursuivi dans le cadre d’une action en déclaration d’inhabilité sous les articles 308 à 312 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités [1] en raison d’abus de confiance et d’inconduite.
Il est aussi poursuivi dans le cadre d’une demande pour le déclarer provisoirement inhabile à exercer ses fonctions municipales sous les articles 312.1 à 312.7 de cette loi au motif qu’il fait l’objet de poursuites intentées pour des infractions au Code criminel . [2] Ces recours doivent être instruits et jugés d’urgence [2] . [3] C’est ainsi que l’instruction commune de ces affaires doit se tenir à Joliette devant le juge Michel Yergeau de la Cour supérieure à compter du 5 octobre 2016 pour une durée prévue de 18 jours.
Au moins une trentaine de témoins sont mobilisés à cette fin et plusieurs avocats sont retenus au dossier. [ 4 ] Or, peu avant la date prévue du procès, le maire Gingras fait une demande de remise de l’instruction et pour la suspension de celle-ci sine die , alléguant des troubles de nature psychologique. Il soutient souffrir de trouble d’adaptation avec humeur mixte, de pertes de contrôle de sa pensée, d’anxiété, d’un manque de jugement pour faire face à un procès, de difficultés cognitives, de problèmes de concentration.
Il ajoute qu’il prend des doses importantes de médicaments pour enrayer son anxiété, qu’il vient de changer de médication en raison de sa condition cardiaque, et qu’il présente un risque suicidaire faible, mais qui pourrait se détériorer selon l’évolution des facteurs de stress. [ 5 ] Cette demande fait l’objet d’une audition le 5 octobre 2016, soit au premier jour de l’instruction prévue. La Dre Ginette Gagnon témoigne alors pour le maire Gingras, qui est absent. [ 6 ] Le juge rejette la demande de remise et de suspension sine die .
Il note que le psychiatre consulté n’a pas été invité à témoigner, que le dossier médical du maire Gingras n’a pas été versé en preuve, que celui-ci n’est pas présent pour s’expliquer, que la Dre Gagnon ne l’a rencontré qu’une seule fois pour une consultation d’environ une heure, que cette dernière n’a pas ses notes de consultation ni le résultat du test d’évaluation. Bref, le juge estime insuffisante la preuve de l’incapacité alléguée du maire Gingras, d’autant plus que ce dernier continue d’occuper son poste de maire.
Le juge s’exprime comme suit : [26] Le Tribunal est certes sensible aux arguments de l’avocat du [maire Gingras] mais il doit mettre ceux-ci en équilibre avec ceux du public qui est en droit de savoir si le maire de l’Assomption est digne ou non et en mesure ou non d’assumer ses fonctions de maire. Là-dessus, inutile d’être candide : compte tenu des conclusions recherchées dans les deux dossiers, le [maire Gingras] a un intérêt évident à ce que le procès ne débute pas et qu’il soit reporté sine die .
Il n’est pas sans savoir que faire droit à la demande de remise pourrait avoir pour effet que le procès ne débuterait qu’après la fin de son mandat électif en novembre 2017. D’où l’exigence d’une preuve médicale beaucoup plus forte que celle offerte aujourd’hui au soutien de la demande de remise. Les allégations intéressées du défendeur et le témoignage lacunaire de la Dre Gagnon ne suffisent pas. [ 7 ] Le maire Gingras demande la permission d’en appeler de ce jugement. J’ai refusé cette permission le 7 octobre dernier avec motifs à suivre.
Voici ces motifs. [ 8 ] L’article 32 du Code de procédure civile prévoit que les décisions portant sur la suspension de l’instruction ne peuvent faire l’objet d’un appel. Ainsi, en principe, la décision en cause n’est pas susceptible d’appel. Cependant, l’article 32 prévoit aussi que si cette décision « parait déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, un juge de la Cour d’appel peut accorder la permission d’appeler » (je souligne).
C’est donc de façon exceptionnelle que la permission d’appeler peut être accordée dans un tel cas. [ 9 ] À l’appui de sa demande pour permission d’appeler, le maire Gingras soutient que le juge de première instance aurait commis des erreurs manifestes dans son appréciation des faits, notamment de la preuve documentaire et du témoignage de la Dre Gagnon. Or, l’appréciation de la preuve appartient au juge de première instance qui entend les témoins. Ce n’est qu’exceptionnellement que la Cour d’appel intervient à cet égard, et seulement s’il est démontré une erreur manifeste et déterminante de la part du juge.
Ce n’est pas le cas.
[ 10 ] En l’espèce, la preuve médicale se limite à un billet laconique et au témoignage d’une omnipraticienne qui n’a examiné le maire Gingras qu’une seule fois et qui dit ne devoir le revoir pour fins médicales que plus d’un mois plus tard.
Dans le contexte particulier de ce litige, et tenant compte du caractère dépouillé de la preuve médicale, je ne puis conclure à une erreur manifeste et déterminante du juge qui pourrait justifier la permission d’appeler. [ 11 ] Le maire Gingras soutient aussi que le juge aurait erré en tenant compte démesurément du droit du public de connaître le sort de l’affaire vu qu’il occupe une charge publique de maire. C’est précisément l’inhabilité du maire Gingras d’occuper sa charge publique qui est en cause dans ce litige. On ne peut reprocher au juge d’en tenir compte.
C’est d’ailleurs puisqu’il s’agit d’une question d’intérêt public que la loi prévoit que ces recours doivent être instruits et décidés d’urgence. [ 12 ] Le maire Gingras ajoute qu’il va de l’intérêt de la justice d’accorder la remise de l’instruction puisqu’il est incapable de participer au procès et de prendre des décisions et que son droit d’être entendu pourrait être ainsi compromis. Il est pourtant curieux que son incapacité médicale alléguée ne l’empêche pas de se maintenir en poste comme maire.
Faire droit à sa prétention de continuer d’agir comme maire, tout en se disant incapable psychologiquement de participer au procès qui vise justement à déterminer son inhabilité à ce poste, serait non seulement contraire à l’intérêt public, mais aussi contraire à une saine administration de la justice. C’EST POUR CES MOTIFS QUE le juge soussigné a rendu les ordonnances qui suivent le 7 octobre 2016 : [ 13 ] ABRÈGE les délais de signification et de dépôt de la demande pour permission d’appeler; [ 14 ] REFUSE la permission d’appeler, avec les frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
Me Pierre Éloi Talbot LEGAULT JOLY THIFFAULT Pour l’appelant Me Charles Gravel DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET LÉGISLATIVES Pour l’intimée La procureure générale du Québec Me Yves Chaîné BÉLANGER SAUVÉ Pour l’intimée Ville de l’Assomption
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