2023 QCCQ 929, 2023 QCCQ 929
Opinion
Protection de la jeunesse — 23347 2023 QCCQ 929 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-039971-221 DATE : 19 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Né le [...] 2014 Enfant intimé - et - A -et- B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Le 9 décembre 2020, la soussignée déclare la situation de l’enfant compromis, et ce, conformément à l’article 38 b) 1 iii et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Le Tribunal retient alors de la preuve soumise que les parents entretiennent une relation conflictuelle à laquelle l’enfant et son frère aîné sont exposés. De plus, les fragilités de la mère sur le plan de sa santé mentale ont un impact important sur sa disponibilité et sa capacité à offrir un encadrement adéquat à l’enfant. À
titre de mesure, l’enfant est confié à son père. [ 2 ] Le 7 décembre 2021, les parents signent une post-ordonnance par laquelle l’enfant est confié à ses parents. Les parents sont alors séparés et ils sont en mesure de communiquer de manière respectueuse entre eux. Cette entente prend fin le 8 juin 2022. [ 3 ] Le 12 mai 2022, la Directrice apprend que les parents font vie commune à nouveau.
Cette information est cachée à la Directrice. [ 4 ] Pendant cette même période, la Directrice reçoit des informations inquiétantes de la part du milieu scolaire à savoir: l’enfant présente une hygiène négligée, ne fait pas ses devoirs, n’a pas les effets scolaires requis, arrive à l’école fatigué et adopte des comportements violents envers les autres élèves. [ 5 ] L’enfant verbalise également être laissé à lui-même et passer de longue période à jouer à des jeux vidéo violents. [ 6 ] Étant donné ces informations, la Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis, et ce, pour motif de négligence sur le plan de la santé et sur le plan éducatif.
À
titre de mesure de protection, elle demande le maintien de l’enfant en milieu familial avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures pour une durée de neuf mois. [ 7 ] Le père admet la plupart des faits retenus par la Directrice. Il se dit en accord avec un court suivi social de trois mois, le temps que des services de support externes soient mis en place. Il s’engage, par ailleurs, à collaborer auprès des services externes. [ 8 ] La mère s’abstient de faire des admissions.
Tout comme le père, elle souhaite un court suivi social et s’engage à collaborer auprès des professionnels et services externes. [ 9 ] Le procureur à l’enfant reconnaît les motifs de compromission soulevés par la Directrice. Il se dit en faveur d’un court suivi
social en soulignant les efforts des parents pour améliorer la situation. Il soumet, par ailleurs, la nécessité de s’assurer que tous les services soient mis en place et que les parents collaborent à ces derniers.
ANALYSE LES MOTIFS DE COMPROMISSION [ 10 ] Le 6 septembre 2022, la soussignée déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant. [ 11 ] La démonstration des faits suivants amène la soussignée à prononcer cette déclaration de compromission: • Au courant du mois de mai 2022, l’enfant se présente à l’école avec des vêtements sales et sent mauvais; • L’enfant présente des marques de crayon pendant plusieurs jours consécutifs; • L’enfant porte les mêmes vêtements pendant plusieurs jours consécutifs; • L’enfant ne fait pas ses devoirs, n’a pas de sac à dos ni d’agenda.
Les parents ne retournent pas les documents à faire signer et ne supportent pas l’enfant dans ses devoirs; • L’enfant n’a pas de lunch pendant plusieurs jours vu le défaut de la mère de signer l’autorisation de l’école de fournir des repas à ce dernier; • L’enfant arrive à l’école très fatigué. Il relate écouter des films d’horreur et jouer à des jeux vidéo très tard le soir sans surveillance; • L’enfant présente des comportements violents envers les autres élèves; • Les parents sont réticents à inscrire l’enfant dans une classe adaptée à ses besoins.
Ils ne se présentent pas à la rencontre du 20 juin 2022 prévue par l’école pour faire le point sur son intégration dans sa nouvelle classe; • Les parents refusent que la Directrice communique avec l’école de l’enfant; • L’école rapporte avoir de la difficulté à obtenir la collaboration des parents; • Les parents remettent en question le diagnostic du pédiatre ainsi que ses recommandations, notamment en lien avec la médication de l’enfant.
En effet, la mère décide de mettre fin à la médication de l’enfant deux semaines après le début du traitement. [ 12 ] Il est à noter que les parents reconnaissent les difficultés de l’enfant, mais tendent parfois à minimiser l’ampleur de ces dernières. De plus, ils manquent certaines rencontres de suivi social ainsi que des rencontres médicales et scolaires. [ 13 ] Le 10 juin 2022, les difficultés comportementales de l’enfant et le manque de collaboration et de mobilisation des parents amènent la Directrice à saisir le Tribunal en urgence, et ce, afin que les mesures en cours se poursuivent.
ÉVOLUTION DE LA SITUATION ET MESURES RECHERCHÉES [ 14 ] Depuis la mise en place des mesures d’urgence, la situation s’est stabilisée. Les parents offrent une meilleure collaboration et se mobilisent avec le milieu scolaire et médical. [ 15 ] Depuis septembre 2022, l’enfant fréquente une classe spécialisée socio-affective à l’école A. Il bénéficie d’un suivi régulier avec une technicienne spécialisée.
On note une évolution positive de l’enfant au niveau comportemental, si bien qu’on envisage l’intégration de ce dernier en classe régulière au mois de janvier. [ 16 ] L’enfant reçoit une médication en lien avec son diagnostic de TDAH et de trouble de l’opposition avec provocation, laquelle est respectée par les parents. On souligne d’ailleurs une amélioration globale de son état depuis que sa médication a été ajustée par le Dr Joober.
Les parents acceptent les diagnostics de leur fils et comprennent mieux la nécessité de la prise assidue de sa médication. [ 17 ] En octobre, une éducatrice débute un suivi à domicile. On souhaite outiller les parents dans la mise en place d’une routine stable et encadrante pour l’enfant. La mère reprend peu à peu son rôle d’autorité auprès de son fils. [ 18 ] La mère se mobilise auprès de l’éducatrice de milieu.
Elle reconnaît avoir besoin d’être outillée pour être en mesure d’assumer efficacement son autorité parentale, car elle rencontre encore des difficultés à faire appliquer les consignes. [ 19 ] Le 30 novembre 2022, l’enfant est revu par le Dr Joober à la suite de verbalisations suicidaires et de comportements inquiétants. Ce dernier ne dénote pas de risque suicidaire ni de traits dépressifs, mais recommande tout de même que l’enfant bénéficie de moments de qualité avec ses parents.
Une référence pour un service en Art thérapie est soumise. [ 20 ] Dr Joober formule aussi la recommandation que les parents bénéficient d’un suivi éducatif auprès du CLSC afin d’être supportés dans l’instauration d’une routine et d’un cadre constant à l’enfant. Une démarche ethnoculturelle est également proposée aux parents, ce que ces derniers acceptent. [ 21 ] La Directrice souhaite demeurer auprès de la famille afin de s’assurer que les parents s’investissent auprès des professionnels impliqués auprès d’eux et de leur fils.
L’intervenante est d’avis que les parents pourraient profiter de services externes étant donné leur grande méfiance face à la Directrice. C’est précisément ce qui est recommandé par Dr Joober qui note chez les parents une détresse en lien avec la présence de la Directrice.
[ 22 ] La détresse vécue par les parents en lien avec la présence de la Directrice est un obstacle à leur collaboration et ultimement à l’amélioration de leurs capacités parentales. [ 23 ] Les parents reconnaissent avoir besoin de soutien en lien avec l’encadrement de leur fils. Ils comprennent maintenant mieux les diagnostics de ce dernier et collaborent pleinement au suivi médical. Ils acceptent également le suivi éducatif à l’externe et la référence à la clinique ethnoculturelle. [ 24 ] Depuis l’ordonnance de la soussignée du mois de septembre, les parents ont fait preuve d’ouverture et de collaboration.
Ils ont respecté les ordonnances mises en place. Le Tribunal n’a aucune raison de douter, à ce stade-ci, de l’honnêteté des parents lorsqu’ils s’engagent devant la soussignée à participer aux suivis externes et poursuivre leur collaboration avec le milieu scolaire et médical. [ 25 ] Pour ces motifs, la soussignée accepte la proposition des parents en ce qui concerna la durée du suivi social. Ce court suivi de trois mois permettra à la Directrice de diriger les parents vers les services externes appropriés.
Une intervenante du CLSC est déjà mandatée pour prendre la relève et supporter les parents dans la mise en place d’un cadre adéquat à l’enfant. Le Tribunal croit que cette avenue sera plus profitable pour l’enfant. [ 26 ] Il va de soi que le Tribunal s’attend à ce que les parents collaborent avec la Directrice afin que les services externes soient rapidement mis en place. Le Tribunal s’attend à ce que la Directrice offre aux parents un accompagnement serré afin que les services jugés essentiels soient mis en place rapidement.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X sont compromis en vertu de l’article 38 b) 1 ii et b) 1 iii de la Loi sur la protection de la jeunesse ; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 29 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial; [ 30 ] ORDONNE aux parents de collaborer auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment en lui faisant part de manière périodique de l’évolution de leur situation; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’il poursuive sa médication et qu’il puisse bénéficier des services d’Art thérapie ainsi que de la poursuite de son suivi auprès de [l’Institut A]; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire adapté à ses besoins; [ 33 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à communiquer avec les différents professionnels impliqués auprès de l’enfant, notamment le milieu scolaire de l’enfant ou tout autre professionnel offrant les services à l’enfant; [ 34 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de diriger les parents vers des ressources externes, notamment vers les services éducatifs du CLSC ainsi que vers des services ethnoculturels; [ 35 ] ORDONNE aux parents de collaborer auprès de ces services externes; [ 36 ] PREND ACTE de l’intention des parents de collaborer auprès du CLSC ainsi qu’auprès des services ethnoculturels; [ 37 ] RECOMMANDE FORTEMENT que le présent dossier demeure chapeauté par le CIUSSS A et plus particulièrement par l’intervenante sociale actuelle qui offre un suivi social à la famille, madame [Intervenante 1]; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance. [ 40 ] LE TOUT pour une période de trois mois.
Signé et déposé à Ville A, le 26 janvier 2023 _____________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. AS/sl Me Frédérique Dupuy / AD0KC6 Avocate de la Directrice de la Protection de la Jeunesse
Me Christian Benoit / AU0715 Avocat de l’enfant Me Jean-Hervé Thomas / AT8560 Avocat des parents Date d’audience : 19 janvier 2023 .
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