2019 QCCQ 9720, 2019 QCCQ 9720
Opinion
Protection de la jeunesse — 19421 2019 QCCQ 9720 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-002853-178 DATE : 13 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2011 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une instruction commune dans la situation des enfants, Y (10 ans), Z (8 ans), C (7 ans) et X (7 ans). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente pour chacun des enfants une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 27 août 2018. [ 3 ] Selon ce jugement, les trois jeunes filles sont confiées à leur père et X est confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation.
Les contacts avec leur mère doivent s’effectuer sous la supervision d’une tierce personne à raison de trois heures aux deux semaines, et ce, à moins d’entente contraire entre les parties. Des mesures d’aide sont ordonnées pour une période de six mois. [ 4 ] La Directrice recommande de prolonger la dernière ordonnance pour une période supplémentaire d’une année, mais demande que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties. [ 5 ] Les parents ainsi que les avocats des enfants consentent aux mesures suggérées.
LE CONTEXTE [ 6 ] Depuis le mois de septembre 2017, X est hébergé à l’unité A. Il respecte les consignes et n’a eu aucun retrait hors d’unité depuis le mois d’octobre 2018. [ 7 ] X ne fréquente plus un établissement scolaire puisque l’école A n’est plus en mesure d’assurer sa sécurité et parce qu’il ne répond pas aux critères de l’école B. Ainsi, il reçoit cinq heures d’enseignement par semaine à son unité de réadaptation en attendant d’être dirigé dans une classe spécialisée.
[ 8 ] En raison de ses propos suicidaires, l’équipe en santé mentale (2ème niveau) est intervenue à plusieurs reprises auprès de l’enfant. [ 9 ] Selon l’attestation diagnostique rédigée par la pédopsychiatre, l’enfant présente un trouble externalisé du comportement avec un trouble oppositionnel avec provocation auquel s’associent des éléments d’un trouble des conduites chez un garçon qui présente un attachement insécure probablement lié à un trouble de stress post-traumatique relié à de la négligence et à la maltraitance parentale. Il présente également des troubles neurodéveloppementaux à type de TDAH.
On retrouve des éléments dépressifs et de probables troubles d’apprentissage [1] . L’enfant a une perception très négative de lui-même. [ 10 ] X visite son père toutes les fins de semaine du vendredi au dimanche et il voit sa mère à raison d’une fin de semaine sur deux pour quelques heures. [ 11 ] Lors du dernier contact chez son père, X s’est blessé à la suite d’une bousculade avec sa sœur dans les escaliers. Le père a reconduit l’enfant à l’unité sans voir le médecin. Les éducateurs ont demandé à l’un ou l’autre des parents de se présenter à l’hôpital, ce qu’ils ont refusé de faire pour différentes raisons.
L’enfant a une fracture. [ 12 ] C , pour sa part, fonctionne bien dans les différentes facettes de sa vie. Elle recherche l’attention et la proximité de ses parents. [ 13 ] Z effectue sa troisième année du primaire. Elle est décrite comme une jeune fille indépendante et mature qui présente de belles habiletés sociales. Au sein de sa famille, Z cherche à provoquer. [ 14 ] Y connaît une belle évolution en milieu scolaire jusqu’au mois de décembre. Depuis, elle se montre vulgaire et fait preuve d’irrespect. Sur le plan académique, elle réussit bien. [ 15 ] La mère se mobilise pour exercer ses contacts.
La supervision est assurée par sa colocataire. Les contacts sont positifs. [ 16 ] Le 19 novembre, une levée partielle de la supervision est convenue. [ 17 ] Depuis le 10 janvier 2019, la supervision est complètement levée, ce qui permet aux enfants d’avoir plus de temps avec leur mère. [ 18 ] La mère a complété des démarches afin d’obtenir une évaluation psychologique. Elle a d’ailleurs signé une autorisation afin que l’intervenante communique avec le psychologue. [ 19 ] De son côté, le père a repris le travail au mois de septembre puis a amorcé un suivi psychologique.
Cependant, dernièrement le père a été remercié à son travail et il a cessé son suivi thérapeutique. [ 20 ] Le climat au domicile familial est beaucoup plus calme depuis quelques mois. Par contre, le père présente toujours des difficultés relativement à ses méthodes éducatives et a rapidement recours à son autorité. [ 21 ] À deux reprises au cours de la dernière ordonnance, la Directrice constate une odeur d’alcool provenant du père lors des rencontres.
Pour le père, sa consommation d’alcool n’a jamais été problématique. [ 22 ] La grand-mère paternelle et les voisins apportent du soutien au père. [ 23 ] En ce qui concerne le conflit parental, les parents ne sont pas en mesure de reconnaître leur part de responsabilité dans la dynamique familiale. ANALYSE [ 24 ] La situation de X demeure fragile. Il a toujours besoin de réadaptation en raison de ses besoins spécifiques. [ 25 ] X a souvent été identifié comme le bouc émissaire de la famille. Il doit développer son sentiment de sécurité et un lien de confiance avec ses parents.
Cet enfant mérite d’être investi affectivement et que l’on veille sur lui de façon bienveillante. [ 26 ] Depuis quelques semaines, Y et Z présentent des difficultés comportementales dans leur milieu scolaire. La Directrice se questionne quant à la raison de leur récent dysfonctionnement. Est-ce associé à la levée de la supervision lors des contacts avec la mère ou à la fragilité du père depuis sa perte d’emploi? Pour le moment, ces questions demeurent sans réponse. [ 27 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal considère que l’intervention de la Directrice s’avère toujours nécessaire.
Les parents doivent entre autres continuer de faire des acquis sur le plan parental et maintenir les changements apportés dans leur situation respective. [ 28 ] Les mesures recherchées par la Directrice répondent au meilleur intérêt des enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 31 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 août 2018; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A;
[ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 34 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Bianca Monette Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : Jugement signé : 13 février 2019 19 février 2019
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