2010 QCCQ 20597, 2010 QCCQ 20597
Opinion
Protection de la jeunesse — 108151 2010 QCCQ 20597 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-022270-094 DATE : Le 29 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2009 enfant et A parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 29 novembre 2010, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le tribunal doit déterminer si la situation et l'intérêt de X nécessitent la prolongation de la décision rendue le 30 novembre 2009. [ 3 ] À cette date, le tribunal confie l’enfant à une famille d’accueil et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger le placement de l’enfant jusqu’à sa majorité, puisque les délais légaux prévus à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont atteints. [ 5 ] Monsieur B, père d’accueil, indique au tribunal que son conjoint et lui sont disposés à s’occuper de l’enfant jusqu’à sa majorité, et sont même disposés à rencontrer la mère pour la rassurer et ce, dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 6 ] La mère reconnaît ses difficultés et la nécessité pour son fils d’évoluer dans une famille stable, capable de lui apporter réponse à tous ses besoins.
Dans cette perspective, elle consent au placement de X jusqu’à sa majorité, mais désire demeurer présente dans sa vie [ 7 ] Lors des contacts avec l’enfant la mère est adéquate et l’enfant se comporte bien. [ 8 ] La mère a deux problèmes importants à régler pour elle-même, pour sa relation avec son fils et ses relations avec les gens qui l’entourent. [ 9 ] Elle doit s’occuper de sa santé, avoir un suivi régulier, et continuer à faire des efforts pour mettre fin à ses problèmes de consommation. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la prolongation de l'ordonnance rendue le 30 novembre 2009 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 11 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête ; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ;
[ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 novembre 2009 ; [ 15 ] ORDONNE qu’X soit confié à une famille d’accueil ; [ 16 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles ; [ 17 ] PREND ACTE du fait qu’il s’agit présentement de la famille d’accueil de messieurs B et C ; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état ; [ 19 ] ORDONNE à la mère de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 20 ] PREND ACTE du fait que les contacts entre l’enfant et sa mère seront diminués graduellement pour avoir lieu minimalement deux (2) fois par mois, pour une durée de trois (3) heures, qu’ils seront supervisés aussi longtemps que jugé nécessaire soit dans un milieu neutre ou suivant des modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 21 ] AUTORISE messieurs B et C à signer toutes les autorisations pour les soins de santé et services scolaires de l’enfant dans l’impossibilité de rejoindre la mère dans un délai de quarante-huit (48) heures ; [ 22 ] ORDONNE à la mère de s’assurer en tout temps que la Directrice de la protection de la jeunesse et la famille d’accueil via la Directrice de la protection de la jeunesse soient au courant de ses coordonnées ; [ 23 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue ; [ 24 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 25 ] LE TOUT jusqu’à ce qu’X atteigne l’âge de la majorité ; [ 26 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Élisabeth Dionne Procureur de la directrice de la protection de la jeunesse Me Nathalie Croteau Procureur de l'enfant Me Karine Dallaire Procureur de la mère Date d’audience : Le 29 novembre 2010
Loading document…