2019 QCCQ 8802, 2019 QCCQ 8802
Opinion
Protection de la jeunesse — 199027 2019 QCCQ 8802 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004274-125 DATE : 12 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2007 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Invoquant un évènement qui a occasionné le déplacement de l’enfant X de sa famille d’accueil, la Directrice de la protection de la jeunesse estime qu’un retour de l’enfant au sein de son milieu familial maternel est possible. [ 2 ] Les parties sont en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 3 ] Voici les motifs de cette décision.
Analyse [ 4 ] L’enfant est hébergé en famille d’accueil depuis novembre 2018. Le 9 mai 2019, il frappe un des parents d’accueil lors d’un conflit. La famille d’accueil a demandé le déplacement de l’enfant. [ 5 ] Le lendemain, le 10 mai 2019, X visite sa mère comme prévu. Il est convenu de prolonger ce contact jusqu’à la présentation d’une demande provisoire en vue de confier l’enfant à sa mère. [ 6 ] La mère bénéficie d’un suivi avec un éducateur de milieu depuis le 28 mai 2019.
Elle reçoit également les services du Centre de pédiatrie sociale. [ 7 ] La mère demeure constante dans son implication et elle se mobilise afin d’être en mesure d’assumer ses responsabilités parentales. Elle reconnaît avoir besoin de soutien. [ 8 ] Le père démontre toujours de l’instabilité dans sa vie. Il poursuit sa consommation de stupéfiants. Il fait défaut de poursuivre son suivi à [l'organisme A]. Il n’a eu aucun contact avec son fils depuis janvier 2019 faute de pouvoir se rendre à Ville A. [ 9 ] X désire ardemment retourner chez sa mère et le Tribunal estime qu’il en va de son intérêt. [ 10 ] La
partie ne sera pas toujours facile puisque X adopte depuis ce retour des comportements inadéquats et violents. [ 11 ] La mère devra collaborer avec les services, notamment dans le cadre du suivi de l’éducateur de milieu.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 29 mai 2017; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 17 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 11 novembre 2019 Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Me Michel Robert Procureur de la mère Me Johanne Leduc Procureure du père Date d’audience : 12 septembre 2019
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