2012 QCCQ 8803, 2012 QCCQ 8803
Opinion
Cyr c. Bijouterie galerie l'Oracle inc. 2012 QCCQ 8803 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE abitibi LOCALITÉ DE Val-d'or « Chambre civile » N° : 615-32-003448-121 DATE : 12 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ madame JOAN CYR,
Partie demanderesse c. bijouterie galerie l'oracle Inc. et monsieur luc parker, ayant une place d'affaires au 646, 3 e avenue à Val-d'Or, district de l'Abitibi (Québec) J9P 1S5.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défendeurs, une somme de 366,28 $, qui se détaille ainsi : Montant en $ Description 330,38 Bague 26,00 Réparation 9,90 Frais postaux 366,28 Total [ 2 ] Le 18 février 2011, la demanderesse achète des demandeurs, une bague en or qu'elle a payée 330,38 $. [ 3 ] Deux semaines plus tard, la bague fend en son milieu.
Ce qui se reproduit trois autres fois au cours des huit mois qui suivent. [ 4 ] La demanderesse a déboursé 26,00 $ pour faire ressouder la bague, mais en vain. [ 5 ] La demanderesse a demandé aux défendeurs de reprendre la bague pour l'épaissir, ce qu'ils ont refusé de faire. [ 6 ] Le Tribunal a constaté de lui-même que la bague est fendue en son milieu et trop mince pour être portée. [ 7 ] Le 27 novembre 2011, la demanderesse met en demeure les défendeurs de la rembourser. [ 8 ] Les défendeurs n'ont pas comparu dans la présente cause.
Bien que dûment appelés le jour de l'audience, ils ne se sont pas présentés. [ 9 ] La demanderesse assume le fardeau de prouver sa réclamation et elle doit le faire par prépondérance de preuve ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ). [ 10 ] En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur , un bien qui fait l'objet d'un contrat doit pouvoir servir à un usage normal pendant une durée raisonnable. « 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. » [ 11 ] Or, ce n'est pas le cas de la bague qu'a achetée la demanderesse. De l'avis du Tribunal, cette bague ne peut être portée. [ 12 ] La demanderesse a convaincu le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation.
Par ces motifs, Le Tribunal : [ 13 ] Accueille la demande; [ 14 ] Condamne, conjointement et solidairement, les défendeurs à payer à la demanderesse, la somme de 366,28 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 novembre 2011; [ 15 ] Condamne, conjointement et solidairement, les défendeurs à payer à la demanderesse, les frais judiciaires de 71,75 $.
__________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. Date d’audience : 22 juin 2012
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