2014 QCCA 2311, 2014 QCCA 2311
Opinion
Beaulieu c. R. 2014 QCCA 2311 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005729-148 ( 500-01-094385-132 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. FRANÇOIS DOYON , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. REQUÉRANTS / INTIMÉS AVOCATS
DANIEL BEAULIEU & AL. Me ANNIE LAHAISE (Annie Lahaise, Avocate) Me CRISTINA NEDELCU ( Sharpe & Nedelcu, avocats ) Me NELLIE BENOÎT (Rock, Vleminckx, Dury, Lanctôt et Associé
s) Me LIDA SARA NOURAIE (Le Groupe Nouraie Inc.) Me MYLÈNE LAREAU (Mylène Lareau, avocate) FRANÇOIS HINSE Me MÉLISSA GAGNON CLAUDE PÉPIN Me François Taddeo daniel royer Me Mélany Renaud ( Tétreault Renaud Dell'Aquila Markarian, sn. ) jacques dumais Me Marc-Antoine Rock ( Rock, Vleminckx, Dury, Lanctôt et Associé
s) MARTIN ROBERT Me JULIO PERIS ( Peris & Sutton ) GAÉTAN PROULX Me ROSE-MÉLANIE DRIVOD ( Schurman Longo Grenier ) MARCEL MESSIER Me ANDRÉ LABELLE INTIMÉ E / APPELANTE AVOCATE
SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-CLAUDE BOURASSA ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d'un jugement rendu le 11 septembre 2014 par l'honorable James L. Brunton de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête de Gaétan Proulx, Martin Robert et Marcel Messier en rejet d’appel (Article 683(3) C.cr .,
article 59 R.P.C.A . et articles 501 et 511 C.p.c .) Requête de Daniel Beaulieu et al. en rejet d’appel (Article 683(3) C.cr .,
article 59 R.P.C.A . et articles 501 et 511 C.p.c .) Greffière d’audience : Nadia Samy Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 43 Début de l'audience. Argumentation de Me Nedelcu. 9 h 53 Argumentation de Me Lahaise. 9 h 57 Argumentation de Me Drivod. 10 h 03 Argumentation de Me Bourassa. 10 h 12 Réplique de Me Nedelcu. 10 h 16 Suspension. 10 h 26 Reprise. Arrêt unanime de la Cour – voir page 4. 10 h 30 Fin de l'audience. Nadia Samy Greffière d’audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les intimés ont raison de dire que leur requête n’est pas de la compétence du registraire puisque l’
article 685 du Code criminel vise tout autre chose. Par ailleurs, ils ont tort quant au fond de leur requête. [ 2 ] Les intimés font valoir qu’il s’agit d’un jugement interlocutoire qui ne peut donc fonder un appel immédiat de la part du ministère public. Pourtant, chaque chef d’accusation est distinct et mène à un jugement distinct. En l’espèce, en arrêtant les procédures, le juge rend donc un jugement final sur chacun de ces chefs et il peut donc être interjeté appel de cette décision [1] . Au sens des articles 676)1)
c) et 591(2) du Code criminel , chaque chef constitue un acte d’accusation. L’
article 2 (
a) donne d’ailleurs la définition d’« acte d’accusation » et de « chef d’accusation ». [ 3 ] Par ailleurs, il va de soi que la conclusion recherchée par l’appelante (soit infirmer le jugement et ordonner la tenue d’un nouveau procè
s) fait
partie des ordonnances que la Cour d’appel peut prononcer puisque l’arrêt des procédures équivaut à un acquittement [2] . [ 4 ] Quant au reste, l’appel soulève des questions qui méritent un examen plus attentif. [ 5 ] Finalement, la Cour est d’avis qu’il n’y a pas lieu de suspendre les procédures vu la nature finale du jugement dont le ministère public fait appel. Le déroulement du procès relève au premier chef du juge de première instance et non de la Cour d’appel.
De toute manière, les intimés ne nous convainquent pas d’un préjudice distinct relié à la poursuite du procès puisque la suspension des procédures en première instance entraînerait elle-même le risque d’un préjudice. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE les deux requêtes en rejet d’appel; et [ 7 ] DÉFÈRE le dossier à un juge de la Cour pour la gestion du dossier. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
Loading document…