2024 QCCS 103, 2024 QCCS 103
Opinion
Succession de Gauthier 2024 QCCS 103 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE pontiac N o : 555-17-000197-225 DATE : 18 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE jean faullem, J.C.S. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE LA SUCCESSION DE FEU ROLAND GAUTHIER MARIO GAUTHIER Demandeur c.
DIANE BOISJOLY et GENEVIÈVE BOISJOLY Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une demande en rejet pour abus (art. 51 et ss C.p.c.) ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Les défenderesses demandent au Tribunal de rejeter la demande introductive d’instance modifiée du 25 octobre 2022, puisque celle-ci serait vouée à l’échec et qu’elle serait en conséquence irrecevable. [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que malgré la faiblesse apparente des motifs soulevés par le demandeur au soutien de son action, la prudence milite en faveur du maintien de la demande introductive d’instance.
ANALYSE [ 3 ] Par sa procédure introductive d’instance, le demandeur cherche à faire annuler le dernier testament de son père, feu Roland Gauthier. [ 4 ] Bien qu’à l’origine, le demandeur soulevait l’incapacité de son père au moment de la signature de son dernier testament ainsi que sa captation par les défenderesses, il a renoncé explicitement à soulever le premier motif devant le Tribunal à plusieurs reprises. [ 5 ] Ainsi, la théorie du demandeur afin d’obtenir l’annulation du testament de son père repose sur la preuve de la captation qu’il entend administrer lors de l’instruction du procès. [ 6 ] Or, dans le cadre de deux demandes préliminaires visant l’obtention de l’historique testamentaire du défunt, deux juges de la Cour supérieure ont conclu en l’absence de motifs suffisants de captation afin d’accueillir les demandes présentées en vertu des articles 484 et subséquents du Code de procédure civile ( C.p.c. ). [ 7 ] Plus précisément, dans un jugement du 7 octobre 2022, l’Honorable juge Anne-France Gagnon, j.c.s., écrit, au paragraphe 17 de sa décision, qu’« [a]ucun détail, quant à des événements précis impliquant le Défunt, n’est allégué qui pourrait raisonnablement soulever des doutes quant à l’existence d’une captation ».
En conséquence, une première demande pour obtenir l’historique testamentaire du défunt a été rejetée. [ 8 ] Le 25 octobre 2022, suivant le jugement de la juge Gagnon, le demandeur modifie sa demande introductive d’instance afin de préciser ses motifs de contestation du dernier testament de son père.
À la même date, il dépose une deuxième demande pour obtenir l’historique testamentaire de son père. [ 9 ] Dans un jugement rendu le 5 septembre 2023, l’Honorable Dominique Goulet, j.c.s., rejette cette nouvelle demande. [ 10 ] Après avoir constaté que le demandeur renonce à invoquer l’incapacité du défunt au moment de la signature de son dernier
testament, le juge Goulet énonce ce qui suit quant aux motifs de captation : [31] Quant au deuxième critère applicable, le demandeur doit soulever un sérieux doute quant à la validité du dernier acte testamentaire.
Le Tribunal se permet de préciser quelque peu ce critère. [32] Dans l’arrêt Plante , la Cour d’appel déclare qu’en examinant ce critère, il ne s’agit pas d’exiger une preuve de l’invalidité du testament mais de démontrer l’existence de motif ou d’indice probants ou rendant vraisemblable l’invalidité du testament et justifiant la protection de la volonté du testateur de lever le secret professionnel. [33] Dans sa décision, la juge Gagnon est d’avis que la demande telle que présentée initialement reposait sur des allégations générales et sans exemple spécifique. [34] À cet égard, elle écrit qu’aucun détail ou événement précis n’est allégué qui pouvait raisonnablement soulever des doutes quant à l’existence d’une captation.
Le Tribunal est d’accord avec cette conclusion. [35] Or, les nouveaux allégués ne constituent pas de l’avis du Tribunal d’indices suffisamment probants qui rendraient vraisemblable l’invalidité du testament. Il ne s’agit pas simplement de tenter de soulever un doute, celui-ci doit être sérieux, selon le critère applicable, et rendre vraisemblable l’invalidité du testament. [36] Le demandeur n’a pas relevé ce défi. [37] Le demandeur a aussi tenté de bonifier sa demande en déposant certains extraits de l’interrogatoire de Madame Boisjoly, conjointe de fait du défunt depuis plus de 30 ans.
Le demandeur voit dans ces extraits des indices de captation. [38] Le Tribunal se permet de reprendre certains éléments mentionnés au courriel déposé à la cour (0-5). Motifs de captation confirmés par Mme Boisjoly dans son interrogatoire ; 6. Diane Boisjoly confirme qu’elle parle du testament à sa fille Geneviève mais pas à Mario Gauthier qui est déshérité (P.45 :25- P.47 :19) ; 7. Diane Boisjoly confirme qu’une demande par les Boisjoly est faite à Mario Gauthier de partir après le décès de Roland Gauthier. La seule raison invoquée serait qu’il a amené un ou deux amis chez lui dans son garage.
Qu’est-ce que cela changeait ? Parce qu’elle voulait faire l’inventaire et les gens auraient pu prendre des biens. Pour quelle raison elle n’a juste pas fait l’inventaire ?
Elle ne peut pas répondre (P.63 :13 à 66 :20). [39] Au même titre, le demandeur souligne certaines contradictions entre les témoignages hors-cour de Madame Boisjoly et le notaire ayant instrumenté le dernier testament. [40] Avec égards, il ne s’agit pas ici de départager la position des parties mais de statuer sur l’existence des conditions nécessaires à la communication de l’acte testamentaire. [41] Il importe de mentionner que les éléments soulevés pourront être approfondis à l’occasion de l’audition au mérite.
Toutefois, de l’avis du Tribunal, il ne s’agit pas d’indice suffisamment probant de l’invalidité du testament au motif de captation. [42] En ce sens le Tribunal est d’avis que le deuxième critère énoncé par la Cour d’appel dans l’arrêt Plante n’est pas rencontré. [ 11 ] Fort de ce jugement, les défenderesses plaident que le recours du demandeur doit être rejeté de façon préliminaire, puisqu’il n’a aucune chance de succès en raison de l’absence de preuve de captation, seul argument qu’il entend maintenant soulevé au procès. [ 12 ] Il est à noter que la preuve préliminaire qui se trouve actuellement au dossier est la même dont disposait le juge Goulet lors de son évaluation de la demande qu’il a tranchée.
Les défenderesses n’ont jamais procédé, jusqu’à ce jour, à l’interrogatoire préalable du demandeur. [ 13 ] Dans le cadre d’une demande visant l’obtention d’un historique testamentaire, la
partie requérante doit notamment « démontrer l’existence de motif ou d’indice probants ou rendant vraisemblable l’invalidité du testament et justifiant la protection de la volonté du testateur de lever le secret professionnel » [notre soulignement] [1] . C’est en vertu de ce critère que le juge Goulet, en analysant la preuve au dossier, rejette la demande qu’il a entendue.
Le juge Goulet conclut en l’absence « d’indice suffisamment probant de l’invalidité du testament au motif de captation ». [ 14 ] Or, dans le cadre d’une demande en rejet basée sur l’article 51 C.p.c. , le critère est différent. [ 15 ] Dans un arrêt rendu le 9 septembre 2020 dans l’affaire Procureur général du Québec c. Lamontagne [2] , la Cour d’appel résume la notion juridique de l’abus de procédure en ces mots : [55] Dans l’arrêt El-Hachem c. Décary , la Cour élargit le périmètre d’application de la déclaration abusive du droit d’ester en justice en reconnaissant qu’une
partie « même sans mauvaise foi ou intention de nuire », peut adopter un « comportement blâmable » en mettant de l’avant « des allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive et qui dénotent une propension à une surenchère hors de toute proportion avec le litige réel entre les parties » [3] . Dans l’arrêt Charland c. Lessard , la Cour réaffirme que l’utilisation déraisonnable ou excessive de la procédure, même introduite « de bonne foi et sans intention malveillante », peut également constituer un abus de procédure [4] . [56] La notion « d’abus » énoncée à l’article 51 C.p.c. vise donc un large spectre.
À l’une extrémité, on peut concevoir un acte de procédure, introduit de bonne foi, sans malveillance ni témérité, mais qui s’avère « manifestement mal fondé », et, à l’autre extrémité, «
une utilisation excessive et déraisonnable par un plaideur de la procédure, caractérisée par la quérulence » [5] . [ 16 ] De plus, il est très bien reconnu que les « tribunaux doivent faire preuve de prudence avant de conclure à l’abus de procédure, surtout lorsque le remède recherché est le rejet pur et simple d’une procédure » [6] , comme cela est le cas dans le dossier à l’étude. [ 17 ] Ainsi, même si la thèse du demandeur paraît pour le moins fragile, le Tribunal doit se garder de conclure en l’abus, puisque, comme l’indique le juge Goulet au paragraphe 41 de son jugement, « [i]l importe de mentionner que les éléments soulevés pourront être approfondis à l’occasion de l’audition au mérite ».
Ce constat qui est partagé par le Tribunal confirme que la demande introductive d’instance modifiée n’est pas manifestement mal fondée. [ 18 ] Dans ces circonstances, la demande en rejet des défenderesses est rejetée avec les frais de justice en faveur du demandeur. [ 19 ] À l’audience, les parties ont demandé au Tribunal de prolonger le délai pour la production de la demande d’inscription pour instruction et jugement d’une période supplémentaire de quatre mois dans l’éventualité où le Tribunal rejetterait la demande en rejet. [ 20 ] Vu la nature de la demande et les étapes procédurales qui demeurent à être complétées pour mettre le dossier en état de procéder à son instruction, dont notamment l’interrogatoire préalable du demandeur, le Tribunal prolonge le délai pour la production de la demande d’inscription pour instruction et jugement jusqu’au 21 mai 2024. [ 21 ] Les parties devront déposer un nouveau protocole de l’instance au dossier dans les quinze jours du présent jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande avec les frais de justice en faveur du demandeur ; [ 23 ] PROLONGE le délai pour la production de la demande d’inscription pour instruction et jugement jusqu’au 21 mai 2024 ; [ 24 ] ORDONNE aux parties de déposer au dossier de la Cour un nouveau protocole de l’instance dans les quinze (15) jours du présent jugement. __________________________________ jean faullem, j.c.s. Me Jérôme Dupont-Rachiele Avocat du demandeur Me Jacinthe Graveline THÉRIAULT AVOCATS Avocate des défenderesses Date d’audience : 15 décembre 2023
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