2019 QCCQ 9794, 2019 QCCQ 9794
Opinion
Protection de la jeunesse — 19779 2019 QCCQ 9794 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-006441-175 DATE : 23 JANVIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE LA JEUNE : X Née le [...] 2004 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, dont le bureau est situé au [...] ;
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 23 novembre 2017. [ 2 ] Il allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de prolonger les mesures de protection applicables, soit de maintenir la jeune en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité, tout en continuant d’apporter aide, conseils et assistance à la jeune et à ses parents pour la même période. [ 3 ] La mère et la jeune consentent à la demande. [ 4 ] Le père est absent, mais a signifié à la déléguée son accord la semaine précédente.
Bilan et analyse [ 5 ] La jeune va bien en famille d’accueil. Elle s’apaise et reçoit réponse à ses besoins. D’ailleurs, ses résultats scolaires s’améliorent. La somatisation diminue, même si elle peut réapparaître lors de moments de stress. Il n’y a plus d’automutilation. [ 6 ] La jeune poursuit son suivi psychologique pour travailler ses émotions et leur gestion, chaque semaine.
[ 7 ] L’évaluation pédopsychiatrique met en lumière qu’elle n’a pas besoin de suivi à cet égard, mais qu’elle doit poursuivre au plan psychosocial. Elle a besoin d’un milieu de vie stable et sécurisant, ce que lui assure la famille d’accueil. [ 8 ] Les améliorations de la jeune permettent au Tribunal de retrancher un motif de compromission. La jeune ne présente plus de troubles de comportement sérieux. [ 9 ] La mère vit à Ville A, où elle travaille. Elle offre peu de collaboration au suivi psychosocial. La mère accepte, dans le but de voir sa fille, de reprendre le suivi.
Elle souhaite pouvoir éventuellement l’accueillir une fin de semaine sur deux. Pour l’instant, elle voit sa fille une fois par mois pour quatre-vingt-dix minutes. [ 10 ] La jeune est déçue lorsque sa mère annule des contacts. La jeune espère que la mère respecte son engagement à se montrer assidue aux visites. [ 11 ] Le père de son côté n’offre pas de collaboration à la déléguée. Il dit carrément ne pas avoir besoin d’aide.
Il maintient toujours ne pas avoir violenté sa fille qui exagère. [ 12 ] Lorsqu’un reflet est fait au père, il devient défensif, confronte ou rejette la responsabilité sur sa fille, la mère ou l’intervenante sociale. [ 13 ] La déléguée aura fort à faire afin d’aider la jeune à peaufiner sa relation avec son père. [ 14 ] Quant à la mère, elle devra faire ses preuves et respecter l’engagement pris devant le Tribunal. Elle doit se montrer assidue pour les contacts avec sa fille. [ 15 ] Considérant que la demande du Directeur respecte l’intérêt prouvé de X, le Tribunal y fait droit.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions modifiées; DÉCLARE la sécurité ou le développement de la jeune X encore et toujours compromis en vertu de l’article 38 e) 1° iii - Abus physique, 38 c) – Mauvais traitements psychologiques, 38 b) 1° iii – Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 23 novembre 2017; ORDONNE que la jeune X soit confiée au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’hébergement en famille d’accueil, soit le milieu de madame C, et ce, jusqu’à l’atteinte de la majorité de la jeune, soit le [...] 2022; AUTORISE , en faveur de l’adolescente, des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur de l’adolescente, des contacts avec son père, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE à la jeune X et à ses parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration d’un plan d’intervention, ainsi qu’avec les divers intervenants impliqués dans leur situation, et ce, dans le but de mettre un terme à la situation de compromission ORDONNE que la jeune X reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’elle poursuive son suivi psychologique au CSSS, le temps jugé nécessaire par le professionnel impliqué; RECOMMANDE au père de bénéficier d’un suivi personnel en lien avec la gestion de ses émotions; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à la jeune X et à ses parents, s’ils en font expressément la demande, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit jusqu’au [...] 2022 ; CONFIE la situation de la jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Ève Roger Avocate du Directeur de la
protection de la jeunesse M e Sébastien Gagnon Avocat de l’enfant Date d’audience : 23 janvier 2019 Motifs écrits et signés : 19 février 2019 Pièces déposées : D-8
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