2020 QCCQ 8686, 2020 QCCQ 8686
Opinion
Protection de la jeunesse — 206808 2020 QCCQ 8686 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-010044-206 DATE : Le 1 er septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2005 Adolescente ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection aux termes de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescente X, née le [...] 2005, est présentée au Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis. Elle soutient que les parents ne sont pas en mesure de mettre un cadre à leur fille et minimise ses comportements problématiques, ses difficultés académiques et son absentéisme scolaire. Elle ajoute que l’adolescente consomme drogue et alcool et a été impliquée dans une altercation avec un couteau. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir l’adolescente dans son milieu familial avec un suivi social pour une durée d’une année. [ 4 ] Le père, ayant la même position que la mère, est absent. Le Tribunal a procédé en son absence. [ 5 ] La mère et l’adolescente formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Elles informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice.
L’adolescente demande d’ordonner un suivi psychologique et de prendre acte qu’elle consent à ce suivi. [ 6 ] La preuve révèle que l’adolescente a sorti un couteau à viande pour se défendre d’un jeune garçon qui voulait se battre avec elle. [ 7 ] X reconnaît consommer drogue et alcool. Elle est âgée de 15 ans. [ 8 ] La collaboration auprès des parents a été plus que difficile.
L’intervenante sociale leur a donné plusieurs rendez-vous auxquels ils ne se sont pas présentés et une mise en demeure signifiée par huissier a été nécessaire afin d’obtenir une rencontre auprès d’eux. [ 9 ] La mère explique au soussigné que la pandémie a fait en sorte de lui procurer un surplus de travail ainsi qu’une certaine paranoïa de rencontrer qui que ce soit. [ 10 ] L’explication de la mère ne justifie pas sa négligence éducative par son absentéisme parental, qui a causé du tort à sa fille, qui est actuellement en quête d’identité. [ 11 ] Ce n’est que le 12 mai que l’intervenante sociale rencontre les parents qui les accusent de harcèlement à l’égard de leur famille.
[ 12 ] La mère, originaire de la Colombie, prône pourtant les études pour sa fille, ayant elle-même dû apprendre le français à son arrivée au Canada en 2006 et ayant une technique en design d’intérieur du CÉGEP A. [ 13 ] Le taux d’absentéisme de sa fille ainsi que ses résultats bien sous le seuil de passage font qu’elle doit reprendre son année scolaire.
Elle doit être soutenue et encouragée par ses parents à poursuivre ses études, malgré sa quête d’identité actuelle. [ 14 ] En sus, elle admet consommer trois grammes de cannabis par semaine. [ 15 ] Elle fréquente également des pairs peu recommandables. [ 16 ] Bref, les parents n’ont manifestement pas mis un cadre à leur fille qui a été laissée à elle-même depuis trop longtemps, et ce, malgré l’intervention des autorités scolaires et de la Directrice.
La mère explique avoir dû faire beaucoup d’heures supplémentaires à son emploi. [ 17 ] Ainsi, leur fille s’est retrouvée par la négligence parentale au plan éducatif en échec scolaire, ce qui compromet sa sécurité et son développement. [ 18 ] L’adolescente témoigne au Tribunal qu’elle a eu une année scolaire difficile et a besoin d’un suivi psychologique. Elle accepte d’y participer. [ 19 ] Elle ne prend plus de médication pour son TDA, qui lui occasionnait des effets secondaires.
Elle n’a pas pensé à faire ajuster la posologie ou modifier la molécule en prenant un rendez-vous médical. [ 20 ] Cependant, la mère est venue rassurer le Tribunal sur la collaboration parentale au suivi serré de sa fille à tous les niveaux, mais particulièrement au niveau scolaire. [ 21 ] Ainsi, le Tribunal est rassuré du changement, qui sera effectué au niveau parental, et ce, dans le meilleur intérêt de l’adolescente. [ 22 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis pour le motif de négligence sur le plan éducatif; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial; [ 26 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 29 ] RECOMMANDE que certains soins et services de santé soient apportés à l’adolescente plus particulièrement un suivi psychologique; [ 30 ] PREND ACTE de l’accord de l’adolescente à participer à un tel suivi; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente un milieu scolaire; [ 32 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Mme Frédérique Earls-Bélanger Stagiaire de la Directrice Me Rosalie Duval
Procureure de l’adolescente Date d’audience : 1 er septembre 2020
Loading document…