2022 QCCQ 7918, 2022 QCCQ 7918
Opinion
Protection de la jeunesse — 224092 2022 QCCQ 7918 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003557-223 DATE : 17 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le […] 2018 Enfant A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 16 août 2021 concernant l’enfant X. [ 2 ] L’ordonnance d’origine déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis en lien avec une situation de mauvais traitements psychologiques, risque sérieux de négligence et négligence sur le plan de la santé.
Le Tribunal confie l’enfant au père et ordonne que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison de quatre heures par semaine. Lesdits contacts doivent être supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur tout en permettant la levée de la supervision selon entente entre la mère et le Directeur dès que la situation le permettra. Un suivi social est également ordonné par le Tribunal pour une durée de six mois. [ 3 ] Le Directeur recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial paternel et que l’ordonnance quant aux contacts avec sa mère soit reconduite. Un suivi social est également suggéré pour une période d’une année. Position des parties [ 4 ] Les parties admettent la nécessité de poursuivre l’intervention du Directeur et arrivent finalement à une entente sur les conclusions recherchées. Description de la situation et Analyse [ 5 ] L’enfant demeure confiée à son père depuis la dernière ordonnance.
Le père habite d’abord avec les grands-parents paternels qui offrent leur soutien pour prendre soin de l’enfant, puis en appartement seul avec l’enfant depuis le début du mois de mars 2022. Les choses se déroulent bien et l’enfant reçoit réponse à tous ses besoins. [ 6 ] La mère voit l’enfant de façon supervisée, mais il lui arrive de ne pas respecter l’ordonnance et de voir sa fille seule ou avec une personne non autorisée par le Directeur. [ 7 ] La mère a donné naissance à un jeune bébé et doit au départ être supervisée en tout temps lors des contacts, pour intégrer ensuite un appartement avec son poupon. [ 8 ]
Malgré une certaine prise de conscience chez la mère, elle admet difficilement s’être retrouvée dans une dynamique de violence
conjugale. Elle peut argumenter beaucoup lors des interventions, ne comprenant pas en quoi son mode de vie peut affecter l’enfant. Toutefois, elle est adéquate avec sa fille lors des contacts et les marques d’affection entre elles sont nombreuses. [ 9 ] La relation parentale demeure difficile. Le père tente de mettre en place un cahier de communication, mais la mère ne s’en sert pas.
Malgré le conflit, le père démontre de la sensibilité et entretient un discours positif sur la mère devant l’enfant, afin d’éviter de la placer dans un conflit de loyauté. La mère est aussi en mesure de reconnaître le rôle important du père dans la vie de l’enfant. [ 10 ] La collaboration de la mère s’améliore depuis la dernière ordonnance.
Elle peut crier et s’emporter par moments, mais sa gestion des émotions est meilleure ainsi que sa capacité d’introspection. [ 11 ] Il est réaliste de penser à un élargissement des contacts entre la mère et l’enfant, puis à une levée de la supervision. [ 12 ] La mère doit cependant maintenir sa collaboration et la poursuite de ses suivis pour travailler ses difficultés personnelles, puisque l’amélioration de sa situation est récente.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande ; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis ; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 août 2021 ; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son père ; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et de façon supervisée par un tiers désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse jusqu’au 31 juillet 2022 et qu’à défaut d’entente, les contacts auront lieu pour une durée minimale de six heures par semaine ; [ 18 ] À compter du 31 juillet 2022, ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse avec supervision seulement lors de l’échange de l’enfant et en prenant acte que les contacts se déroulent actuellement au domicile de la mère ; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses suivis personnels notamment auprès du groupe A et du groupe B ; [ 21 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre un suivi en coparentalité ; [ 22 ] RECOMMANDE aux parents de communiquer via un cahier de communication ; [ 23 ] ORDONNE au Directeur d’effectuer des visites inopinées au domicile de la mère ; [ 24 ] PREND ACTE des engagements de la mère à poursuivre ses différents suivis pour travailler ses difficultés personnelles ; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 26 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur M e Nicole Gervais Avocate de la mère M e Laurence Des Granges Avocate du père M e Lucie Gaucher Avocate de l’enfant Date d’audience : 17 juin 2022 Date de la signature : 17 août 2022
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