2011 QCCQ 7643, 2011 QCCQ 7643
Opinion
9050-8391 Québec inc. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2011 QCCQ 7643 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre CIVILE » N° : 500-80-019350-116 DATE : Le 16 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9050-8391 QUÉBEC INC,
Partie requérante c. SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
Partie intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR MAINLEVÉE DE LA SAISIE D'UN VÉHICULE (Art. 209.11 du Code de sécurité routière , L.R.Q.,
chapitre C-24.2 ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en mainlevée de saisie présentée en vertu des dispositions de l'article 209.11 du Code de sécurité routière [1] . [ 2 ] Cet
article se lit comme suit: 209.11. Le propriétaire du véhicule routier saisi peut être remis en possession du véhicule aux conditions prévues à l'article 209.15, sur autorisation d'un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau en matière civile: 1° si, étant le conducteur du véhicule, il ignorait qu'il était sous le coup d'une sanction; 2° si, n'étant pas le conducteur du véhicule:
a) il ignorait que le conducteur à qui il avait confié la conduite de son véhicule était sous le coup d'une sanction ou n'était pas titulaire du permis de la classe appropriée à la conduite du véhicule alors qu'il avait effectué des vérifications raisonnables pour le savoir;
b) il n'avait pas consenti à ce que le conducteur soit en possession du véhicule saisi;
c) il ne pouvait raisonnablement prévoir que le conducteur conduirait le véhicule ou en aurait la garde ou le contrôle alors que son alcoolémie dépassait 80 mg d'alcool par 100 ml de sang;
d) il ne pouvait raisonnablement prévoir que le conducteur omettrait d'obtempérer, sans excuse raisonnable, à un ordre que lui donne un agent de la paix en vertu de l'
article 254 du Code criminel (L. R. C. 1985, c. C-46). Lorsqu'une saisie est effectuée en vertu des articles 209.1 ou 209.2 ainsi qu'en vertu de l'article 209.2.1, le propriétaire qui n'était pas le conducteur peut être remis en possession de son véhicule s'il démontre qu'il satisfait aux conditions du sous-paragraphe a ou b et du sous-paragraphe c ou d du paragraphe 2° du premier alinéa, selon la situation applicable. Aucune mainlevée de la saisie ne peut être ordonnée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa si le véhicule est saisi en vertu des articles 209.2 et 209.2.1.
La requête pour mainlevée de la saisie doit être signifiée à la Société avec une copie du procès-verbal de saisie, au moins deux jours francs avant la date de sa présentation devant le juge. Elle est instruite et jugée d'urgence. Aux fins du calcul du délai de signification, les samedis et dimanches ne sont pas comptés. [ 3 ] Le véhicule, propriété de la requérante, faisant affaire sous la raison sociale Hyundai Brossard, est de marque Hyundaï, modèle Tiburon, année 2008.
Il fut saisi le 3 juin 2011 alors qu'un certain Éric Giroux, en était le conducteur vers 00:45, la nuit. [ 4 ] Au moment de la saisie, le 3 juin 2011, le conducteur, Éric Giroux, n'avait pas de permis de conduite valide (procès-verbal de saisie № 21592331). En effet, celui-ci était sous sanction pour 14 amendes impayées. [ 5 ] Soulignons que préalablement la requérante, Hyundaï Brossard, s'est déjà fait saisir un véhicule à quatre autres reprises et ceci, depuis le 29 septembre 2005. (Pièces 0-7, 0-8, 0-9 et 0-10) [ 6 ] Lors de l'audience est venu témoigner M.
Gabriel Trottier-Portelance, en tant que représentant de la requérante, Hyundaï
Brossard. [ 7 ] Il a témoigné à l'effet que la requérante exerçait un commerce d'autos d'occasion. [ 8 ] Pour ce faire, celle-ci a contracté avec une entreprise, soit « Lave-Auto et Mécanique G&. Inc » à laquelle elle remet en moyenne dix à quinze véhicules par mois pour lavage et nettoyage. [ 9 ] Celui-ci produit au soutien une facture (Pièce R-3) au montant de 2 096,22 $ en date du 17 mai 2011, à laquelle est annexée une liste de véhicules [ 10 ] À sa lecture, le Tribunal constate que l'automobile saisi ne fait pas
partie de cette liste et facturation. [ 11 ] De plus, M. Portelance n'a pu témoigner quant à l'identité de l'employé de Lave-Auto et Mécanique G&B Inc qui aurait pris possession du véhicule et n'a pu expliquer comment il se faisait qu'un certain M. Éric Giroux conduisait ce même véhicule saisi vers 0:45 heure. [ 12 ] Clairement, ce n'était pas dans le but d'en effectuer le nettoyage. [ 13 ] De plus, M. Portelance a témoigné à l'effet qu'il ne connaissait pas l'existence de Éric Giroux. [ 14 ] La première question qui se pose ici: Est-ce que la version de M.
Portelance est crédible ou tout au moins rencontre-t-elle la règle de prépondérance de la preuve? [ 15 ] Deuxième question qu'il faut répondre: Est-ce qu'il y eut vérification quant à la validité du permis de conduire du conducteur à qui on remet le véhicule? [ 16 ] Aucun représentant de Lave-Auto et Mécanique G&B Inc n'est venu témoigner à la Cour. [ 17 ] Le Tribunal est d'avis qu'il suffit simplement de répondre à la deuxième question pour disposer du litige. [ 18 ] Le Tribunal doit donner effet à la volonté du législateur exprimée à l'article 106 du Code de sécurité routière : 106.
Le propriétaire, le locataire ou la personne qui a le contrôle d'un véhicule routier ne peut laisser conduire ce véhicule par une personne qui n'est pas titulaire d'un permis de la classe appropriée à la conduite du véhicule ou par une personne faisant l'objet d'une sanction, même si cette dernière est titulaire d'un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative ou d'un permis de conduire international.
Il peut toutefois laisser conduire le véhicule par cette dernière personne si elle est, sous réserve de l'article 195.1, titulaire d'un permis restreint et conduit le véhicule dans l'exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance. [ 19 ] Est-ce qu'il y eut vérification par 9050-8391 Québec Inc, faisant affaire sous la raison sociale de Hyundaï Brossard, sur la validité du permis de conduire à qui on remit le véhicule?
Et on ne peut que répondre par la négative malheureusement. [ 20 ] Le Tribunal doit donc conclure qu'il y eut absence de preuve prépondérante quant à toute vérification par les responsables de la requérante. [ 21 ] L'obligation d'un propriétaire et d'une entreprise d'autos d'occasion est de prendre les dispositions requises pour vérifier à qui ces véhicules sont remis, tels ses employés ou autres conducteurs. [ 22 ] Dans ce dossier-ci, la preuve révèle qu'il n'y eut aucune vérification et qu'on ne peut même pas confirmer à qui on a remis le véhicule. [ 23 ] Le Tribunal fait sien cet extrait du jugement du juge Thimens dans l'affaire de Longueuil (Ville) c.
Larocque [2] : 13. Le mot « raisonnable » nous rappelle qu'il faut utiliser un test objectif dans l'appréciation de la diligence exercée par la personne qui invoque une telle défense. [ 24 ] Le représentant de Hyundaï Brossard, M.
Portelance, a dû avouer qu'il ne connaissait même pas l'identité de la personne à qui on a remis le véhicule. [ 25 ] Il est regrettable que la requérante apprenne à ses dépens mais force est de constater que toute autre façon de voir les choses dénaturerait totalement l'intention du législateur. [ 26 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la requête pour mainlevée de la saisie du véhicule de marque Hyundaï, modèle Triburon, année 2008, non immatriculé, mais portant le numéro d'identification du véhicule KMH4M65DX8U278815; [ 28 ] LE TOUT, avec frais. __________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q.
Me Günar Dubé CAVALIERE ET ASSOCIÉS Procureur de la requérante M. Rémi C. Quintal, stagiaire en droit DUSSAULT MAYRAND Procureur de l'intimée Date d’audience : Le 16 juin 2011, salle 14.01
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