2014 QCCQ 12258, 2014 QCCQ 12258
Opinion
Fauvelle c. Araujo 2014 QCCQ 12258 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-021591-133 DATE : Le 17 décembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Stéphane Fauvelle […] Gatineau (Qc) […]
Partie demanderesse c. Patricia Araujo […] Gatineau (Qc) […]
Partie défenderesse JUGEMENT INTRODUCTION [ 1 ] Faisant suite à une correspondance de monsieur Fauvelle et la réponse du Tribunal à l’effet qu’il doit présenter une requête en réouverture d’enquête pour la considération d’une autre preuve, le Tribunal constate que monsieur Fauvelle n’a pas procédé à une telle requête.
Le Tribunal rend jugement sans considération pour cette nouvelle preuve. [ 2 ] Monsieur Fauvelle poursuit madame Araujo pour des retraits bancaires effectués sans son autorisation à l’aide de sa carte bancaire et pour avoir apporté des biens lui appartenant lors de son déménagement. [ 3 ] Également, il poursuit madame Araujo pour sa part (5 000 $) d’un remboursement de prêt personnel fait par la mère de monsieur Fauvelle lui ayant permis d’améliorer son crédit et d’acquérir un immeuble bénéficiant aux deux parties.
QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer si les réclamations de monsieur Fauvelle sont bien fondées et dans cette éventualité, le montant que madame Araujo doit lui rembourser. LES FAITS [ 5 ] Monsieur Fauvelle et madame Araujo font vie commune à compter de 2005. En 2006, ils désirent acheter une maison pour s’y loger avec les 6 enfants de la nouvelle famille recomposée.
Afin d’obtenir le financement nécessaire pour acquérir l’immeuble, il est préférable que monsieur Fauvelle présente seul une demande de crédit. [ 6 ] Afin que le prêt hypothécaire soit accepté, il est dans l’obligation de rembourser des dettes qu’il a préalablement contractées. Sa mère, madame Bavay, accepte de prêter la somme de 10 000$.
Selon elle et son fils, ce prêt est fait aux deux parties, mais il n’y a pas d’écrit pour le confirmer. [ 7 ] Madame Araujo conteste ce point et affirme que ce prêt est fait uniquement pour monsieur Fauvelle, dans le but qu’il d’acquérir la maison dont il est le seul propriétaire. [ 8 ] Aussi, monsieur Fauvelle est hospitalisé du 1 er novembre 2010 au 16 décembre 2010. Il remet sa carte bancaire à madame
Araujo afin qu’elle puisse effectuer les virements bancaires pour le prêt hypothécaire et acquitter les dépenses de la maison. [ 9 ] Voici la liste des dépenses faites par madame Araujo que monsieur Fauvelle conteste. Il affirme que ces dépenses ont été faites sans son autorisation. date description montant commentaire Compte maison 2010-11-15 Elle n’a pas fait son dépôt de 500 $ bimensuel pour sa part des dépenses 500,00 $ manque la part de madame Araujo, ce qui entraine un déficit au compte 2010-11-26 frais d’effet refusé Industrielle Alliance 40,00 $ car pas déposé sa
part 500 $ 2010-11-02 retrait 100,00 $ retrait carte bancaire sans autorisation 2010-12-02 frais d’effet refusé ADT Canada 40,00 $ car pas déposé sa
part 500 $ 2010-12-06 frais d’effet refusé PMT TD 40,00 $ car pas déposé sa
part 500 $ Compte personnel 2010-11-01 Buffet Continents 50,00 $ paiement carte bancaire sans autorisation 2011-11-03 retrait 100,00 $ retrait carte bancaire sans autorisation 2010-11-08 frais retrait 3,00 $ pour le retrait 2010-11-12 PFK 60,92 $ paiement carte bancaire sans autorisation 2010-11-12 Marché Leblanc 16,06 $ paiement carte bancaire sans autorisation 2010-11-12 retiré plus que le paiement hypothécaire 22,00 $ retrait carte bancaire sans autorisation 2010-11-12 retrait 80,00 $ retrait carte bancaire sans autorisation 2010-11-12 frais retrait 1,50 $ pour le retrait 2010-11-16 Jean Coutu 12,73 $ paiement carte bancaire sans autorisation 2010-11-17 Petro-Canada 10,03 $ paiement carte bancaire sans autorisation 2010-11-18 retiré plus que le paiement hypothécaire 40,00 $ retrait carte bancaire sans autorisation 2010-11-23 frais d’effet refusé Ind.
Alliance 40,00 $ car pas déposé sa
part 500 $ 2010-11-24 Urban Planet 38,10 $ paiement carte bancaire sans autorisation 2010-11-24 Au Coq 31,29 $ paiement carte bancaire sans autorisation 2010-11-25 retiré plus que le paiement hypothécaire 22,00 $ retrait carte bancaire sans autorisation 2010-12-01 Super C 222,26 $ paiement carte bancaire sans autorisation 2010-12-01 retrait 100,00 $ retrait carte bancaire sans autorisation Compte épargne 2010-11-05 retrait 22,00 $ retrait carte bancaire sans autorisation 2010-11-05 frais de retrait 1,50 $ pour retrait 2010-11-09 retrait 22,00 $ retrait carte bancaire sans autorisation 2010-11-09 frais de retrait 1,50 $ pour retrait 2010-11-12 L'escompte 34,99 $ paiement carte bancaire sans autorisation 2010-11-15 Casse-croute 9,50 $ paiement carte bancaire sans autorisation Total 1 661,38 $ [ 10 ] Monsieur Fauvelle réclame également certains biens que madame Araujo a déménagés lors de son départ de la maison alors qu’il était toujours hospitalisé.
Au soutien de cette réclamation, il produit des factures démontrant qu’il est propriétaire de ces biens. Madame Fauvelle prétend qu’elle est copropriétaire des biens puisqu’elle paie, bimensuellement, une
partie des dépenses de la maison. [ 11 ] Monsieur Fauvelle réclame : - téléviseur Samsung 860,00 $ - base de lit moderne avec matelas 450,00 $ - meuble antique avec deux tiroirs 307,63 $ - deux chaises antiques style Louis XVI 601,54 $ - remplacement de clé de voiture 200,00 $ TOTAL 2 419,17 $
ANALYSE [ 12 ] Monsieur Fauvelle doit démontrer, selon la balance des probabilités, tous les éléments constitutifs du fardeau de preuve tel qu’indiqué par les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [1] . [ 13 ] Le Tribunal tient compte seulement de la preuve effectuée lors de l’audition du procès.
Prêt personnel [ 14 ] La preuve prépondérante démontre que le prêt de 10 000 $ par madame Bavay a été fait pour acquitter le solde d’une marge de crédit que monsieur Fauvelle a contractée antérieurement à sa vie commune avec madame Araujo. [ 15 ] Il est vrai que monsieur Fauvelle a payé des frais de notaire et des droits de mutation à même son Régime enregistré d’épargne retraite et son Régime du fonds de solidarité, mais ceci ne permet pas de démontrer que madame Araujo était responsable de la moitié du prêt de 10 000 $. [ 16 ] Le Tribunal constate que monsieur Fauvelle ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve pour cet élément de sa réclamation puisqu’il n’a aucun écrit ni commencement de preuve pour le démontrer.
Un témoignage est insuffisant pour en faire la preuve selon la balance des probabilités. Retraits et paiements sans autorisation [ 17 ] La preuve prépondérante démontre que monsieur Fauvelle a remis sa carte bancaire et son numéro d’identification personnel à madame Araujo afin qu’elle puisse effectuer les transferts pour acquitter les frais d’hypothèque. La preuve prépondérante démontre que madame Araujo a retiré, sans l’autorisation de monsieur Fauvelle, certaines sommes d’argent et a payé, sans son autorisation, pour des biens et services. [ 18 ] Le tableau apparaissant à la
section précédente de ce jugement démontre que le total des retraits effectués sans l’autorisation de monsieur Fauvelle s’élève à la somme de 1 661,38 $. [ 19 ] Le Tribunal constate que monsieur Fauvelle s’est déchargé de son fardeau de preuve selon la balance des probabilités et que cette
partie de sa réclamation est bien fondée. Meubles [ 20 ] Relativement au téléviseur, la base de lit et matelas, le bureau et les deux chaises, la preuve prépondérante démontre que monsieur Fauvelle est le propriétaire de ces biens. Le Tribunal estime que monsieur Fauvelle a démontré, selon la balance des probabilités, que cette réclamation est bien fondée. Clé [ 21 ] Relativement à la clé, monsieur Fauvelle ne produit pas de facture au soutien de cette réclamation. Également, les versions sont contradictoires. La fille de madame Araujo, Cassandra, affirme qu’elle a remis la clé à monsieur Fauvelle.
Les parties ne s’entendent pas sur la date de la remise de la clé, mais la preuve prépondérante démontre que monsieur Fauvelle a reçu cette clé. Cette
partie de la réclamation est rejetée. CONCLUSION [ 22 ] Le Tribunal accepte les réclamations suivantes : dépenses sans autorisation 1 661,38 $ téléviseur 860 $ base de lit et matelas 450 $ meuble antique 307,63 $ deux chaises antiques 601,54 $ total 3 880,55 $ PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 24 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 880,55 $ avec intérêts au taux de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 août 2013 et les frais judiciaires au montant de 167 $;
_________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Date d’audience : le 17 novembre 2014
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