2021 QCCA 648, 2021 QCCA 648
Opinion
Chaloux c. R. 2021 QCCA 648 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007545-211 ( 450-01-117544-200 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE mise en garde : ordonnance de non-publication ordonnée en première instance en vertu des articles 486.1 et 486.5 du code criminel . DATE : Le 16 avril 2021 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT FrÉdÉric Chaloux Me Mike Junior Boudreau ( Boudreau avocat ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Maxime Hébrard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel ( Art. 678(2) C.cr . ) . Requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de fait ( Art. 675(1) a)(
i) et (ii) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 13 avril 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT mise en garde : ordonnance de non-publication ordonnée en première instance en vertu des articles 486.1 et 486.5 du code criminel . [ 1 ] Le requérant demande l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec, district de St-François, du 2 septembre 2020 (l’honorable Hélène Fabi), lequel le déclare coupable d’un chef de voies de fait à l’égard de la plaignante A... R...n selon l’
article 267b) du Code criminel pour des évènements ayant eu lieu le ou vers le 19 avril 2020. [ 2 ] Le requérant entend également se pourvoir en appel d’un jugement du 10 décembre 2020 (l’honorable Hélène Fabi), lequel accueille la demande en rejet
sommaire du Ministère public à l’encontre de sa requête en avortement de procès et, subsidiairement, en réouverture d’enquête et de type O’Connor . [ 3 ] Le requérant produit ses demandes de permission le 6 avril 2021. Je suis donc également saisi d’une requête en prolongation du délai d’appel aux termes du paragraphe 678(2) C.cr . [ 4 ] Le requérant soulève trois moyens d’appel : 1) La juge de première instance aurait erré en rendant un jugement déraisonnable et en ne tenant pas compte des invraisemblances et des contradictions dans le témoignage de la plaignante; 2) La juge de première instance aurait erré en rejetant
sommairement la r equête en avortement de procès et sa r equête de type O’Connor ; 3) La juge de première instance aurait erré en tirant des inférences défavorables du comportement du requérant après les faits rapportés par des témoins indirects et qui contredisent en
partie le témoignage de la plaignante. [ 5 ] Ce dossier étant, à certains égards, singulier, quelques mots de contextes s’imposent. [ 6 ] Le 17 septembre 2020, alors que le jugement sur culpabilité est déjà rendu, Me Julie Beauchemin qui représente alors le requérant obtient l’autorisation de cesser d’occuper. [ 7 ] Dès le 28 septembre 2020, le nouvel avocat du requérant informe l’intimée de son intention de porter en appel le jugement du 2 septembre 2020. [ 8 ] Le 1 er octobre 2020, la mère du requérant transmet des messages textes faisant état d’échanges entre Me Beauchemin et la plaignante.
C’est la plaignante qui avait présenté Me Beauchemin au requérant au début 2020. [ 9 ] Le 16 octobre 2020, l’avocat du requérant est avisé qu’une déclaration écrite de la plaignante est en possession de l’intimée. Il en reçoit copie le 10 novembre 2020, significativement caviardée. [ 10 ] Le 2 décembre 2020, le requérant signifie une requête en avortement de procès et, subsidiairement, en réouverture d’enquête accompagnée d’une requête de type O’Connor .
La première demande de constater la situation de conflit d’intérêts de Me Beauchemin, de déclarer que celle-ci était inhabile à représenter le requérant et que, par conséquent, le droit de ce dernier à une défense pleine et entière a été violé. Dans cette même requête, il invoque également que la qualité de l’audio de la visioconférence, lors du procès, l’a empêché de présenter une pleine défense de même que la non-divulgation de la déclaration de la plaignante et le fait qu’il n’apprend que quelques jours avant le procès que celle-ci témoignera.
Dans la seconde requête, le requérant demande copie de tous les courriels et messages entre la plaignante et Me Beauchemin ainsi que tout autre document faisant état de communications entre celles-ci. [ 11 ] Le 3 décembre 2020, l’intimée présente une requête en rejet
sommaire de ces requêtes. L’audience sur celle-ci a lieu le 4 décembre 2020.
[ 12 ] Le 10 décembre 2020, la juge de première instance accueille la requête en rejet
sommaire et rejette la requête en avortement de procès, en réouverture d’enquête et de type O’Connor . Selon la juge, les arguments présentés dans la requête en avortement sont à leur face même fondés sur une preuve inadmissible, car constituant du ouï-dire. De même, certains allégués, notamment que le requérant n’aurait jamais eu accès à une copie de la preuve à son dossier ou qu’il n’a appris les déclarations de la plaignante que quelques jours avant son procès, sont inexacts, spéculatifs ou non étayés.
Quant à la qualité de la visioconférence, la juge conclut que ce n’est pas parce qu’il y a certains passages inaudibles par le sténographe qu’il faut conclure que le tribunal ne les a pas entendus. Selon la juge, tous les arguments du requérant sont dénués de tout fondement et sont « inévitablement voués à l’échec et n’ont aucune chance raisonnable de succès » [1] . [ 13 ] Le 8 janvier 2021, le requérant envoie un courriel à l’intimée lui annonçant sa volonté de porter en appel le jugement du 10 décembre 2020.
Il reçoit les notes sténographiques des deux jugements le 1 er février 2021 et produit sa requête pour permission d’appeler le 6 avril 2021. [ 14 ] Les critères applicables à une demande de prolongation de délai sont d’avoir manifesté l’intention de faire appel dans le délai, d’avoir fait preuve de diligence raisonnable et de proposer des motifs d’appel soutenables [2] . [ 15 ] L’intimée convient que le premier critère est satisfait.
Elle plaide toutefois que les deux autres ne le sont pas. [ 16 ] Je rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le juge devant trancher une requête en prolongation de délai ne doit pas appliquer ces critères de manière mécanique ou rigide. De même, il doit prendre en compte l’intérêt public [3] et les fins de la justice [4] . [ 17 ] En l’espèce, je suis d’avis que la requête doit être accordée. [ 18 ] En ce qui concerne la diligence, il est vrai que le procureur attend plus de six mois avant de porter en appel le jugement du 2 septembre 2020.
Ceci étant, l’avocat fait valoir que la stratégie retenue était celle de l’avortement de procès ou de la réouverture d’enquête. Certes ce choix pourra être discuté en appel, mais je ne crois pas qu’à ce stade-ci, on doive le retenir à l’encontre du requérant. [ 19 ] Quant au délai depuis le 10 décembre 2020, l’avocat invoque, plumitifs à l’appui, qu’il est en charge d’un nombre important de dossiers impliquant le requérant, qu’il a effectué pour ceux-ci une vingtaine de vacations à la Cour entre le 17 septembre 2020 et le 12 avril 2021 et qu’il a dû respecter une quarantaine en début d’année.
J’ajoute que les particularités du dossier doivent aussi être prises en compte. Je conclus donc que le deuxième critère est satisfait. [ 20 ] Enfin, quant aux moyens d’appel, sans préjuger de leur chance de succès, je suis d’avis qu’ils sont soutenables. [ 21 ] Les critères étant satisfaits, la requête en prolongation de délai doit être accueillie. [ 22 ] Quant à la requête pour permission d’appeler, tous conviennent que les deux premiers moyens portent sur une question de droit dont l’appel n’est pas soumis à l’autorisation. Quant au troisième, il convient de le déférer à la formation qui entendra l’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 23 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 24 ] PROROGE le délai d’appel des jugements rendus les 2 septembre 2020 et 10 décembre 2020 . [ 25 ] AUTORISE la production de l’avis d’appel et de la requête en autorisation d’appel de la déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de fait; [ 26 ] DÉFÈRE la requête en autorisation sur le troisième moyen d’appel à la formation qui entendra le fond. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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