2013 QCCA 769, 2013 QCCA 769
Opinion
R. c. Nadeau 2013 QCCA 769 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002869-126 (110-01-000351-101) DATE : 26 AVRIL 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. ALICIA SOLDEVILA, J.C.A. (AD HOC) SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – Poursuivante c. SYLVAIN NADEAU INTIMÉ – Accusé ARRÊT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement rendu le 25 septembre 2012 par la Cour supérieure, district de Gaspé (Jacques J.
Levesque), qui a prononcé une absolution inconditionnelle de l'intimé ( art. 730 C.cr . ) après que celui-ci eut plaidé coupable à l'accusation suivante : Entre le 30 avril 1992 et le 31 mars 1993, à Chandler, district de Gasé, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1976-[...]), adolescente vis-à-vis de laquelle il était en situation d'autorité ou de confiance ou à l'égard de laquelle X (1976-[...]) était en situation de dépendance, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 153(1)
a) du Code criminel . [ 2 ] La requérante soulève trois moyens d'appel. [ 3 ] Elle plaide d'abord que le juge a erré en ne permettant pas le dépôt de l'enregistrement de la conversation du 6 juillet 2010 entre l'intimé et la victime. Elle estime cette preuve pertinente pour établir, hors de tout doute raisonnable, un facteur aggravant relié aux circonstances entourant la commission du crime. [ 4 ] Le juge de première instance a refusé cette preuve en se fondant sur les critères de la nécessité et de l'auto corroboration. [ 5 ] La Cour est d'avis qu'il n'est pas utile de se prononcer sur ces questions.
En effet, le juge indique qu'il a cru l'intimé. Son témoignage était clair et précis. Celui de la victime comportait, en revanche, plusieurs contradictions et invraisemblances. Il ne l'a pas retenu. [ 6 ] Par ailleurs, le juge connaissait le contenu de l'enregistrement de la conversation puisqu'il avait eu à décider de son admissibilité en vue du procès qui, finalement, n'a pas eu lieu vu le plaidoyer de culpabilité de l'intimé.
Il a précisé aux parties qu'il ne partageait pas le point de vue de la requérante selon lequel l'enregistrement établissait qu'une relation de couple avait existé au cours de laquelle il y avait eu plusieurs relations. [ 7 ] La Cour est également de cet avis.
En conséquence, le juge n'a pas commis d'erreur révisable en concluant que la requérante n'a pas établi, hors de tout doute raisonnable, que les attouchements sexuels ont eu lieu à de nombreuses reprises entre mai et décembre 1992, pendant le suivi thérapeutique. [ 8 ] La requérante soutient également que la peine prononcée est nettement déraisonnable. [ 9 ] Au moment de la commission de l'infraction, en 1992, la peine maximale était de cinq ans. Aucune peine minimale n'était prévue : 153.
(1) Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’un adolescent ou à l’égard de laquelle l’adolescent est en situation de dépendance et qui, selon le cas :
a) à des fins d’ordre sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une
partie de son corps ou avec un objet, une
partie du corps de l’adolescent;
b) à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un adolescent à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une
partie du corps ou avec un objet.
(2) Pour l’application du présent article, « adolescent » s’entend d’une personne âgée de quatorze ans au moins mais de moins de dix-huit ans. [ 10 ] Il est bien établi que le juge de première instance possède un large pouvoir discrétionnaire en matière de peine [1] .
Or, le juge a bien exposé les principes applicables et il a considéré les facteurs aggravants (la connaissance par l'intimé de l'état de grande perturbation de la victime et l'insouciance démontrée compte tenu de l'importance du lien de confiance) et les facteurs atténuants (absence de risque de récidive, réhabilitation complète de l'intimé qui est un actif pour la Société, regrets et remords sincères, plaidoyer de culpabilité, absence de violence). À son avis, la preuve établit davantage une grave erreur de jugement de l'intimé qu'une intention criminelle inavouée [2] .
Selon le juge, une condamnation irait à l'encontre de l'intérêt de l'intimé et même de l'intérêt public. [66] Après avoir minutieusement consulté les autorités qui ont été citées de part et d'autre, et y avoir longuement réfléchi, la Cour est d'avis que la peine juste et appropriée qui doit être prononcée est cette peine qui va dans l'intérêt véritable de Sylvain Nadeau, c'est-à-dire qu'il puisse demeurer un atout important pour sa collectivité qui en a besoin. C'est aussi dans ce sens que doit être apprécié l'intérêt public. [ 11 ] La peine peut paraître clémente.
Toutefois, dans les circonstances particulières de l'affaire, la Cour est d'avis que le juge n'a pas erré en accordant à l'intimé une absolution inconditionnelle en vertu de l'article 730 C. cr . [ 12 ] Enfin, la requérante soulève que le juge a erré en omettant de rendre l'ordonnance obligatoire de prélèvement d'échantillons corporels à des fins d'analyse génétique, et ce, en vertu des articles 487.04 et 487.051(1) C.cr . [ 13 ] L'intimé ne conteste pas ce moyen d'appel. [ 14 ] Cette ordonnance étant obligatoire, même lorsqu'il y a absolution inconditionnelle, il y a donc lieu d'intervenir sur cette question.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 16 ] ACCUEILLE l'appel à la seule fin de prononcer l'ordonnance de prélèvement d'échantillons de substances corporelles pour analyses génétiques, en vertu de l'alinéa 1 du paragraphe 487.051 C.cr . Le prélèvement devra avoir lieu dans un délai de 45 jours du présent arrêt. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. ALICIA SOLDEVILA, J.C.A. (AD HOC) M e Lili-Pierre Trottier-Lapointe Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'appelante M e Éric Tremblay Tremblay & Tremblay Pour l'intimé Date d’audience : 26 avril 2013
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