2015 QCCQ 8948, 2015 QCCQ 8948
Opinion
Syndicat des copropriétaires Les Cours Galland c. Axa Insurance Inc. 2015 QCCQ 8948 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-136684-133 DATE : 28 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SCOTT HUGHES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES COURS GALLAND Demandeur c. AXA INSURANCE INC.
Défenderesse -et- INTACT ASSURANCE Défenderesse en reprise d’instance ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Syndicat des copropriétaires Les Cours Galland (« le Syndicat ») introduit un recours en paiement de l’indu d’une somme de 8 697,54 $ qu’elle réduit volontairement à 7 000,00 $ afin de respecter la compétence pécuniaire de la Division des petites créances. Deux questions se posent :
a) la déclaration de copropriété contient-elle une clause de renonciation à la subrogation ?
b) les critères du paiement de l’indu sont-ils satisfaits en l’espèce ? LES FAITS [ 2 ] Le Syndicat administre un immeuble comportant (53) unités de copropriétés indivises à Dorval. [ 3 ] Le copropriétaire d’une unité subit des infiltrations d’eau au mois d’août 2011. La cause se situe dans une
partie commune de l’immeuble. En conséquence, la responsabilité ultime du Syndicat pour les dommages en découlant n’est pas en doute. [ 4 ] L’assureur du copropriétaire, Axa Insurance Inc. (devenue « Intact Assurance ») [1] indemnise son assuré jusqu’à concurrence de 8 697,54 $. [ 5 ] En date du 6 janvier 2012, Intact, subrogée de plein droit, réclame au Syndicat le remboursement de la somme versée à son assuré. Il faut noter que le Syndicat connaît l’implication d’Intact depuis le début.
Le Syndicat est au courant des réparations effectuées et a même autorisé le copropriétaire à installer un plancher de bois contrairement aux stipulations de la déclaration de copropriété qui exigent des tapis en temps normal. [ 6 ] En février 2012, le Syndicat remet à Intact une série de chèques postdatés en paiement de la somme qui lui est réclamée. [ 7 ] Quelque 18 mois plus tard, le Syndicat intente son recours alléguant : « This payment was requested and received by the Defendant without right to do so ». L’ANALYSE
a) La déclaration de copropriété contient-elle une clause de renonciation en la subrogation ? [ 8 ] Le Syndicat est responsable de l’entretien des parties communes de l’immeuble : 1077. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de conception ou de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toute action récursoire. [ 9 ] Toutefois, la déclaration de copropriété (pièce P-1) comporte la clause de renonciation à la subrogation usuelle en cette matière :
(4) INSURANCE BY A CO-PROPRIETOR (
a) Each co-proprietor of an excusive portion shall be responsible for obtaining and maintaining to the fullest extent obtainable, his own insurance on any additions or improvements made by the co-proprietor to his exclusive portion, and for furnishings, fixtures, equipment, decorating and personal property and chattels of the co-proprietor contained in his exclusive portion and his personal property and chattels stored elsewhere on the property, which policy or policies of insurance shall contain waivers of subrogation against the Administrators, the Manager, agents, employees and servants, and against the other co-proprietors and any members of their household, or any co-proprietor of another exclusive portion; [ 10 ] La jurisprudence est constante que cette clause de renonciation lie le copropriétaire et son assureur [2] .
Ainsi, lorsque Intact a indemnisé son assuré le copropriétaire, elle ne pouvait recourir ensuite par subrogation contre le Syndicat [3] : [30] Le Tribunal en conclut donc que l'article 13.4.1 constitue une renonciation par les copropriétaires au genre de réclamation subrogatoire contre le syndicat que les présentes actions représentent.
Dans cette optique, et puisque les assureurs ne possèdent pas plus de droits que leurs assurés dans ce sens et sont assujettis aux mêmes moyens de défense que ceux opposables aux copropriétaires, ces actions devraient être rejetées – à moins qu'il n'existe un autre principe qui les sauve. [ 11 ] En conséquence, à la première question, le Tribunal répond que Intact ne pouvait pas réclamer au Syndicat la somme qu’elle avait versée à son assuré.
b) Les critères du remboursement de l’indu sont-ils satisfaits en l’espèce ? [ 12 ] Le remboursement de l’indu requiert que le Syndicat ait payé par erreur. Celle-ci peut être de fait ou de droit [4] . [ 13 ] Le Syndicat s’est rendu compte plusieurs mois après les faits que la clause de renonciation à la subrogation devait normalement le protéger. Il s’agit là d’une erreur de droit et de fait. Certes, le Syndicat aurait pu consulter son avocat plutôt.
Néanmoins, à première vue, il s’agit d’une erreur qui pourrait justifier le remboursement réclamé. [ 14 ] Il faut toutefois se demander si cette erreur est inexcusable, car cela constituerait un motif de refuser la répétition [5] . [ 15 ] Le Tribunal conclut que l’erreur du Syndicat n’est pas inexcusable. En effet, Intact et son assuré étaient, tout autant que le Syndicat, liés par la clause de renonciation à la subrogation.
Visiblement, ils ne se sont pas rendu compte de l’existence ou de l’application de la clause, autrement ils n’auraient pas demandé le remboursement de l’indemnité. [ 16 ] Ainsi, l’erreur est en quelque sorte partagée. Dans ces circonstances comment pourrait-on imputer au Syndicat seul la responsabilité de cette erreur ? Comment de surcroît pourrait-on la qualifier d’inexcusable pour le Syndicat si on ne fait pas autant à l’égard d’Intact ? [ 17 ] La demande du Syndicat sera en conséquence accordée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande ; CONDAMNE Intact Assurance, défenderesse en reprise d’instance, à payer au Syndicat des copropriétaires les Cours Galland la somme de 7 000 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la signification de la demande, soit le 24 janvier 2013 ; CONDAMNE Intact Assurance à rembourser au Syndicat des copropriétaires les Cours Galland le coût du timbre judiciaire au montant de 218 $. __________________________________ SCOTT HUGHES, J.C.Q. Date d’audience : 21 avril 2015
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