2019 QCCQ 9849, 2019 QCCQ 9849
Opinion
Protection de la jeunesse — 199425 2019 QCCQ 9849 JT0880 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-016655-193 DATE : 4 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2001 En qualité d’adolescente et A et B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Mesures finales ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Il s’agit de déterminer les mesures finales dans la situation de l’adolescente X, née le [...] 2001 et qui aura 18 ans sous peu. [ 2 ] Le 21 juin dernier, dans le cadre d’un jugement intérimaire, le soussigné confiait X à un centre hospitalier pour la période jugée nécessaire par les médecins-traitants.
Furent alors considérés le rapport d’évaluation et d’orientation des travailleuses sociales [Intervenante 1] et [Intervenante 2], daté du 12 juin 2019 [1] et le rapport d’évolution du psychiatre Frédéric Charland en date du 12 juin 2019 [2] . [ 3 ] Aujourd’hui, des rapports complémentaires ont été soumis au Tribunal, à savoir ceux du psychiatre Frédéric Charland [3] , de l’agent de relations humaines [Intervenant 3] [4] et de la travailleuse sociale [Intervenante 1] [5] . Le Tribunal a pu bénéficier aussi du témoignage de la mère de X, madame A.
Bien que X n’a pas voulu assister à l’enquête, elle a tenu par ailleurs à se déplacer au Palais de justice et s’est entretenue avec son avocate; cette dernière a fait part au Tribunal de la position de sa cliente. [ 4 ] Le 20 septembre dernier, le psychiatre Charland écrivait ce qui suit [6] : « … la situation de X présente un défi sur le plan thérapeutique. En effet, au cours des derniers mois, il nous est apparu clair que cette adolescente démontre une problématique psychotique sévère et persistante.
Bien que nous ne soyons pas en mesure, avant plusieurs mois d’évolution d’établir un diagnostic clair, nous semblons nous retrouver face à une situation évoquant possiblement un trouble schizo- affectif. En plus d’une certaine gravité dans le diagnostic et de la sévérité de la présentation, force est d’admettre aujourd’hui que X présente aussi une résistance importante aux traitements. » [ 5 ] Le docteur Vallières pense que l’hospitalisation de l’adolescente est toujours nécessaire et doit être maintenue [7] . Il faut
notamment trouver le traitement pharmacologique approprié, ce qui s’avère très complexe [8] . Comme le mentionne aussi à juste
titre monsieur [Intervenant 3], il faut aussi s’occuper de la prise en charge de X au niveau adulte car sa majorité approche à grands pas [9] . [ 6 ] C’est pourquoi il apparaît toujours dans l’intérêt de l’adolescente de la maintenir en centre hospitalier pour la durée jugée nécessaire par ses médecins-traitants. [ 7 ] En ce qui concerne la mère, madame A, elle demeure ouverte à accueillir sa fille pour des sorties mais aussi à plein temps si les médecins-traitants le jugent approprié. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ORDONNE les mesures finales suivantes; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis, référence à l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [10] ; [ 10 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le [...] 2019 :
a) Que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre hospitalier afin qu’elle y reçoive les soins et l’aide dont elle a besoin pour la période jugée nécessaire par ses médecins-traitants et ensuite, qu’elle soit confiée à ses parents;
b) Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur fille pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
d) Que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) Que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé requis par son état (santé mentale, CRD[A] au besoin); [ 11 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) Que les contacts parents-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties; [ 12 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) Que l’adolescente et les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 14 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour Me Catherine Ricard, pour le directeur de la protection de la jeunesse Mélissa Labine, stagiaire pour Me Pascal Bernier, pour l’adolescente Date d’audience : 4 octobre 2019 /ls
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