2016 QCCQ 8092, 2016 QCCQ 8092
Opinion
Protection de la jeunesse — 163643 2016 QCCQ 8092 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-000851-078 DATE : 7 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; -et- X née le […] 2000; ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- Père non déclaré. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 7 JUIN 2016 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser la décision rendue le 15 février 2016 qui ordonne l'hébergement de l'adolescente en famille d’accueil jusqu’au 15 avril 2016, tout en permettant son intégration chez sa mère à cette date, et ce, pour une période de quatre mois. [ 2 ] La Directrice demande maintenant le maintien de l’adolescente en famille d’accueil pour une période de six mois, ce à quoi consentent les parties.
Au soutien de cette demande, la Directrice prétend qu’au cours de l’intégration de l’adolescente chez sa mère, cette dernière a poursuivi sa consommation de drogue, ce qui entrave ses habiletés parentales. Contexte et analyse [ 3 ] Comme le décrivait notre Cour lors de la dernière ordonnance : «Le 10 juin 2003, la sécurité et le développement de X sont déclarés compromis en raison des risques de négligence dont elle est sujette dus à la consommation de drogue et d'alcool de sa mère, de son instabilité affective et locative.
Cette dernière entretient des relations amoureuses caractérisées par la violence physique et verbale. Elle danse et se prostitue. Après deux tentatives de réintégration et face au peu de mobilisation de la mère, en juin 2009 notre Cour ordonne l'hébergement de X en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. En avril (2015) , X doit quitter la famille d'accueil chez qui elle vit depuis septembre 2007 car cette dernière ferme ses portes. Elle y était bien intégrée et elle était attachée à la responsable de la ressource. L'adolescente s'adapte difficilement à la famille d'accueil où elle est déplacée.
Elle refuse de s'investir dans un nouveau milieu et souhaite retourner vivre dans son milieu maternel. X ne présente pas de problèmes particuliers et fonctionne bien dans ses différents milieux de vie. Sa faiblesse demeure ses habiletés sociales, son estime de soi et sa difficulté à gérer son anxiété. Au niveau scolaire, elle a un cheminement régulier et de bons résultats académiques. Depuis son changement de famille d'accueil, X voit sa mère plus souvent et les contacts entre elles sont positifs. Son retour en famille d'accueil après les sorties chez sa mère se déroule bien.
Depuis décembre, les contacts sont prolongés et jusqu'à maintenant ils sont positifs. […] La mère est sobre depuis trois ans et a stabilisé sa vie. Elle vit avec la même conjointe depuis maintenant cinq ans. Sa relation avec sa fille est bonne. La mère s'implique de plus en plus dans la vie de X, l'accompagne à ses différents suivis. Elle souhaite la reprendre auprès d'elle. Son appartement est adéquat pour la recevoir et sa conjointe s'entend bien avec l'adolescente.
L'intervenante souligne la bonne collaboration de la mère et de sa conjointe avec les services.» [ 4 ] Depuis, bien que intégration de l’adolescente dans le milieu maternel soit positive, la mère admet toujours consommer du cannabis.
Malgré son suivi en toxicomanie et son apparente sobriété, les tests de dépistage de janvier 2016 révèlent la présence de « speed » et d’opiacés. Le test d’avril s’avère également positif aux opiacés bien qu’elle maintienne être sobre depuis le 1 er avril 2016. [ 5 ] Cette consommation cachée, non seulement démontre que la mère est toujours incapable de contrôler sa consommation, mais que son manque de transparence envers sa fille et l’intervenante fragilise la confiance nécessaire à une intégration complète de l’adolescente dans son milieu familial.
Soulignons qu’en 2007, une ordonnance prévoyait l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à sa majorité en raison de la problématique de consommation de drogue de la mère qui entravait ses capacités à répondre adéquatement aux besoins de sa fille. [ 6 ] Évidemment, les choix de la mère ont des conséquences directes sur sa fille qui entretient l’espoir de retourner vivre avec elle.
Celle-ci est en colère contre sa mère mais fait preuve de grande résilience.
Soulignons que l’adolescente ne présente aucune problématique comportementale et, malgré la déception, accepte de demeurer dans sa famille d’accueil. [ 7 ] Comme par le passé, l’adolescente nécessite un milieu stable où elle peut trouver sécurité et réponse à ses besoins, ce qui est actuellement impossible chez la mère, et ce, tant que cette dernière n’a pas réglé son problème de consommation. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 15 février 2016; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; [ 12 ] ORDONNE à l’égard de l'adolescente, et ce, jusqu’au 16 novembre 2016, les mesures suivantes : [ 13 ] QUE l’adolescente soit hébergée en famille d'accueil; [ 14 ] QUE les contacts de l’adolescente avec sa mère s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties, mais aux conditions suivantes : la mère devra être sobre en tout temps en présence de sa fille, tant au point de vue de l’alcool que de la drogue, sauf les médicaments prescrits par son médecin traitant et selon la posologie indiquée; [ 15 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa mère; [ 16 ] QUE l'adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées, se présentent à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante et que la mère fasse rapport de tous les moyens qu’elle prend pour mettre fin à la situation; [ 17 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre son suivi en toxicomanie et à suivre chacune des recommandations du professionnel consulté; [ 18 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue, et ce, selon les modalités établies par l’intervenante au dossier; [ 19 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ____________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Simard (adolescente) Me Pascale F. Tremblay (mère) Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Date d'audience: 7 juin 2016
Loading document…