2015 QCCA 395, 2015 QCCA 395
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Gagné 2015 QCCA 395 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005635-147 (450-36-000916-131, 450-61-052692-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 février 2015 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A.
APPELANT AVOCATE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES M e MARIE-PIER CHAMPAGNE ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) INTIMÉ AVOCATE DANIEL GAGNÉ Me GENEVIÈVE BAILLARGEON- BOUCHARD ( Poudrier Bradet, Avocats s.e.n.c. ) En appel d'un jugement rendu le 26 mars 2014 par l'honorable Gaétan Dumas, de la Cour supérieure, district de Saint-François.
NATURE DE L'APPEL : Appel en matière pénale –
Article 113 Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’œuvre dans l’industrie de la construction Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION Suite de l’audition du 23 février 2015. Arrêt déposé ce jour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le Directeur des poursuites criminelles et pénales se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Saint- François (l'honorable Gaétan Dumas), rendu le 26 mars 2014 [1] , qui accueille, sans frais, l'appel de Daniel Gagné et infirme la décision de la juge de paix magistrat Sylvie Desmeules, rendue le 22 août 2013 [2] , laquelle déclare M. Gagné coupable d'avoir participé à une grève contrairement à l'art. 113 de la
Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction [3] (Loi R-20). [ 2 ] La Cour est d'avis que les parties ne font voir aucune erreur de droit dans la décision du juge de la Cour supérieure justifiant l’intervention de la Cour. *** [ 3 ] Deux moyens f’appel sont soulevés par l’appelant. L’intimé y voit, lui aussi, des erreurs dans le jugement et demande notamment que la conclusion du juge sur les frais soit infirmée.
I Le juge de la Cour supérieure a-t-il erré en confirmant l’avis de la première juge que l’article 113 de la Loi R-20 renfermequatre infractions différentes? [4] Soulignons d’emblée que l’appelant ne démontre aucunement que le juge conclut formellement que l’article 113 prévoit quatreinfractions différentes. Contrairement à ce que plaide l’appelant, il est plus exact de dire qu’il s’abstient de se prononcer sur ce pointprécis. Ce faisant, il ne fait aucune erreur. [5] Quant à la première juge, elle est d’avis que le constat d’infraction d’origine, qui renvoie à l’article 113, comporte plus qu’uneinfraction.
À la suite d’une requête préliminaire de l’intimé, la juge invite l’appelant à corriger ce qu’elle voit comme une irrégularitédans le chef d’accusation en le modifiant. [6] En réponse à la décision de la juge de paix magistrat demandant la modification du chef d'accusation, le poursuivant a fait lechoix de l'amender afin d'accuser le défendeur d'avoir « participé » à la grève, plutôt que de l'avoir « ordonnée », « encouragée » ou« appuyée ».
Le juge de la Cour supérieure souligne ce fait au paragr. [33] de ses motifs. [7] Le juge de la Cour supérieure ne remet pas en cause la décision de la juge de demander une modification du chef en question;l’appelant y voit une erreur de droit. [8] L’appelant se trompe. [9] L’article 150 C.p.p. prévoit que le constat d’infraction peut comporter plusieurs infractions, mais chacune doit être décrite dansun chef d’accusation distinct.
Cela dit, il est acquis que l’indication dans un seul chef d’accusation de différents moyens de commettreune infraction n’en fait pas un chef multiple (voir l’article 154 C.p.p.). [10] Comme l’enseigne la Cour suprême du Canada dans R. c.
Sault Ste-Marie, (CSC), [1978] 2 R.C.S. 1299, lecritère primordial pour déterminer si un chef d’accusation est multiple « devrait être d’ordre pratique et fondé sur la seule justificationvalide de la règle s’opposant à la multiplicité : l’accusé sait-il de quoi il est accusé ou l’ambigüité de l’accusation nuit-elle à lapréparation de sa défense? » (p. 1308). [11] Devant les faits particuliers de l’espèce, le juge de la Cour supérieure est d’avis, comme il l’écrit au paragr. [34] de ses motifs,qu’« [i]l va de soi que l’on peut ordonner, encourager ou appuyer une grève sans y participer nous-mêmes ».
On comprend de sonraisonnement que, compte tenu des différences entre « ordonner, encourager ou appuyer » une grève, d’une part, et « y participer »,d’autre part, le juge est d’accord avec la décision de la première juge de demander à la poursuite d’amender le chef d’accusation afin depermettre une défense pleine et entière.
Ayant à l’esprit les enseignements de l’arrêt Sault Ste-Marie, la Cour n’y voit aucune erreurrévisable. [12] Finalement sur ce point, il convient de rappeler que c’est la poursuite qui a choisi, par son amendement, d’accuser le défendeurseulement d’avoir « participé » à la grève plutôt que de présenter un autre chef d’accusation. L’appelant demande à la Cour, sans motifvalable et sans égard au préjudice que cela pourrait causer à l’intimé, de lui permettre de revoir ce choix qu’il semble maintenantregretter. Ce moyen d’appel doit être rejeté.
II Le juge de la Cour supérieure a-t-il erré dans son interprétation du terme « y participer / participating therein » àl’article 113 de la Loi R-20? [13] L'appelant soutient que le juge de la Cour supérieure a commis une erreur de droit en acquittant l'intimé sur le chef d'avoirparticipé à une grève illégale.
Il soutient que la notion de participer, à l'art. 113 de la Loi R-20, doit recevoir une interprétation large,compte tenu de l'objectif du législateur de prohiber toute action visant à paralyser un chantier de construction en période interdite.Partant, le juge aurait erré en concluant que parce que l'intimé n'était pas un salarié, il ne peut avoir participé à la grève illégale. [14] L’intimé répond en plaidant que le juge ne s’est pas trompé en concluant que seul un salarié peut participer à une grève selon ladéfinition de « grève / strike » à l’article 1m) de la Loi R-20.
On ne saurait l’accuser d’avoir participé à une grève illégale en applicationde l’article 113 parce qu’il n’est pas un salarié.
De toute façon, soutient-il, la cessation de travail par le groupe de salariés en question estune réponse à de l’intimidation de sorte qu’elle ne peut être considérée comme « concerté / concerted », comme l’exige l’article 1m) pourêtre qualifiée de grève. [15] L'argument de l'appelant quant au sens à donner à l'expression « y participer / participating therein » à l’article 113 ne peut êtreretenu. [16] Le juge de la Cour supérieure a eu raison de décider que la juge de paix magistrat a commis une erreur de droit en concluantque les gestes de l’intimé, qu'elle décrit comme « une incitation ou un encouragement à cesser le travail », constituaient une participationà une grève au sens de l'art. 113 de la Loi R-20.
Comme nous l’avons vu, le juge de la Cour supérieure note, à bon droit, qu’unepersonne peut ordonner ou encourager une grève sans y participer. S’appuyant notamment sur l’arrêt Strasser c. Roberge, (CSC), [1979] 2 R.C.S. 953, il s’explique notamment aux paragr. [36] à [38] de ses motifs : l’intimé, n’étant pas salarié et ne s'étantpas abstenu de fournir une prestation de travail à l’employeur, ne pouvait participer à la grève.
L'appelant ne fait voir aucune erreur dedroit commise par le juge de la Cour supérieure dans cette interprétation de l’article 113 de la Loi R-20. [17] Cette conclusion suffit pour rejeter l’argument de l’appelant sur ce point. Que l’action des salariés soit qualifiée de grève ounon, l’intimé n’y a pas « participé ».
Quant à l’argument selon lequel la cessation de travail concertée ne peut correspondre à la définitionde « grève / strike » à l’article 1m) puisque les salariés ont été intimidés, la Cour note l’inconvénient de la position de l’intimé quisemble invoquer sa propre faute pour éviter sa responsabilité sous l’article 113. Dans les circonstances, et compte tenu de notreconclusion sur le sens à donner à l’expression « y participer / participating therein », la Cour est d’avis qu’il n’est ni nécessaire niopportun de se prononcer sur la question.
*** [ 18 ] En dernier lieu, nous notons que l'intimé demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel, à l'exception de la conclusion sur les frais.
Sans nier le pouvoir discrétionnaire de la Cour supérieure d'adjuger des frais, l'intimé soutient que le raisonnement du juge en l'espèce conduit à refuser automatiquement et à tort les frais à un défendeur acquitté en appel pour un moyen de droit lorsque sa conduite a été jugée répréhensible par le juge des faits. [ 19 ] Cet argument de l’intimé est rejeté. [ 20 ] En accueillant l'appel, le juge de la Cour supérieure avait le pouvoir discrétionnaire de condamner la poursuite aux frais.
Il a toutefois décidé de ne pas le faire à la lumière des faits particuliers du dossier et s'est expliqué longuement sur les motifs de ce choix. Il n’y avait rien d’automatique dans sa décision et l’intimé ne nous a pas convaincus qu’il y a lieu d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l'appel, avec frais. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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