2016 QCCQ 7785, 2016 QCCQ 7785
Opinion
Caisse Desjardins de Drummondville c. Lahaie 2016 QCCQ 7785 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-22-004652-157 DATE : 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAISSE DESJARDINS DE DRUMMONDVILLE Demanderesse c.
CATHERINE LAHAIE -et- DENIS MERCIER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur la demande de gestion de l’instance) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse requiert une intervention du Tribunal, afin de simplifier et accélérer la procédure pour lui permettre d’obtenir jugement contre les défendeurs, qui sont en défaut d’exécuter leurs obligations découlant d’un contrat de prêt d’argent, depuis le 20 septembre 2015. [ 2 ] Le défendeur, Denis Mercier, n’a pas comparu à la requête introductive d’instance et est absent lors de la présentation de la demande de gestion, bien que celle-ci lui ait été signifiée. [ 3 ] La défenderesse, Catherine Lahaie, a comparu, mais n’a pas contesté la demande.
Toutefois, elle profite de la demande de gestion pour requérir du Tribunal un court délai, afin de lui permettre de vendre un bien, dont le profit lui permettrait d’acquitter, en tout ou en partie, les sommes dues à la demanderesse.
LES FAITS [ 4 ] Le 20 mai 2010, la demanderesse prête aux défendeurs une somme de 43 346,88 $ que ces derniers s’engagent à rembourser par 107 versements mensuels égaux et consécutifs, au montant de 401,36 $ chacun. [ 5 ] Or, les défendeurs sont en défaut d’exécuter leur remboursement, depuis le 20 septembre 2015. [ 6 ] Le 2 décembre 2015, la demanderesse intente donc un recours en justice, afin de recouvrer le solde impayé, alors au montant de 16 018,10 $. [ 7 ] La requête introductive d’instance est signifiée à la défenderesse le 9 décembre 2015, laquelle comparaît par l’entremise de ses avocats le 14 décembre 2015, mais ne peut être signifiée au défendeur, Denis Mercier, puisque ce dernier réside alors en Floride à une adresse inconnue [1] . [ 8 ] Le 7 avril 2016, la demanderesse apprend le retour au pays du défendeur, Denis Mercier, et lui fait signifier, ainsi qu’à la défenderesse, une requête introductive d’instance amendée. [ 9 ] Le 27 avril 2016, la demanderesse demande au greffier spécial d’inscrire la réclamation pour jugement, suite au défaut des défendeurs de lui transmettre leurs réponses à l’assignation amendée. [ 10 ] Le 3 juin 2016, le greffier spécial refuse d’inscrire pour jugement par défaut, au motif que la défenderesse a déjà comparu et qu’une inscription par défaut contre le défendeur, Denis Mercier, pourrait engendrer des jugements contradictoires (art. 183 C.p.c. ). [ 11 ] La demanderesse est en désaccord avec la décision du greffier et demande l’intervention du Tribunal.
ANALYSE [ 12 ] Comme l’affirme la demanderesse, le Tribunal convient que l’esprit du nouveau Code de procédure civile n’est pas d’ajouter des obstacles, de provoquer des délais et d’engendrer des frais supplémentaires, mais encore faut-il que la procédure utilisée soit la bonne. [ 13 ] La demanderesse a initié sa procédure judiciaire en 2015 et selon l’article 128 du Code de procédure civile , alors en vigueur, l’acte de procédure devait obligatoirement être signifié à chacune d’elles séparément : «Art. 128 : Un acte de procédure destiné à plusieurs parties doit être signifié à chacune d’elles séparément.» [ 14 ] La procédure a effectivement été signifiée à la défenderesse, mais n’a pu l’être au défendeur. [ 15 ] Mais voilà qu’au 1 er janvier 2016, un nouveau Code de procédure civile entre en vigueur et l’article 833 de ce Code énonce qu’il est d’application immédiate.
Or, le 3 e alinéa de l’article 107 de ce nouveau Code énonce ce qui suit : «Aucune demande introductive d’instance ne peut être inscrite pour instruction ou jugement, à moins que le demandeur n’ait d’abord produit la preuve de la notification; si cette demande n’est pas notifiée dans les trois mois suivant son dépôt, elle est périmée.» ( Nos soulignés ) [ 16 ] La demanderesse disposait donc d’un délai de trois mois, à partir du 1 er janvier 2016, pour notifier sa procédure à toutes les parties, ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire.
Dès lors, sa procédure est périmée. [ 17 ] Une fois la demande introductive d’instance périmée, la demanderesse ne pouvait simplement amender sa procédure comme elle l’a fait. Elle devait plutôt présenter une nouvelle demande, accompagnée des frais exigibles. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REFUSE la demande de gestion de l’instance, au motif que l’instance est périmée; [ 19 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
M e Maurice Laplante BERNIER FOURNIER AVOCATS Procureur de la demanderesse M e Sophie Cournoyer HOULE JUTRAS & LAFRENIÈRE Procureure de la défenderesse Catherine Lahaie Date d’audience : 13 juin 2016
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