2019 QCCA 640, 2019 QCCA 640
Opinion
Gaudreau c. Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 2019 QCCA 640 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028124-196 (500-17-100867-178, 500-17-100926-172) DATE : 3 avril 2019 DEVANT L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. 500-09-028124-196 (500-17-100867-178) DANIEL GAUDREAU NATHALIE BOMBARDIER REQUÉRANTS — demandeurs c.
RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC INTIMÉE — défenderesse et PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBEC PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MIS EN CAUSE — mis en cause 500-09-028124-196 (500-17-100926-172) PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBEC INTIMÉS — demandeurs c.
DANIEL GAUDREAU NATHALIE BOMBARDIER REQUÉRANTS — défendeurs et RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC MISE EN CAUSE — mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent l’autorisation de se pourvoir à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre) rendu le 21 janvier 2019, rejetant leur demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (« Régie »). [ 2 ] Les requérants sont producteurs de sirop d’érable.
Ils ont depuis longtemps des divergences d’opinion avec les Producteurs et productrices acéricoles du Québec , auparavant connue sous le nom de Fédération des producteurs agricoles du Québec , et celles-ci ont donné lieu à divers litiges. [ 3 ] Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec sont notamment d’avis que pour les années 2010 à 2014, les requérants ont entaillé beaucoup plus d’érables que ce qui leur était permis et ainsi ont produit une quantité de sirop allant bien au-delà du contingent auquel ils avaient droit. Elle soutient également qu’une
partie de ce sirop a été livrée autrement que selon les règles prescrites et que les requérants ont fait défaut de verser certaines contributions obligatoires pour le financement du Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec . Elle s’adresse donc à la Régie afin que celle-ci fasse enquête et, le cas échéant, leur ordonne de payer ce qu’ils doivent, incluant les pénalités réglementaires et les dommages liquidés prévus aux conventions de mise en marché. [ 4 ] Les requérants contestent la compétence de la Régie, invoquent la protection contre l’auto-incrimination et, subsidiairement, plaident que les pénalités et les dommages liquidés réclamés sont abusifs et doivent être réduits.
[ 5 ] Ils obtiennent à plusieurs occasions la remise de l’audition mais leur dernière demande en ce sens est refusée. L’audition s’étend sur 9 jours, répartis du 25 novembre 2014 au 4 mai 2016.
Elle conduit à la décision 11-302 du 5 octobre 2017. [ 6 ] La Régie y conclut d’abord qu’elle a compétence et, ensuite, que les requérants ont produit du sirop d’érable au-delà des quantités qu’ils étaient en droit de produire qu’ils ont vendu sans passer par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec . [ 7 ] Elle détermine que les pénalités réglementaires et les clauses de dommages liquidés contenues aux conventions de mise en marché conclues entre les Producteurs et productrices acéricoles du Québec et les producteurs s’appliquent et refusent de les réduire ou d’en exempter les requérants. [ 8 ] Ceux-ci, dans le cadre de leur demande en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure, font valoir que la Régie a violé la règle audi alteram partem en leur refusant le droit d’assigner certains témoins en rejetant et leur demande de remise, laquelle visait à leur permettre de retenir les services d’un avocat.
Ils soutiennent également que la Régie a erré en refusant de réduire les pénalités et les dommages liquidés réclamés par la Fédération et que sa conclusion à cet égard est déraisonnable. [ 9 ] Le juge de la Cour supérieure rejette l’ensemble de leurs moyens. [ 10 ] Devant moi, ils soutiennent qu’il a erré en appliquant la norme de la décision raisonnable à leur demande de contrôle judicaire et que, quoiqu’il en soit, même l’application de cette norme aurait dû conduire à la conclusion que la Régie a violé la règle audi alteram partem en refusant la remise demandée et qu’elle a rendu une décision déraisonnable en refusant de réduire les pénalités et les dommages liquidés qu’ils ont été condamnés à payer. *** [ 11 ] La requête pour permission d’appeler est régie par le paragr. 30(5) C.p.c .
Ainsi, la permission d’appeler est accordée si je considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 12 ] La décision de la Régie de refuser d’assigner certains témoins et celle refusant de remettre l’audition sont clairement des décisions discrétionnaires à l’égard de laquelle la norme de révision de la décision raisonnable s’applique. Les requérants, à cet égard, n’identifient aucune question méritant d’être soumise à la Cour.
Le juge de la Cour supérieure a identifié la bonne norme et l’a appliquée correctement. [ 13 ] Il en va toutefois autrement de la question relative à la réductibilité des pénalités et des dommages liquidés. Sans me prononcer de quelque façon que ce soit sur les chances de succès des requérants, j’estime qu’il y a lieu que la Cour se saisisse de la question. [ 14 ] Quoiqu’il existe une autre décision de la Cour supérieure sur le sujet [1] , la Cour ne s’est prononcée ni sur la réductibilité de tels pénalités et dommages liquidés ni, le cas échéant, sur les critères applicables.
Il appert également que la même question est susceptible d’être posée par d’autres producteurs dans d’autres dossiers. [ 15 ] J’estime donc qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler recherchée, mais seulement afin de faire trancher les questions relatives à la réductibilité des pénalités et des dommages liquidés, aux critères applicables, le cas échéant, et à la norme de révision qui devait être appliquée à cette question par le juge de la Cour supérieure. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE: [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour permission d’appeler; [ 17 ] AUTORISE l’appel du jugement de la Cour supérieure du 21 janvier 2019 sur la question de la réductibilité des pénalités et des dommages liquidés ainsi que sur la norme de révision qui devait être appliquée par la Cour supérieure à cet égard; [ 18 ] Frais de justice à suivre le sort du pourvoi. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
Me Michel Pouliot Pour les appelants Me Claudine Martineau-Langevin RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QC Pour la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec Me Mathieu Turcotte DHC AVOCATS INC Pour les Producteurs et productrices acéricoles du Québec Me Manuel Klein MINISTÈRE DE LA JUSTICE (DGAJLAJ) Pour la Procureure générale du Québec
Date d’audience : 20 mars 2019
Loading document…