2010 QCCQ 12151, 2010 QCCQ 12151
Opinion
Dulong c. St-Amand 2010 QCCQ 12151 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003433-092 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN DULONG et NANCY BEAUVAIS Parties demanderesses c. SERGE ST-AMAND
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Christian Dulong et Nancy Beauvais réclament la somme de 6 500 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 8 mai 2009 : "M. St-Amand a soumissionné pour des travaux pour une somme forfaitaire de 7 500$.
Les travaux compris dans cette soumission étaient : (voir P-2) ● la modification des murs existants afin d'y apposer de nouvelles armoires de cuisine disposées de façon très différente aux anciennes, ● un jeu complet d'armoires de cuisine fait sur mesure (dessus de comptoir, coffrets et portes), ● les travaux électriques et de plomberie s'y rattachant, ● l'ensemble des matériaux nécessaires à ces modifications, ● le couvre plancher et mur en céramique, ● toute la main d'œuvre nécessaire à la réalisation des travaux.
Les travaux exclus étaient : ● enlever les anciennes armoires de cuisine, ● préparer le plancher afin de recevoir l'installation des carreaux de céramique. M. St-Amand a aussi soumissionné pour d'autres travaux d'agrandissement des immeubles sis au […] à Sorel-Tracy, Qc. totalisant 38 200$. (voir P-2) Nous lui avons remis un premier dépôt sur contrat de 3 000$. À notre demande, il nous a accordé une réduction de 500$ afin d'exclure les travaux de carreleur et la céramique de plancher qui ont été accomplis par une entrepreneur spécialisé. Les travaux ont débuté par la suite. M.
St-Amand nous a demandé un deuxième versement de 1 500$ et un troisième de 1 000$ totalisant 5 500$. En date du 9 avril 2009, il nous a remis un document de deux (2) pages sur lequel il prétend avoir droit à des frais supplémentaires de 1 556.06$ pour des travaux (voir P-3) Nous avons fait enquête et avons découvert ce qui suit : 1. En s'identifiant «Construction Serge St-amand» sur ses cartes d'affaires, soumissions et factures, il contrevient à la
Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales ainsi qu'à la
Loi sur le registraire des entreprises. Une recherche démontre qu'il ne possède aucun numéro d'entrepreneur à la Régie du Bâtiment du Québec ni de Numéro d'Entreprise au Québec. (voir P-1, P-2 et P-3) En exécutant des travaux de construction pour le compte d'une entreprise bidon sans licence d'entrepreneur général ou spécialisé, il contrevient à la
section II
article 46 de la
Loi sur le bâtiment du Québec ( L.R.Q., c. B-1.1 ). 2. En exécutant des travaux électriques, tel que mentionné sur votre document, sans être détenteur de la licence [4284 Entrepreneur en électricité], il contrevient à la
section II de la
Loi sur le bâtiment du Québec (L.R.Q., c. B-1.1 ). 3. Les matériaux fournis dans le cadre desdits travaux sont de mauvaise qualité. En vertu de l'
article 2103 du Code civil du Québec il est tenu de fournir des matériaux de bonne qualité. 4. Nous avions conclu une entente forfaitaire. En vertu de l'
article 2109 du Code civil du Québec C.c.Q., il ne pouvait prétendre à une augmentation du prix tel qu'il le fait car les matériaux et travaux que précisés en P-3 étaient déjà inclus dans la soumission initiale et le frais pour rédiger plus en détail la description desdits travaux ne peut être considéré comme supplémentaire car il inscrit sur sa carte d'affaire «soumission gratuite». 5. Il n'a pas fourni de sûreté suffisante garantissant l'exécution de ses obligations. nous n'étions pas tenus de lui verser quelque somme que ce soit avant la fin desdits travaux en vertu de l'
article 2111 du Code civil du Québec . Qui plus est et selon ce même article, nous étions en droit de conserver une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou malfaçons apparents qui pourraient exister lors de la réception de l'ouvrage. Fautes reprochées 1. En s'identifiant «Construction Serge St-amand» sur ses documents publicitaires et d'affaires, il nous a conduit sous de fausses représentations en nous laissant croire qu'il était un entrepreneur en construction qualifié alors que cette compagnie est bidon. Il nous a ainsi extorqués la somme de 5 500$. 2.
Il a exécuté des travaux électriques sans la licence [4284 Entrepreneur en électricité]. Ces travaux devront être réexécutés par un entrepreneur qualifié détenteur de cette licence afin de les rendre conformes aux normes en vigueur et de garantir notre sécurité. 3. Incluant les travaux électriques, tous les travaux généraux de construction qu'il a exécutés sont non-conformes ainsi que les matériaux fournis contiennent des vices et malfaçons apparents.
4. Il a essayé en date du 9 avril 2009 de nous extorquer à nouveau la somme de 3 056.06$ de plus en nous menaçant de ne pas terminer les travaux si nous ne lui versions pas immédiatement la somme. Dommages causés 1. La totalité des travaux que vous avez accomplie devra être démolie et refait selon les normes du bâtiment et la plupart des matériaux utilisés seront détruits. 2. Cette situation cause un retard considérable dans le calendrier prévu pour les travaux. Elle nous cause aussi un stress énorme car nous sommes en attente d'un nouveau-né pour la fin juin 2009.
C'est la raison principale pour laquelle nous avons décidé de faire des travaux d'agrandissement afin d'offrir une chambre pour notre nouvel enfant. Nous avons eu des disputes sévères en lien direct avec vos agissements détériorant par ce fait notre qualité de vie. Moi, Nancy Beauvais, je suis enceinte et cette situation m'angoisse au plus haut point. 3. Le créancier qui finance lesdits travaux a gelé temporairement les fonds jusqu'à ce que la situation soit réglée. Nous avons dû entreprendre des démarches supplémentaires afin de corriger cette situation.
Nous avons annulé unilatéralement toutes ententes verbales ou écrites intervenues avec lui par une mise en demeure datée du 20 avril 2009 et signifiée le 21 avril 2009. (voir P-4) Il nous a alors demandé un délai supplémentaire afin de consulter son avocat. Nous lui avions accordé jusqu'au 24 avril 2009 et nous avons prolongé de bonne foi jusqu'au 29 avril 2009. Nous avons même attendu jusqu'à ce jour afin de régler hors cour. Puisque nos démarches sont restées sans réponses, nous n'avons d'autre choix que de déposer le présent dossier à cette cour afin de faire valoir nos droits." (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Serge St-Amand refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 23 mai 2009 : "L'exécution des travaux a été fait selon les règles de l'art et suivant l'entente verbale et écrite avec Nancy Beauvais." [ 4 ] CONSIDÉRANT que se portant demandeur reconventionnel, le défendeur Serge St-Amand réclame la somme de 1 447.28 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande reconventionnelle datée du 28 mai 2009 : "Travaux sans juste cause, entente verbale avec Nancy Beauvais. $1447.28" [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que la
partie défenderesse Serge St-Amand a accepté d'exécuter des travaux moyennant la somme de 7 500 $, soit (P-2) : "Armoire de cuisine Armoire sur deux mur Porte en Thermoplastin Couleur # 58 "Poirier Chocolat" Moulure au plafond Installation de céramique (Plancher et Mur) Installation du lavabo Installation Électrique" (sic) [ 6 ] CONSIDÉRANT qu'il s'agit en l'espèce d'un contrat d'entreprise conforme à l'
article 2098 du Code civil du Québec : "Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer." [ 7 ] CONSIDÉRANT qu'il s'agit également d'un contrat d'entreprise à prix forfaitaire, soit 7 500 $, conformément à l'
article 2109 du Code civil du Québec : "Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement." [ 8 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que les demandeurs ont, à ce jour, remis une somme totale de 5 500 $ au défendeur
Serge St-Amand, pour les travaux ci-devant récités et ayant débuté au cours du mois de février 2009; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que les demandeurs ont mis fin au contrat d'entreprise du défendeur le ou vers le 9 avril 2009, conformément à l'
article 2125 du Code civil du Québec : "Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise." [ 10 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont offert des témoignages crédibles et une preuve documentaire suffisante, notamment une preuve photographique, ayant établi qu'il s'agit de travaux mal exécutés, déficients, inacceptables, et de piètre qualité, et contraires aux ententes intervenues avec le défendeur; [ 11 ] CONSIDÉRANT l'
article 2129 du Code civil du Québec : "Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir." [ 12 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, les demandeurs ne sauraient payer au défendeur pour les travaux exécutés, puisque ceux-ci sont totalement inadéquats et inacceptables, et ont été repris pour une somme nettement supérieure aux 5 500 $ réclamés; [ 13 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Serge St-Amand ayant fait défaut d'exécuter les obligations imparties par son contrat d'entreprise, soit de livrer une cuisine conforme aux règles de l'art, les demandeurs sont en droit de refuser d'exécuter les leurs et peuvent obtenir le remboursement de la somme payée de 5 500 $; [ 14 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne fait pas droit à la somme additionnelle de 1 000 $ réclamée en dommages et intérêts, faute de preuve prépondérante; [ 15 ] CONSIDÉRANT que statuant sur la demande reconventionnelle de 1 447,28 $, le Tribunal y fait droit en
partie pour les travaux de démolition pour la somme de 422,20 $ (D-1); POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 17 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Serge St-Amand à payer aux demandeurs Christian Dulong et Nancy Beauvais la somme de 5 500 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 15 avril 2009, avec les frais de 157 $, [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle, [ 19 ] CONDAMNE les demandeurs Christian Dulong et Nancy Beauvais à payer au défendeur Serge St-Amand la somme de 422,20 $ avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2009, avec les frais judiciaires de 60 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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