2022 QCCQ 8326, 2022 QCCQ 8326
Opinion
Zahnoun c. Compagnie d'assurance Missisquoi 2022 QCCQ 8326 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-269886-217 DATE : Le 1 er novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JIMMY ZAHNOUN Demandeur c. LA COMPAGNIE D’ASSURANCE MISSISQUOI et ASSURANCES GROUPE CONCORDE INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DU DEMANDEUR POUR ÊTRE RELEVÉ DE SON DÉFAUT D’AVOIR PRODUIT UNE DEMANDE D’INSCRIPTION ET SUR UNE DEMANDE DE LA DÉFENDERESSE ASSURANCES GROUPE CONCORDE INC. AFIN DE FAIRE CONSTATER LE DÉFAUT D’INSCRIRE ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] M. Jimmy Zahnoun dépose le ou vers le 13 juin 2019 une demande introductive d’instance dans le dossier de la cour portant le numéro 500-22-256051-197.
Par cette procédure, il réclame de Assurance Economical Missisquoi (« Economical ») un montant total de 80 590,21 $. [ 2 ] Cette demande est constituée d’une réclamation d’indemnité d’assurance en lien avec le vol de son véhicule automobile, au montant de 34 486,75 $, plus des dommages-intérêts que M. Zahnoun impute à Economical en raison de son refus de l’indemniser conformément au contrat d’assurance conclut avec elle. [ 3 ] Le 22 avril suivant, il modifie sa demande en y ajoutant Assurances Groupe Concorde Inc. (« Concorde ») à
titre de défenderesse solidaire d’Economical. [ 4 ] Cependant, M. Zahnoun n’inscrit pas le dossier dans le délai imparti. Plusieurs mois après son expiration, il présente une demande pour être relevé de son défaut, mais le 8 octobre 2021, elle est rejetée. Aussi, le 2 novembre suivant il introduit une nouvelle demande au même effet dans la présente instance. [ 5 ] Economical fait défaut de répondre à l’assignation, si bien que le 1 er décembre suivant, M. Zahnoun inscrit le dossier par défaut contre elle. Le 20 janvier 2022, il convient par ailleurs d’un protocole de l’instance avec Concorde.
Il fait l’objet d’un examen par le tribunal le 27 janvier 2022 et n’est pas retenu pour gestion. [ 6 ] Le 18 février 2018, Economical fait finalement timbrer une réponse à son assignation. Elle l’a fait signifier à l’avocate de M. Zahnoun, qui l’accepte. Un protocole de l’instance modifié est alors convenu les 7 et 8 avril 2022 entre toute les parties, par lequel elles prévoient les étapes à compléter pour la mise en état du dossier, qui s’échelonnent jusqu’au 30 juin 2022. [ 7 ] Toutefois, ni l’une ni l’autre des parties ne présente une demande visant la prolongation du délai d’inscription.
Des échanges interviennent entre les avocats – il en sera davantage question à l’analyse – mais il appert qu’ils ne partagent pas le même point de vue quant au délai pour inscrire le dossier. Le 27 juin 2022, l’avocate de M. Zahnoun dépose seule une demande d’inscription pour instruction et jugement. Elle est cependant refusée par le greffe, qui la considère irrecevable puisque déposée après la date limite pour le faire, le 4 mai 2022. [ 8 ] Il s’ensuit le 6 juillet le dépôt d’une demande de M. Zahnoun afin d’être relevé de son défaut d’inscrire le dossier dans le délai imparti.
Le même jour, Concorde dépose une demande afin de faire constater le défaut de M. Zahnoun d’inscrire le dossier et de constater son désistement réputé. Elle est appuyée par Economical à l’audience devant le soussigné. QUESTION EN LITIGE [ 9 ] Tant la demande de M. Zahnoun que celle de Concorde soulève la même question. Il s’agit en somme de déterminer si M. Zahnoun prouve qu’il a été empêché en fait d’inscrire sa demande pour instruction et jugement dans le délai imparti. La réponse à cette
question scelle l’issue des deux demandes. ANALYSE [ 10 ] L’article 173 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») fixe à six mois le délai à l’intérieur duquel un demandeur est tenu de déposer au greffe une demande d’inscription pour instruction et jugement. Ce délai est de rigueur. Sa computation débute à compter de la date à laquelle le protocole de l’instance est présumé accepté ou depuis la date où le tribunal l’a accepté ou établi le protocole.
Toutefois, si les parties ou le demandeur n’ont pas déposé le protocole de l’instance ou une proposition dans les 45 jours de la signification de la demande, ce délai se compute depuis la signification. [ 11 ] En l’espèce, M. Zahnoun et Concorde ont convenu d’un protocole de l’instance qui est déposé le 20 janvier 2022, soit plus de 45 jours après la signification de la demande, le 4 novembre 2021. Aussi, c’est à compter de cette date que le délai de six mois se calcule.
Le défaut d’inscrire à l’intérieur de cette période emporte comme conséquence, suivant l’article 177 C.p.c., que le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande. Le tribunal peut lever cette sanction s’il est convaincu que le demandeur était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti. [ 12 ] Cette disposition s’inspire de l’article 110.1 de l’ancien Code de procédure civile , qui avait déjà donné lieu à une jurisprudence abondante, qui s’est poursuivie depuis.
Elle renvoie à l’analyse de la notion d’impossibilité en fait d’agir , également en cause, notamment dans les procédures d’appel en lien avec l’ancien
article 523. [ 13 ] Il se dégage de ces enseignements que l’analyse de cette notion doit se faire en deux temps. En premier lieu, il s’agit de déterminer si le demandeur a effectivement été dans l’impossibilité d’agir. Puis, une fois cette étape franchie, la seconde vise à déterminer si l’erreur cause un préjudice à la
partie adverse ou si le fait de relever le demandeur de cette erreur lui causerait préjudice [1] . La première étape du test : l’impossibilité d’agir [ 14 ] Dès 1978, la Cour suprême pose les principes devant guider les tribunaux dans l’analyse de la notion d’impossibilité d’agir. Ainsi, dans l’arrêt Cité de Pont Viau c. Gauthier Mfg.
Ltd [2] , dont les enseignements ont maintes fois été repris par la suite, elle s’exprime en ces termes, à la page 526 : En référant à l’impossibilité «en fait», qui est en somme l’impossibilité relative, le législateur a choisi un critère qui est certes moins exigeant que celui de l’impossibilité absolue ou celui qui résulte d’une «circonstance de force majeure». [ 15 ] Plus loin, elle précise [3] : La règle posée par la dernière
partie de l’art. 523 C.p.c. est la même; le texte est identique et rien n’indique que le législateur ait voulu lui donner un sens différent. L’on doit donc dire que le plaideur qui demande une permission spéciale d’appeler en vertu de cet
article n’a pas à prouver une impossibilité absolue, mais seulement une impossibilité relative. Il n’est pas possible de préciser à l’avance chacun des faits d’où peut résulter l’impossibilité relative; chaque espèce doit être jugée selon les circonstances qui lui sont propres, puisque c’est vraiment d’une impossibilité de fait qu’il s’agit. [ 16 ] Puis elle conclut : La dernière
partie de l’art. 523 C.p.c. a été édictée en faveur de la
partie elle-même de façon à tempérer la rigueur de la déchéance automatique du droit d’appel lorsque le titulaire de ce droit - la
partie elle-même - n’a pu agir à temps. L’impossibilité d’agir doit donc s’apprécier du point de vue de celui qui aura à supporter les conséquences de la forclusion s’il n’en est pas relevé.
D’ailleurs en choisissant le critère de l’impossibilité «en fait», le législateur a voulu indiquer que l’impossibilité doit s’apprécier concrètement, en dehors de toute fiction. [ 17 ] Un peu plus tard, dans l’arrêt St-Hilaire [4] , s’exprimant pour la Cour suprême, le juge Lamer énonce le standard à la première étape de l’analyse: […] À cette fin, la Cour d’appel ne doit pas exiger de la part du plaideur la démonstration d’une impossibilité d’agir qui résulte d’un obstacle invincible et indépendant de sa volonté, mais il suffit que lui soit démontrée une impossibilité de fait, relative. [ 18 ] M.
Zahnoun plaide que son défaut d’inscrire le dossier dans le délai imparti ne lui est pas imputable, mais qu’il résulte plutôt de l’erreur de son avocate – qui le reconnaît candidement – et partant, qu’il s’en est trouvé dans l’impossibilité d’agir, puisque s’en remettant à ses conseils professionnels. Il est largement reconnu que l’erreur de l’avocat, même grossière, peut provoquer une impossibilité d’agir de son client. Dans l’arrêt Lapierre [5] , la Cour d’appel précise : [13] Si l’erreur ou la négligence du procureur ne peut être imputée à la
partie elle-même, il s’agit dans une seconde étape de se demander si l’erreur en question « a causé un préjudice à l’intimé ou encore si le fait de relaxer les conséquences de cette erreur lui causerait un préjudice ». Voyons ce qu’il en est. [14] Il ne fait aucun doute en cette matière que le pouvoir discrétionnaire conféré au juge de première instance sous l'article 110.1 C.p.c . (art. 173 n. C.p.c .) commande une grande déférence. Cela dit, ce pouvoir doit être exercé judiciairement selon les considérations pertinentes.
Avec égards pour la juge de première instance, ses conclusions reposent sur une mauvaise conception du droit applicable et résultent d’une interprétation indûment restrictive de la jurisprudence de la Cour. [15] La juge écrit : [22] En l’espèce, le manquement du procureur des demandeurs qui fait défaut de déposer son inscription malgré qu’une autorisation de la cour fût nécessaire, constitue une négligence grossière ne pouvant constituer une impossibilité en fait d’agir.
[16] En l’espèce, l'analyse de la juge tend à indiquer que la négligence grossière de l’avocat ne peut jamais constituer une impossibilité en fait d'agir pour la
partie elle-même. Elle a tort . [17] Il est pourtant bien établi que toute erreur de l'avocat, qu'elle résulte de son ignorance ou de sa négligence, même grossière, permet tout de même à une
partie de demander d’être relevée du défaut occasionné par son avocat fautif. [18] Dans le cas qui nous occupe, l’analyse de la juge repose sur le comportement de Me Duperré sans jamais se demander si les appelants ont été en fait eux-mêmes dans l’impossibilité d’agir plutôt.
Or, à la première étape, l’impossibilité d’agir n’a qu’à être relative et doit s’apprécier du point de vue de celui qui aura à supporter les conséquences de la forclusion. [19] La juge ne s’est vu présenter aucune preuve soutenant un tant soit peu que les appelants avaient contribué par leur attitude, désinvolture ou par une autre forme de désintéressement à la déchéance de leur recours. [ 19 ] Cela étant, la Cour d’appel précise un peu plus tard que, s’agissant d’une question de fait, l’impossibilité d’agir dont il est question à l’article 177 C.p.c. doit s’apprécier eu égard à la
partie elle-même. Ainsi, s’il est vrai que cette impossibilité peut résulter de la faute ou de la négligence de son avocat, au demeurant, elle devra néanmoins prouver qu’elle a elle-même agi avec diligence et dans un tel cas, le tribunal devrait la relever de son défaut [6] . [ 20 ] À l’issue de l’enquête, le Tribunal conclut que M. Zahnoun se décharge de son fardeau de prouver que son défaut d’inscrire le dossier dans le délai imparti découle d’une erreur de son avocate et qu’en ce qui le concerne, il a agi de façon diligente. Voici pourquoi.
i) L’erreur de l’avocate de M. Zahnoun [ 21 ] Dans une déclaration assermentée qu’elle signe le 6 juillet 2022 et qui est jointe à la demande de M. Zahnoun d’être relevé des conséquences de son défaut d’inscrire le dossier dans le délai de six mois prévu à l’article 173 C.p.c, son avocate explique que le 20 janvier 2022 elle dépose le protocole d’instance convenu avec l’avocate de Concorde. Tel qu’il appert du dossier de la cour, ce protocole est accepté par un juge de la Cour le 27 janvier suivant.
Dans son esprit, le délai de six mois pour mettre le dossier en état et l’inscrire commence à courir à compter de cette date et devrait donc échoir le 27 juin 2022. [ 22 ] En faisant ce calcul, l’avocate de M.
Zahnoun omet cependant de tenir compte du troisième alinéa de l’article 173 C.p.c., qui prévoit que le dépôt du protocole plus de 45 jours après la signification de la demande emporte une conséquence; il en découle que le point de départ de la computation du délai de six mois s’en trouve affecté puisqu’il débute non pas à compter de l’acceptation du protocole, mais plutôt à partir de la signification de la demande, en l’occurrence le 4 novembre 2021. [ 23 ] Une remarque s’impose par ailleurs à cet égard. Le dossier fait voir que dès le 2 décembre 2021, l’avocate de M.
Zahnoun transmet à l’avocate de Concorde une proposition de protocole d’instance en lui demandant de le compléter. Or, plus d’un mois plus tard, le 11 janvier 2022, l’avocate de Concorde n’y a toujours pas donné suite, puisqu’un courriel de rappel lui est transmis par l’avocate de M. Zahnoun [7] . [ 24 ] Si d’aventure elle avait répondu de façon diligente au courriel du 2 décembre 2021, il est manifeste que le protocole aurait pu être déposé avant l’expiration du délai de 45 jours prévu à l’article 149 C.p.c. et les parties, dont M.
Zahnoun, aurait bénéficié d’un délai de six mois calculé à partir de l’acceptation du protocole et non d’un délai dont le point de départ rétroagissait à compter du 4 novembre 2021. [ 25 ] Mais il y a plus. [ 26 ] Cette conviction erronée de l’avocate de M.
Zahnoun quant au délai ad quem pour inscrire le dossier n’apparaît pas seulement de sa déclaration assermentée signée ex post facto , mais également de courriels qu’elle échange avec les avocates des autres parties, dans le cadre de discussions entourant la complétion de la mise en état du dossier. [ 27 ] Ainsi, le 19 mai 2022, l’avocate de Concorde transmet à l’avocate de M. Zahnoun que suivant sa compréhension, le délai pour inscrire le dossier se terminait le 4 novembre 2022. Elle l’invite à entreprendre les démarches nécessaires pour régulariser la situation.
Il s’ensuit divers échanges dans le cadre desquels l’avocate de M. Zahnoun suggère qu’une entente soit faite entre les parties afin de convenir que le délai de mise en état débute à compter du dépôt du protocole modifié – qui fait suite à son acceptation de relever Economical de répondre à l’assignation – le 12 avril 2022, ce qui porterait le délai au 12 octobre 2022. [ 28 ] À bon droit, l’avocate de Concorde fait valoir que les parties ne peuvent à leur discrétion établir de tels délais légaux. Néanmoins, à l’évidence l’avocate de M.
Zahnoun paraît convaincue que de toute façon, le délai pour inscrire n’est toujours pas expiré le 24 mai 2022, puisque c’est ce qu’elle affirme dans un courriel qu’elle transmet à ses consoeurs [8] . [ 29 ] Puis, fort de cette conviction, elle les relance le 26 mai en leur demandant si elles envisagent toujours de procéder à des interrogatoires hors de cour, alors que la date ultime pour se faire qui a été prévue au protocole modifié est le 30 juin.
Le même jour, elle écrit de nouveau aux avocates des défenderesses et leur précise ce qui suit [9] : Votre prise de position me force à vous faire parvenir une jurisprudence sur la question en pièce jointe, à laquelle je vous réfère, plus particulièrement au paragraphe 14. S’il n’y avait pas eu de protocole, j’aurais été tout à fait d’accord avec vous pour la date du 4 mai 2022 pour l’expiration du délai.
Le 1 er protocole ayant été accepté par le tribunal le 27 janvier 2022, et le deuxième ayant été accepté le 12 avril 2022, nous vous soumettons que notre client n’est pas en défaut d’inscrire comme vous le prétendez. [ 30 ] Puis, conformément à sa compréhension erronée, l’avocate de M. Zahnoun dépose effectivement une demande d’inscription au dernier jour de ce qu’elle considère être le terme du délai de six mois pour mettre le dossier en état, soit le 27 juin 2022. Elle concède son
erreur après avoir reçu du greffe le refus de cette inscription et admet candidement sa méprise à l’audience, tout comme du reste dans la demande de son client d’être relevé de son défaut, soutenant qu’il ne devrait pas en être pénalisé. ii) La diligence de M. Zahnoun [ 31 ] Les défenderesses soutiennent que même si d’aventure le Tribunal concluait à l’existence d’une erreur de l’avocate de M. Zahnoun, il ne saurait s’en réclamer puisqu’il a lui-même manqué de diligence dans le suivi de son dossier. [ 32 ] Le Tribunal ne partage pas ce point de vue. [ 33 ] Il est vrai que M.
Zahnoun n’en est pas à son premier écueil dans ses procédures contre les défenderesses. Tel que déjà mentionné, son défaut d’inscrire sa première demande introduite en 2019 a été sanctionné par le refus du tribunal de le relever. En soi, cela invite une
partie à une rigueur d’autant plus grande dans le suivi de son dossier et corrélativement, à ne pas lui accorder un sauve- conduit sans examen sérieux de son propre comportement. [ 34 ] Cela étant, il ressort de la preuve que M. Zahnoun ne s’est aucunement désintéressé de sa demande, au contraire, et on ne saurait lui reprocher par ailleurs son manque de collaboration à l’égard des parties défenderesses, dans le cadre du déroulement de l’instance. [ 35 ] Tout d’abord, tel que déjà mentionné, son avocate transmet rapidement un projet de protocole de l’instance à l’avocate de Concorde, seule
partie à avoir répondu à l’assignation. Dans un souci de collaboration, plutôt que de déposer seule une proposition de protocole qui, suivant l’article 152 C.p.c. aurait tenu lieu de protocole 10 jours plus tard, l’avocate de M. Zahnoun relance sa consoeur un mois plus tard, au retour de la période des Fêtes. Magnanime, M.
Zahnoun accepte également de rayer son inscription pour jugement par défaut contre Economical et de convenir d’un protocole de l’instance modifié. [ 36 ] Comme l’affirme la Cour d’appel dans l’arrêt Lapierre [10] , ce serait lui faire subir un grand préjudice que de lui faire perdre son droit d’action pour avoir collaboré avec les autres parties en permettant de convenir d’un protocole d’instance plutôt qu’en leur imposant des échéances et en relevant l’une d’elles de son défaut de répondre à l’assignation. [ 37 ] Les défenderesses font grand état du fait que M.
Zahnoun a reçu en temps réel une copie des échanges de correspondances entre les avocates des parties qui se tiennent au mois de mai 2022, mais que malgré cela, ce n’est que le 6 juillet suivant qu’il dépose une demande pour être relevé du défaut d’inscrire. [ 38 ] Deux remarques s’imposent. [ 39 ] Tout d’abord, les échanges précités font clairement voir la méprise de l’avocate de M. Zahnoun, et ce, jusqu’au 5 juillet 2022, date de la réception d’un avis de refus de sa demande d’inscription. [ 40 ] Deuxièmement et surtout, l’avocate de M.
Zahnoun affirme sous serment que son client a collaboré avec elle à tous les niveaux et qu’il a répondu avec diligence et assiduité, qu’il s’est préoccupé de son dossier et qu’il a effectué auprès d’elle des suivis constants. C’est aussi ce qui ressort d’une déclaration assermentée de M. Zahnoun lui-même, qu’il signe le 26 juillet 2022. [ 41 ] En outre, des échanges de messages textes qui interviennent entre M. Zahnoun et son avocate entre le 8 février et le 27 juin 2022 font voir qu’il l’interroge régulièrement concernant l’avancement de son dossier et le déroulement de l’instance.
Plus particulièrement, lorsqu’interviennent les échanges de courriels du 26 mai 2022 entre les avocates des parties, il interpelle son avocate en lui transmettant un message texte par lequel il lui indique spécifiquement ne pas trop comprendre de quoi il en retourne, mais elle le rassure en lui disant que le délai d’inscription n’est pas expiré [11] . [ 42 ] Difficile de prétendre dans les circonstances que le défaut du demandeur d’inscrire son dossier le ou avant le 4 mai 2022 ne résulte pas de l’erreur de son avocate. Le Tribunal est largement satisfait par la preuve offerte en ce sens et conclut que M.
Zahnoun se décharge du fardeau qui est le sien quant à la première étape du test visant à établir l’impossibilité relative dans laquelle il s’est trouvé. La seconde étape du test : le défaut d’inscrire cause-t-il un préjudice aux défenderesses? [ 43 ] Dans sa demande pour faire constater le défaut de M.
Zahnoun d’inscrire le dossier dans le délai imparti, Concorde ne soulève pas un préjudice qui découlerait de l’en relever, outre qu’il est dans son intérêt qu’il ne le soit pas, afin d’obtenir la paix judicaire. [ 44 ] Certes, on peut comprendre le souhait des défenderesses d’en finir une fois pour toute avec ces procédures, qui remontent maintenant à 2019, si l’on tient compte de la première demande introductive d’instance. Cependant, hormis les inconvénients qui sont inhérents au fait de devoir se défendre en justice, les défenderesses ne font valoir rien d’autre. [ 45 ] Lorsqu’intenté, le recours de M.
Zahnoun n’était pas prescrit. Le dépôt de sa demande en justice a eu pour effet d’interrompre la prescription extinctive, mais s’il n’était pas relevé de son défaut d’inscrire en temps utile, c’est lui qui en subirait un grave préjudice puisque cette interruption serait anéantie et il ne pourrait introduire une nouvelle demande sans se voir opposer ce moyen. [ 46 ] Avant tout, telles que l’enseignent la Cour suprême et la Cour d’appel, les conséquences de l’impossibilité d’agir doivent s’apprécier du point de vue de la
partie qui aura à subir les conséquences de la forclusion. En ce sens, à l’évidence le préjudice qui découlerait du refus de relever M. Zahnoun de son défaut sont bien plus graves pour lui que le fait pour les défenderesses d’être privées de soulever la prescription d’un éventuel recours, alors qu’elles conservent par ailleurs tous leurs autres moyens de défense sur le fond. [ 47 ] En définitive, le Tribunal conclut qu’il y a lieu de faire droit à la demande de M. Zahnoun d’être relevé de son défaut d’inscrire son dossier dans le délai imparti. Cette conclusion a simultanément pour effet de disposer de la demande de Concorde visant à sanctionner ce même défaut.
[ 48 ] Compte tenu de cette conclusion, le Tribunal fixe au 2 décembre 2022 le délai pour le dépôt d’une inscription pour instruction et jugement. Si les parties estiment nécessaire de solliciter une prolongation de ce délai afin de leur permettre de compléter la mise en état du dossier, il le sera loisible de le faire dans l’intervalle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] RELÈVE M. Jimmy Zahnoun de son défaut d’avoir produit une demande d’inscription pour instruction et jugement ; [ 50 ] LÈVE la sanction découlant du défaut de M.
Jimmy Zahnoun, soit d’être réputé s’être désisté de sa demande introductive d’instance ; [ 51 ] REJETTE la demande des défenderesses visant à faire constater le défaut de M. Jimmy Zahnoun d’avoir déposé une demande d’inscription pour instruction et jugement ; [ 52 ] FIXE au 2 décembre 2022 le délai pour le dépôt d’une inscription pour instruction et jugement ; [ 53 ] LE TOUT , frais de de justice à suivre. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. Me Miray Zahab ZAHAB LEGAL INC. Avocats du demandeur Me Raphaëlle Dussault CLYDE & CIE CANADA s.e.n.c.r.l.
Avocats de la défenderesse Assurance Groupe Concorde inc. Me Marie-Christine Lysymanko LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON s.e.n.c.r.l. Avocats de la défenderesse La Compagnie d’Assurance Missisquoi Date d’audience : 20 juillet 2022 Date de délibéré : 9 septembre 2022
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