2013 QCCA 1752, 2013 QCCA 1752
Opinion
Homsani c. Kurdi 2013 QCCA 1752 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023765-134 ( 500-17-064362-117 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 octobre 2013 CORAM: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTE AVOCATE RÉGINA HOMSANI Me Antonella Petrolito INTIMÉ AVOCAT GABRIEL KURDI Me Mario Prieur BOUCHER, PRIEUR & ASSOCIÉS MIS EN CAUSE AVOCAT L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL
Requête en rejet d'appel d'un jugement rendu le 25 juin 2013 par l'honorable Claude Dallaire de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 51 Début de l'audition 14 h 51 Argumentation de Me Prieur. 15 h 04 Argumentation de Me Petrolito. 15 h 26 Suspension. 15 h 45 Reprise. 15 h 45 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans Usinage Promac inc. c.
Chaînes de traction Québec ltée [1] , la Cour écrit : [1] Vu que les moyens d'appel sont essentiellement factuels et visent à obtenir que la Cour substitue son opinion à celle de la juge de première instance sur une preuve contradictoire dont l'évaluation dépend largement d'une appréciation de la crédibilité des témoins, domaine qui, sauf erreur manifeste et dominante, est du ressort du juge du procès; [2] Vu que l'inscription en appel ne fait pas voir ce en quoi le jugement de première instance serait entaché d'une telle erreur manifeste et dominante, sauf à demander, en réalité, la reprise du procès, ce qui n'est pas le rôle d'une cour d'appel; [3] Vu la norme d'intervention en appel ( Housen c.
Nikolaisen , 2002 CSC 33 , H.L. c. Canada (Procureur général) , 2005 CSC 25 , Empire Cold Storage Co. c. Cie de volailles Maxi ltée , J.E. 95-1986 6 (C.A., j. Biron, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 1996-05-16), 25045); [4] Vu que l'appel est pour ces raisons voué à l'échec; [5] La requête pour rejet d'appel est ACCUEILLIE , avec dépens. [6] L'appel est REJETÉ , avec dépens.
[ 2 ] Ces propos sont intégralement transposables à l'espèce. [ 3 ] La juge de première instance, devant une preuve contradictoire a, pour des raisons tenant essentiellement à la crédibilité des témoins, retenu la version de l'intimé et rejeté celle de l'appelante. Elle s'en explique longuement dans un jugement qui passe la preuve au crible et en soupèse tous les éléments. [ 4 ] L'inscription en appel, rédigée de façon vague et générale, n'allègue que des moyens de fait et s'en prend essentiellement à l'appréciation que la juge a faite de la preuve.
Elle ne fait voir aucune erreur qui serait de nature à justifier une intervention de la Cour, ni nécessiter un examen plus poussé de l'affaire, considérant la norme applicable à ces questions en appel. [ 5 ] Par ailleurs, signalons que, vu le second alinéa de l'article 29, 2 e al., C.p.c ., l'appel est tardif en ce qui concerne la décision de la juge de maintenir l'objection à la production des factures et de refuser l'amendement proposé par l'appelante (preuve et amendement qui n'auraient du reste guère été de nature à influencer l'issue du litige). [ 6 ] L'appel est voué à l'échec.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour rejet d'appel, avec dépens; [ 8 ] REJETTE l'appel, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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