2016 QCCQ 8224, 2016 QCCQ 8224
Opinion
Protection de la jeunesse — 163667 2016 QCCQ 8224 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002101-167 DATE : 7 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale. Centre A, Bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X née le […] 2016 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ____________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 7 JUIN 2016 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection pour un bébé d’un mois afin qu’elle soit hébergée en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 2 ] La Directrice prétend que récemment, la mère démontrait des signes de santé mentale déficiente qui entravait ses capacités parentales.
Ses trois autres enfants ont d’ailleurs fait l’objet de mesures de protection et sont actuellement hébergés en famille d’accueil en raison de la négligence physique et éducative qui prévalait dans leur milieu maternel. [ 3 ] Les parents admettent les motifs de compromission (risque de négligence) mais contestent la mesure principale demandée par la Directrice (hébergement en famille d’accueil), arguant que la situation de la mère s’est considérablement modifiée, qu’elle collabore adéquatement et assure correctement l’ensemble des besoins de l’enfant. [ 4 ] La procureure de l’enfant est du même avis et croit que l’enfant peut demeurer sécuritairement auprès de sa mère avec un suivi adéquat de la Directrice de la protection de la jeunesse.
Contexte et analyse [ 5 ] L’enfant vit avec ses parents depuis sa naissance. La preuve confirme que les parents lui apportent les soins requis. Soulignons toutefois qu’à la naissance (selon les infirmières), l’enfant présentait des signes d’intoxication à la nicotine (tremblements), séquelles qui sont aujourd’hui disparues et qui n’ont pas de conséquence connue. [ 6 ] Cependant, au cours de la dernière année, les trois autres enfants de la mère font l’objet de mesures de protection en raison de la négligence vécue dans leur milieu familial.
En effet, malgré l’intervention de la Directrice, la mère ne s’active pas pour remédier à la situation de négligence. Le Tribunal ordonne donc l’hébergement des enfants en famille d’accueil le 13 janvier 2016. [ 7 ] À cette époque, la mère refuse de collaborer, démontre d’importantes lacunes parentales qui entravent le développement de ses enfants. La mère est impulsive et agressive. Elle fait preuve de peu de transparence et transgresse l’ordonnance et les directives de l’intervenante. [ 8 ] Évidemment, le passé récent de la mère inquiète.
De plus, malgré la présence du père de l’enfant depuis l’automne 2015, il n’est pas intervenu pour éviter la négligence vécue par les aînés. [ 9 ] Ainsi, le Tribunal est convaincu que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis par le risque de négligence dû aux comportements récents et inadéquats des parents. [ 10 ] Afin de pallier à ce risque sérieux de négligence, il est nécessaire que des mesures de protection soient ordonnées afin d’assurer à l’enfant une réponse adéquate à ses besoins tout en lui permettant d’évoluer dans un milieu sain.
Il s’agit ici d’une enfant très vulnérable en raison de son jeune âge. [ 11 ] La Directrice ne s’est cependant pas déchargée du fardeau qui est le sien de démontrer que le maintien chez les parents n’est pas possible. En effet, la mère s’est reprise en main, rencontre régulièrement une travailleuse sociale en santé mentale et participe activement au suivi psychosocial offert. Une infirmière se rend aussi chez les parents pour aide, conseils et assistance.
L’intervenante confirme également que lors des visites à domicile, les lieux sont adéquats et sans odeur de cigarette, conditions auxquelles la mère s’était engagée lors de l’ordonnance provisoire. [ 12 ] À l’audience, les parents réitèrent leur engagement à respecter l’ordonnance, à participer aux suivis déjà en place et à ceux nouvellement offerts, et ce, afin d’améliorer leurs habiletés parentales. La mère veut réussir à canaliser son impulsivité et mieux la comprendre afin de se corriger en permanence.
Ils souhaitent également assurer la santé de l’enfant et s’engagent toujours à ne pas l’exposer à la fumée de cigarette. [ 13 ] Évidemment, considérant ces faits, le maintien de l’enfant chez ses parents est possible et dans son intérêt, mais nécessite un suivi serré de la Directrice afin d’actualiser les différentes observations nécessaires à assurer le développement de l’enfant et ajuster, au besoin, les mesures de protection ordonnées. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis;
[ 17 ] ORDONNE à l’égard de l'enfant, et ce, jusqu’au 19 décembre 2016, les mesures suivantes : [ 18 ] QUE l’enfant soit confiée à ses parents; [ 19 ] QUE les parents se présentent à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante au dossier et fassent rapport de tous les moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 21 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à participer à son suivi en santé mentale et à suivre chacune des recommandations des professionnels consultés; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à ne pas exposer l’enfant à la fumée de cigarette; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à permettre la visite de l’infirmière du CLSC hebdomadairement, sauf en cas d’empêchement de cette dernière; [ 25 ] RECOMMANDE à l’intervenante au dossier de se présenter sans avertissement préalable au domicile des parents, et ce, minimalement une fois aux deux semaines; [ 26 ] RECOMMANDE une évaluation des capacités parentales du père qui devra être faite maximalement d’ici la fin de l’ordonnance; [ 27 ] RECOMMANDE aux parents de participer au Groupe en Intervention Relationnelle ; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Chantal Plante (enfant) Me Élizabeth Martel (mère) Me Ysabelle Trudeau (père) Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /ss Date d’audience : 7 juin 2016
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