2010 QCCQ 3584, 2010 QCCQ 3584
Opinion
Jodoin c. Lhôte (Art du siège) 2010 QCCQ 3584 JD 1234 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025073-090 DATE : 22 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES DÉSORMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PYERRETTE JODOIN Demanderesse c. DENIS LHÔTE f.a.s.l.n. « ART DU SIÈGE »
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 2 608,20 $. [ 2 ] Au printemps 2008, la demanderesse a confié au défendeur, pour fins de rembourrage, six chaises, un fauteuil et un repose- pied, ainsi que deux causeuses et un pouf. [ 3 ] La demanderesse a déboursé au demandeur pour ce faire la somme de 3 500 $. [ 4 ] Le 26 septembre 2008, la demanderesse adressait au défendeur une lettre dans laquelle elle se déclare insatisfaite du travail de rembourrage des deux causeuses ainsi que du pouf.
Dans le même document, elle informe le défendeur qu'elle a décidé de s'adresser à un autre rembourreur, qui a estimé le coût de rembourrage des deux causeuses et du pouf à une somme de 1 500 $ qu'elle lui réclame; à défaut de quoi, elle a l'intention de signaler à l'impôt sur le revenu le fait que le défendeur travaille au noir. [ 5 ] Le 3 octobre 2008, le défendeur adresse à la demanderesse une lettre dans laquelle il admet que son travail comporte certaines imperfections et il invite la demanderesse à lui rapporter les causeuses et le pouf afin de corriger son travail. [ 6 ] Le 5 novembre 2008, la demanderesse informe le défendeur que son travail a été repris par un rembourreur professionnel et elle réclame la somme de 2 686,42 $. [ 7 ] Le 15 novembre 2008, le défendeur écrit à la demanderesse lui rappelant qu'elle a refusé sa proposition de reprendre son travail. [ 8 ] Il appert de la preuve photographique qu'effectivement le travail effectué par le défendeur comporte des imperfections qui ont nécessité l'intervention de la firme Yelle Décor, qui a procédé aux réparations au prix de 2 608,20 $. [ 9 ] Le défendeur n'a pas été mis formellement en demeure de reprendre son travail, mais a été placé devant la décision de la demanderesse de faire appel à un autre rembourreur. [ 10 ] Le défaut par la demanderesse d'avoir mis le défendeur en demeure par écrit d'exécuter son obligation est fatal à la demanderesse. [ 11 ] À cet égard, l'
article 1595 du Code civil du Québec se lit comme suit : « 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. » [ 12 ] En l'espèce, la demanderesse n'a pas accordé au défendeur quelque délai d'exécution que ce soit. [ 13 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande;
CONDAMNE la demanderesse aux frais, soit le remboursement du timbre judiciaire de 87 $ payé par le défendeur. __________________________________ JACQUES DÉSORMEAU, J.C.Q. Date d’audience : 29 mars 2010
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