2015 NBCA 64, 2015 NBCA 64
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 125-14-CA ADAM TROY MANN APPELLANT ADAM TROY MANN APPELANT - and - - et - HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE Mann v. R., 2015 NBCA 64 Mann c.
R., 2015 NBCA 64 CORAM: The Honourable Justice Larlee The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Green CORAM : l’honorable juge Larlee l’honorable juge Quigg l’honorable juge Green Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: December 17, 2014 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : le 17 décembre 2014 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: September 23, 2015 Appel entendu : le 23 septembre 2015 Judgment rendered: October 29, 2015 Jugement rendu : le 29 octobre 2015
Counsel at hearing: Adam Troy Mann appeared in person For the respondent: Kathryn Gregory Avocats à l’audience : Adam Troy Mann a comparu en personne Pour l’intimée : Kathryn Gregory THE COURT The application for leave to appeal conviction and the application for leave to appeal sentence are dismissed. LA COUR La demande en autorisation d’appel de la déclaration de culpabilité et la demande en autorisation d’appel de la peine sont rejetées. The following is the judgment delivered by THE COURT [ 1 ] On December 5, 2014, the appellant was convicted of indictable assault under s. 266 (
a) of the Criminal Code . The trial was held over the course of seven days. He was subsequently sentenced on December 17, 2014, to a term of six months of incarceration, consecutive to any sentence he was serving at the time. Mr. Mann seeks to appeal both his conviction and the sentence imposed. [ 2 ] Briefly, the underlying facts are as follows. At the time of the incident, the appellant was incarcerated at the Atlantic Institution in Renous, New Brunswick. On October 11, 2012, he appeared before the Segregation Review Board.
The two complainants were employees of the Institution, an assistant warden and a parole officer, both of whom were present at the appellant’s hearing, and were seated directly opposite the appellant across an interview table. Displeased with how his hearing before the Board was unfolding, the appellant became increasingly upset. At the conclusion of the hearing, the appellant stood and spit, an action which caused saliva to land on each of the two complainants. He was then escorted back to his cell.
As a result of the spitting, the appellant was charged with one count of indictable assault. [ 3 ] Prior to the hearing of his appeal, the appellant filed a series of written submissions with the Court, all of which were reviewed and considered. He also made an oral submission at the hearing.
Although self-represented, the appellant is well acquainted with the criminal justice system, and he presented his case clearly and thoroughly. [ 4 ] Several grounds of appeal were advanced with respect to the conviction, all of which involve questions of fact, or questions of mixed law and fact, for which leave to appeal is required pursuant to s. 675(1) ( a )(ii) of the Criminal Code . With respect to the sentence imposed, the appellant argued it was inappropriate in the circumstances of his case, in that it was unduly harsh. Again, the appellant is required to secure leave, pursuant to s. 675(1) ( b ).
Having regard to all of the appellant’s arguments, we are of the view the applications for leave to appeal should be dismissed. Accordingly, the application for leave to appeal conviction and the application for leave to appeal sentence are dismissed.
_____________________________________ M.E.L. LARLEE, J.A. ______________________________________ KATHLEEN A. QUIGG, J.A. _______________________________________ BRADLEY V. GREEN, J.A. Version française de la décision rendue par LA COUR [1] Le 5 décembre 2014, l’appelant a été déclaré coupable de voies de fait criminelles, acte criminel prévu à l’ al. 266
a) du Code criminel . Le procès a eu lieu sur une période de sept jours. Par la suite, le 17 décembre 2014, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois qu’il devait purger consécutivement à toute autre peine qu’il était en train de purger à l’époque. M. Mann souhaite interjeter appel à la fois de sa déclaration de culpabilité et de la peine qui lui a été imposée. [2] En résumé, les faits sous-jacents sont les suivants. Au moment en cause, l’appelant était détenu à l’Établissement de l’Atlantique à Renous, au Nouveau-Brunswick.
Le 11 octobre 2012, il a comparu devant le comité de réexamen des cas d’isolement. Les deux plaignantes étaient des employées de l’Établissement, soit une directrice adjointe d’établissement et une agente de libération conditionnelle, qui étaient toutes les deux présentes à l’audience de l’appelant et qui étaient assises directement en face de lui à une table. L’appelant, qui était mécontent de la façon dont se déroulait l’audience devant le comité, est devenu de plus en plus contrarié. À la fin de l’audience, l’appelant s’est levé et a craché, et sa salive a atteint chacune des deux plaignantes.
On l’a escorté de nouveau à sa cellule. Par suite de cet incident, une accusation de voies de fait criminelles a été portée contre lui. [3] Avant l’audition de son appel, l’appelant a déposé une série de mémoires auprès de la Cour, lesquels ont été examinés et pris en considération. Il a également présenté des arguments oraux lors de l’audience.
Bien qu’il se soit représenté lui-même, l’appelant connaît bien le système de justice pénale et il a présenté sa cause clairement et en détail. [4] Plusieurs moyens d’appel ont été avancés en ce qui concerne la déclaration de culpabilité; tous ces moyens soulevaient des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit pour lesquelles l’autorisation d’interjeter appel est requise en application du ss- al. 675(1) a )(ii) du Code criminel . En ce qui a trait à la peine imposée, l’appelant a soutenu qu’elle était inappropriée dans les circonstances, en ce sens qu’elle était trop sévère.
Ici encore, l’appelant devait obtenir l’autorisation d’interjeter appel comme le prévoit l’ al. 675(1) b ). Compte tenu de tous les arguments de l’appelant, nous sommes d’avis que les demandes d’autorisation d’appel devraient être rejetées. Par conséquent, la demande d’autorisation d’appel de la déclaration de culpabilité et la demande d’autorisation d’appel de la peine sont rejetées.
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