2014 QCCQ 17172, 2014 QCCQ 17172
Opinion
Protection de la jeunesse — 145224 2014 QCCQ 17172 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012676-144 DATE : 16 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].98) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 4 juillet 2014, des mesures de protection sont prononcées dans la situation de X, l'adolescent étant alors maintenu auprès de ses père et mère avec des mesures de soutien à la famille pour une année.
Le portrait tracé fait état, tant de troubles de comportement chez l'adolescent que de difficultés présentes chez les père et mère ainsi que dans l'encadrement parental. [ 2 ] Ce jour, on demande la révision et prolongation de ces mesures afin que X soit hébergé en centre de réadaptation pour trois mois avant d'être confié à ses père et mère, et ce, dans le cadre de mesures pour une année. L'orientation recherchée n'est point contestée, mais le Tribunal considère, suivant la preuve présentée, que des mesures intérimaires doivent être ordonnées plutôt que des mesures pour une année.
Depuis le début septembre, X est en centre de réadaptation. [ 3 ] La preuve révèle que la situation familiale s'est dégradée depuis les derniers mois. X est impulsif, consomme, vit des relations conflictuelles, voit peu ses responsabilités alors que du côté parental, l'incohérence est importante. Les parents présentent un modèle parental marginal, l'encadrement offert est problématique, le père, lui-même, consomme et offre donc un modèle peu propice au changement chez X. [ 4 ] Père et mère ainsi que l'adolescent doivent changer avant d'envisager un retour de X en milieu familial.
Les parents doivent se mettre en action, aller au-delà des simples engagements et promesses, X également, de son côté, doit s'activer. Si rien n'est fait ou si des changements sont insuffisants, X devra rester en centre de réadaptation. Par contre, si X évolue alors que la situation chez les père et mère demeure la même, il faudra alors envisager pour X un autre milieu substitut que le centre de réadaptation.
[ 5 ] Dans deux mois la situation sera donc réévaluée dans le cadre de l'audition sur les mesures finales. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution, à
titre intérimaire, des mesures suivantes jusqu'au 16 décembre 2014: - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l'adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que l'adolescent fréquente un milieu scolaire; - Que l'adolescent prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes de consommation et d'impulsivité; - Que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes de consommation; [ 8 ] PREND ACTE du consentement du père et de l'adolescent à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 9 ] AUTORISE l'adolescent à bénéficier de séjours en milieu spécialisé pour son problème de consommation. [ 10 ] FIXE l'audition sur les mesures finales au 16 décembre 2014, 9h30, chambre 2.50. [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé par Florence Garon, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau par Marie-Pier Lortie, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2014-10-16
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