2023 QCCQ 9758, 2023 QCCQ 9758
Opinion
Protection de la jeunesse — 234981 2023 QCCQ 9758 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-017907-205 DATE : 14 aout 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MYRIAM CANTIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le […] 2010 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT INTÉRIMAIRE (sur Demande en révision et prolongation) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Le 25 avril 2023, la soussignée rend un jugement intérimaire prévoyant le maintien de l’adolescent en famille d’accueil, tout en octroyant des contacts mère-adolescent plus généreux, afin de vérifier la faisabilité d’un retour de l’adolescent chez sa mère. [ 2 ] En effet, le projet de vie de l’adolescent et sa mère est invariable.
Ils souhaitent être réunis. [ 3 ] Afin d’optimiser les chances de succès, tous étaient d’avis que l’aide d’un éducateur, ayant une vision neutre de la situation, serait fort utile pour les accompagner dans ce projet. [ 4 ] C’est ainsi que depuis l’ordonnance intérimaire, des contacts de plus en plus généreux ont été octroyés et les constats sont concluants, au point où le directeur de la protection de la jeunesse (le directeur) estime que le retour de l’adolescent auprès de sa mère est désormais possible et dans son intérêt.
[ 5 ] Si l’évaluation des capacités parentales de la mère produite par le directeur met en lumière des préoccupations au niveau de sa relation affective avec son adolescent, la nouvelle expertise produite par la mère amène un éclairage bien différent, voire opposé. [ 6 ] L’éducatrice chargée d’observer la relation entre l’adolescent et sa mère conclut également que leur relation est positive et naturelle. [ 7 ] Cette nouvelle évaluation psychologique et les constats positifs quant aux contacts amènent les parties à proposer au Tribunal de procéder à nouveau de façon intérimaire, afin de voir comment la réunification familiale évoluera et de quelle manière mère et fils franchiront les défis de la vie quotidienne. [ 8 ] Les parties souhaitent se voir à nouveau réserver le droit de présenter une preuve additionnelle au soutien ou à l’encontre du motif de compromission de mauvais traitements psychologiques, lors de l’instruction sur les mesures finales.
Les faits [ 9 ] L’adolescent continue de bien évoluer en famille d’accueil et de bien s’y sentir, même si des conflits ont souvent lieu entre lui et un autre enfant hébergé dans son milieu. [ 10 ] Il reste toujours en contrôle de son utilisation des appareils électroniques. [ 11 ] Il est en mesure de faire ses devoirs avec aide, mais seul aussi, de plus en plus. [ 12 ] Il s’investit toujours dans son suivi psychologique, dont la fréquence des rencontres est maintenant aux deux semaines. [ 13 ] Depuis la dernière audition, le directeur a davantage accès au milieu de vie de la mère. [ 14 ] Lors des visites de l’adolescent chez sa mère, on remarque que la communication est fluide et respectueuse.
Les périodes de vie sont authentiques et non embellies pour bien paraitre. [ 15 ] Les lieux physiques sont moins encombrés et plus adéquats. [ 16 ] La mère a recommencé sa médication pour traiter son anxiété.
Elle y voit les bienfaits. [ 17 ] Elle reconnait avoir des éléments à travailler en lien avec l’exercice de son autorité et en ce sens, elle participera aux ateliers A (trois rencontres) dont l’intervenante lui a parlé. [ 18 ] Elle indique que l’éducatrice est actuellement en mode observation et cueillette de données quant à sa relation avec son fils et que lorsqu’elle sera prête à lui proposer des conseils, elle sera assurément attentive à ceux-ci. [ 19 ] Elle admet à l’audience avoir de la difficulté dans l’expression de ses émotions et que son fils lui ressemble beaucoup sur cet aspect.
Elle demande de l’aide pour les accompagner à ce niveau. [ 20 ] Prenant la balle au bond, l’intervenante souligne que la psychologue de X pourra peut-être être interpellée, de même que l’éducatrice. [ 21 ] Chose certaine, l’intervenante souligne qu’un suivi serré sera offert afin de bien accompagner l’adolescent et sa mère et s’assurer que les progrès au niveau scolaire se maintiennent. [ 22 ] Il s’agit de maintenir le rythme et de réussir le test de la réalité quotidienne.
Tous croient au projet de réunification, puisque les délais maximaux de placement approchent et qu’il y a lieu de tenter l’expérience vu les constats positifs des derniers mois. [ 23 ] Le Tribunal constate que la mère semble être dans un esprit d’ouverture, ce qui augure bien. [ 24 ]
Le directeur tente de maintenir la place de l’adolescent au sein de son milieu d’accueil, en guise de plan alternatif, en cas d’échec du projet actuel. C’est la raison pour laquelle des contacts sont favorisés entre l’adolescent et son milieu d’accueil, ce qui reçoit l’adhésion de tous. [ 25 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée. [ 26 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent toujours compromis au motif de négligence sur le plan éducatif [1] ; [ 28 ] RÉSERVE les recours des parties quant au motif de compromission de mauvais traitements psychologiques; [ 29 ] FIXE la date de l’instruction sur les mesures finales au 6 février 2024 , 9h30 , pour tout l’avant-midi; [ 30 ] FIXE le dossier pour la forme au 7 décembre 2023 , afin de déterminer si la durée estimée de l’instruction est toujours appropriée; [ 31 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu’au 6 février 2024 : − QUE l’adolescent soit confié à sa mère;
− QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa mère seulement; − QU’ un éducateur désigné par le directeur apporte aide, conseils et assistance, à l’adolescent et à sa mère, pour la période jugée nécessaire ; − QUE l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi psychologique); − QUE la mère fasse rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’elle applique pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent; − QUE la mère et l’adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; − QUE l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale quant aux soins de santé, aux activités scolaires, parascolaires et de loisirs, à l'autorisation en lien avec la scolarisation, l’obtention d’un passeport et autorisation de voyage soit retiré au père; [ 32 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : − INTERDIT tout contact entre le père et l’adolescent; − FAVORISE les contacts entre l’adolescent et sa famille d’accueil, Mme C et Mme D; [ 33 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : − QUE la mère prenne les moyens pour régler ses difficultés personnelles (suivi Triple P, psychothérapie) et PREND ACTE de ses engagements à cet effet; − QUE la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide et viennent en aide à l’adolescent; [ 34 ] PREND ACTE des engagements de la mère à collaborer et à participer au suivi social et au suivi éducateur; [ 35 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur pour l'exécution de la présente ordonnance. [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ MYRIAM CANTIN, J.C.Q.
M e Audrey Girouard, pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Pascal Bernier, pour l’adolescent M e Daniel Boulay, pour la mère M. B, père (absent) Date d’audience : 14 aout 2023 /mjr
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