2021 QCCQ 7823, 2021 QCCQ 7823
Opinion
Protection de la jeunesse — 212970 2021 QCCQ 7823 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-017579-202 DATE : 9 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , né le [...] 2016 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison de la toxicomanie du père et d’une situation de négligence sur le plan physique et éducatif dans son milieu [1] . [ 2 ] X a 4 ans et vit auprès de sa mère depuis la séparation de ses parents, en mars 2019. Le milieu maternel ne soulève aucune inquiétude pour le DPJ. [ 3 ] Le père a une autre enfant : Y, âgée de 7 ans, issue d’une autre union et dont il détient la garde jusqu’au 11 mai 2020, date à laquelle cette Cour confie provisoirement l’enfant à son grand-père paternel. Nous y reviendrons.
[ 4 ] Il faut savoir que la mère de Y présente d’importantes difficultés personnelles. Elle est complètement absente de la vie de sa fille depuis plus d’un an. [ 5 ] Incidemment, le Tribunal rend ce jour une ordonnance distincte la concernant puisque Y fait également l’objet d’une Demande en protection [2] , laquelle est entendue ce jour dans le cadre d’une preuve commune. [ 6 ] La présente ordonnance ne vise que l’enfant X.
Les demandes du DPJ et les prétentions des parties [ 7 ] Le DPJ demande que l’enfant soit maintenu auprès de la mère pour la prochaine année, ce à quoi les parties consentent. [ 8 ] Aux conclusions de la demande, on requiert également que les contacts père/enfant, à défaut d’entente, aient lieu à raison de deux heures par mois, dans un milieu et sous la supervision d’une tierce personne déterminés par le DPJ. [ 9 ] À cet égard, le père propose d’y ajouter la modalité suivante : ▪ s’il actualise deux contacts selon la fréquence proposée par le DPJ, soit pendant deux mois consécutifs : un contact de deux heures par mois sera ajouté par la suite ; ▪ en cas de non-respect, soit s’il manque un contact : la fréquence sera à nouveau réduite à une fois par mois et le père devra y être assidu pendant deux autres mois consécutifs, avant que le contact de deux heures supplémentaires puisse être autorisé. [ 10 ] Par ailleurs, le DPJ demande que le père soit abstinent de drogue et d’alcool en tout temps en présence de l’enfant, ce qu’il accepte d’emblée. [ 11 ] L’enfant étant trop jeune pour mandater valablement sa procureure, celle-ci ne prend pas position, mais souligne l’importance de baliser les contacts en raison des répercussions des absences du père dans la vie de son fils. [ 12 ] À
titre de mesures applicables, le DPJ demande également que soit retiré au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et propose la formulation suivante : - que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation au voyage soit retiré au père, à défaut par lui d’être joignable dans les 48 h ; [ 13 ] Cette demande est contestée par le père. [ 14 ] À ce sujet, la procureure de l’enfant estime que cette mesure est dans l’intérêt de son jeune client et partage les réserves émises par le Tribunal en début d’audience quant au délai de 48 h proposé, lequel peut, selon elle, poser problème dans certains cas. [ 15 ] De son côté, la mère adhère à l’ensemble des conclusions de la demande. [ 16 ] Quant aux motifs de compromission, ils sont reconnus par les parties.
Les questions en litige [ 17 ] La preuve révèle que le père présente une polytoxicomanie importante. Tenant compte de ce fait, le litige consiste donc à trancher les questions suivantes : ▪ quelles sont les modalités de contacts les plus susceptibles d’offrir une stabilité à l’enfant tout en préservant son lien affectif avec le père ? ▪ le père sera-t-il en mesure de prendre des décisions éclairées au regard de questions d’importance concernant son fils, et ce, en temps opportun ?
ANALYSE Les motifs qui compromettent la sécurité et le développement de l’enfant [ 18 ] La preuve présentée soutient les prétentions du DPJ quant aux motifs de compromission allégués. Voyons le tout plus en détail. a.
La toxicomanie du père et sa situation personnelle [ 19 ] Précisons que la problématique de consommation de drogues du père remonte à son adolescence, alors qu’il était âgé de 12 ou 13 ans. [ 20 ] Lorsqu’il est abstinent, la preuve révèle que le père possède de bonnes habiletés parentales et qu’il répond adéquatement aux besoins de l’enfant, ce que la mère a pu constater durant leur vie commune. [ 21 ] Or, en mars 2019, après une dizaine d’années d’abstinence, le père rechute à la cocaïne par intraveineuse et aux opiacés, ce qui
coïncide avec la rupture du couple. [ 22 ] Par la suite, le père maintient sa consommation : les deux dernières années seront ponctuées de plusieurs rechutes. [ 23 ] Le père admet que durant cette période, il a fréquenté des pairs consommateurs et en a hébergé quelques-uns, même s’il les connaissait peu. [ 24 ] Au printemps 2019, le père reçoit un diagnostic de dépression et une médication lui est prescrite, alors qu’il doit déjà composer avec un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), un trouble de la personnalité limite (TPL) ainsi que de l’anxiété. [ 25 ] En janvier 2020, il débute un programme à la méthadone, qu’il cessera par la suite. [ 26 ] Le père entreprend durant la même période un suivi semi-intensif d’une durée de deux mois auprès du Centre de réadaptation en dépendance de Ville A (CRD
A) qu’il complète. [ 27 ] Le père reconnait ce jour que sa plus longue période d’abstinence durant la dernière année n’a été que de « quelques semaines ». Précisons qu’il occupe habituellement un emploi d’intervenant en santé mentale étant toutefois en arrêt de travail depuis plusieurs mois [3] . b.
L’événement du 9 et 10 mai 2020 [ 28 ] Au cours de cette fin de semaine, le père fait un party à domicile et consomme, en compagnie d’autres personnes, de la cocaïne et de l’héroïne, alors qu’il a la responsabilité des deux enfants. [ 29 ] La mère s’adonne par le fait même à communiquer avec le père afin de prendre des nouvelles.
Réalisant qu’il n’allait pas bien et qu’il était manifestement intoxiqué, elle se rend sur place et prend les choses en main afin de protéger les enfants. [ 30 ] L’intervenante sociale constate à ce moment l’état lamentable du logement du père et la présence de seringues souillées, à portée de main des enfants. [ 31 ] L a preuve révèle qu’en soirée, le père devient agressif et aurait frappé un voisin avec une guitare, ce qui requiert l’intervention des policiers. [ 32 ] Il sera hospitalisé jusqu’au lendemain en raison d’une psychose. c.
L’évolution de la situation du père depuis cet événement [ 33 ] Il ressort de la preuve que, depuis les derniers mois, la situation du père se détériore de façon significative, en ce que : ▪ le père admet avoir « viré une dérape » à l’été 2020 ; ▪ il a augmenté et diversifié sa consommation, laquelle est devenue quotidienne et de plus en plus importante (cocaïne, GHB, amphétamines, opiacés) ; ▪ le père reconnait avoir tenté de trafiquer le résultat de plusieurs tests de dépistage de drogues demandés par le DPJ ; ▪ le 6 novembre 2020, le père fait une overdose, doit être hospitalisé et réanimé à l’aide de Naloxone ; durant son séjour, une ordonnance de garde préventive est émise ; ▪ le 21 décembre 2020, les policiers interviennent auprès du père lequel se trouve à l’extérieur de son domicile, peu vêtu ; ▪ à ce moment, le père tient des propos suicidaires, mais n’en garde aucun souvenir en raison de son état d’intoxication ; ▪ le père a dû procéder à une consolidation de dettes en raison de difficultés financières importantes [4] ; ▪ lors de son témoignage, le père reconnait avoir consommé le 18 janvier 2021, soit quatre jours avant la présente instruction ; [ 34 ] Ainsi, le père admet ce jour avoir consommé des stimulants, soit de la cocaïne et des amphétamines, en présence des enfants, et les avoir laissés à eux-mêmes par moment, ce que la preuve révèle par ailleurs. [ 35 ] Sur cet aspect, voici deux exemples parmi d’autres : ▪ le 3 juillet 2020, le père consomme du GHB dans les toilettes durant un contact supervisé avec Y, ce dont l’intervenante sociale est formelle [5] ; ▪ la mère surprend le père en train de « s’injecter » au sous-sol (dans un espace lui servant de lieu de « piquerie ») alors que Y se trouve à l’étage et qu’elle lui amène X pour qu’il en prenne charge [6] . [ 36 ] Présentement, le père bénéficie d’un suivi auprès du CRD A en plus de participer à des rencontres AA et NA chaque semaine depuis un mois.
Il a l’intention d’intégrer le programme de jour offert par [Centre A]. [ 37 ] Le père espère qu’il s’agit là de la « bonne formule » pour lui, se disant tanné de vivre ainsi. Il souhaite être abstinent pour l’avenir. [ 38 ] Enfin, notons que le père bénéficie d’un bon réseau de soutien familial, dont le grand-père paternel de l’enfant, qui
l’accompagne et l’aide afin d’arriver à s’en sortir. d.
Les contacts père/enfant [ 39 ] Durant les mois qui suivent la séparation, le père est peu présent pour X. [ 40 ] Les contacts reprendront plus régulièrement en début d’année 2020, selon entente avec la mère : à compter de février 2020, le père reçoit régulièrement son fils pour de courts séjours. [ 41 ] Or, à cette époque, le DPJ retient un signalement concernant Y : ainsi, le 1 er janvier 2020, sur l’heure du midi, celle-ci n’est pas en mesure de réveiller le père, lequel est en état d’intoxication et se trouve en présence d’une femme, également fortement intoxiquée. [ 42 ] Le père admet aujourd’hui ne pas avoir été transparent à ce moment envers le DPJ quant à sa consommation. [ 43 ] Comme mentionné, l’événement de la mi-mai 2020 entraine le retrait de Y du milieu du père et la mise en place de modalités de contacts supervisés pour X, à raison d’une fois par semaine, trois heures la fois. [ 44 ] Dans les faits, le père n’a actualisé aucun contact physique avec son fils depuis ce temps, et ce, malgré les énergies consacrées par l’intervenante sociale afin d’organiser une reprise de contacts entre eux. [ 45 ] En septembre 2020, il fait parvenir une courte vidéo à l’enfant.
Un seul appel téléphonique a eu lieu entre eux depuis, soit le 31 octobre 2020. Ces brefs contacts ont provoqué des réactions chez l’enfant, tel de l’anxiété et de l’agressivité à la garderie. [ 46 ] La mère témoigne des impacts de l’absence du père dans la vie de l’enfant : « Il pense que son père ne l’aime plus », dit-elle, ajoutant que l’enfant s’inquiète « de la perdre elle aussi ». e. Le suivi social [ 47 ] L’intervenante sociale résume la dernière année comme ayant été marquée par le manque de transparence du père et sa tendance à manipuler. « Une bonne
partie des rencontres visait à déconstruire des mensonges », dit-elle, devant régulièrement confronter le père sur sa consommation. [ 48 ] Celle-ci témoigne des efforts considérables consacrés à actualiser des contacts du père avec X, sans succès. [ 49 ] L’intervenante sociale confirme ce jour son intention d’en élargir les modalités, « dès que le père sera en mesure de se maintenir ». Les modalités de contacts père/enfant a.
Le droit applicable [ 50 ] Le seul critère devant guider le Tribunal dans le cadre de la présente analyse est l’intérêt de l’enfant, ce qui suppose de tenir compte d’un ensemble de considérations [7] . [ 51 ] Parmi celles-ci, son âge, ses besoins physiques, affectifs et psychologiques, ainsi que ceux de ses parents et le milieu dans lequel il vit sont des facteurs que le Tribunal doit s’efforcer de pondérer. [ 52 ] Dans de nombreux cas, l’un des facteurs le plus important sera la relation qu’entretient l’enfant avec son parent et le bénéfice qu’il en tire, le tout, en gardant à l’esprit que ce sont les droits et les besoins de l’enfant qui sont en jeux, et non ceux de ses parents [8] . b.
Application du droit aux faits ▪ Quelles sont les modalités de contacts les plus susceptibles d’offrir une stabilité à l’enfant tout en préservant son lien affectif avec le père ? [ 53 ] De l’ensemble de la preuve présentée, un seul constat s’impose : aucune mesure ne permettra de préserver l’enfant de l’instabilité découlant des rechutes du père, la situation de ce dernier étant trop incertaine et imprévisible. [ 54 ] De plus, pour des raisons évidentes, la supervision des contacts s’avère nécessaire. [ 55 ] Dans ce contexte, la formule proposée par le DPJ, notamment la fréquence minimale d’un contact par mois, à défaut d’entente, est celle répondant le mieux à l’intérêt de l’enfant. [ 56 ] En effet, ces modalités laissent place à un accord entre les parties, ce qui suppose qu’elles tiendront compte de l’évolution de la situation du père et de l’enfant, en temps réel. [ 57 ] Il appert que la mère connait bien le père et qu’elle est en mesure de détecter son état. [ 58 ] Quant à la formule proposée par le père, elle impose l’ajout d’un contact mensuel alors que rien ne garantit qu’après une période de deux mois sa situation sera suffisamment stable et que cet ajout sera nécessairement dans l’intérêt de l’enfant. [ 59 ] Le Tribunal estime qu’en raison de l’ampleur de sa toxicomanie, il n’est pas possible d’anticiper avec justesse la capacité du père à actualiser des contacts réguliers et significatifs pour l’enfant et donc de prévoir, à ce stade-ci, une augmentation de leur fréquence qui répondrait aux besoins de ce dernier.
[ 60 ] Devant une telle incertitude, et lorsque le Tribunal est en présence d’un parent gardien ayant de bonnes capacités parentales et le souci de favoriser la relation avec l’autre parent, comme c’est le cas ici, il importe de laisser le soin à la mère, avec l’accord du DPJ et du père, de juger de l’opportunité ou non, d’élargir ces contacts. [ 61 ] En ce sens, il appartient au père de faire ses preuves puisque cette incertitude lui est entièrement imputable. [ 62 ] Pour ces raisons, le Tribunal adhère aux modalités suggérées par le DPJ, en y ajoutant la condition pour le père de se présenter trente minutes avant un contact, afin que l’intervenante sociale puisse évaluer son état.
Le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale a. Le droit applicable [ 63 ] Le pouvoir du Tribunal quant au retrait de l’exercice de l’autorité parentale est prévu à l’
article 91
n) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [9] . [ 64 ] Les tribunaux ont maintes fois rappelé que cette mesure ne doit pas être motivée par un souci de commodité, notamment lorsqu’un parent est difficilement joignable [10] . [ 65 ] Chaque cas doit être évalué au mérite. [ 66 ] Quant aux critères pertinents, notre collègue, la juge Lucie Rondeau s’exprime ainsi : [40] La jurisprudence constante édicte que le retrait des attributs de l’autorité parentale se justifie dans les cas où les parents ne sont pas impliqués auprès de leurs enfants, lorsqu’ils négligent leurs devoirs parentaux ou qu’ils exercent leurs droits à cet égard de manière capricieuse ou abusive. […] [11] [ 67 ] Tenant compte de la jurisprudence portant sur cette question, le seul véritable critère devant guider le Tribunal dans le cadre de l’analyse du bien-fondé de la demande du DPJ, est l’intérêt de l’enfant [12] . [ 68 ] Au soutien de sa demande, l’intervenante sociale allègue que les longues périodes de consommation du père et son instabilité le rendent impossible à rejoindre et affectent sa capacité d’analyse quant aux décisions à prendre pour son fils. b.
Application du droit aux faits ▪ Le père sera-t-il en mesure de prendre des décisions éclairées au regard de question d’importance concernant son fils, et ce, en temps opportun ? [ 69 ] Le Tribunal répond par la négative à cette question.
Voici pourquoi. [ 70 ] D’une part, l’intensité de la toxicomanie du père et l’imprévisibilité de son état sont incompatibles avec l’exercice adéquat de responsabilités parentales en regard d’une prise de décision éclairée concernant son enfant. [ 71 ] La dernière consommation du père est très récente, ce qui illustre la forte dépendance de ce dernier aux stupéfiants et sa fragilité sur le plan psychologique, ce qui constitue des éléments déterminants. [ 72 ] Rappelons que les deux dernières années n’ont pas permis au père, malgré l’aide reçue (de ses proches, par ses divers suivis et les services du DPJ depuis 2020), de régler cette problématique. [ 73 ] Au surplus, au cours de la dernière année, le père a fait de mauvais choix en consommant en présence de ses enfants, faisant preuve d’un grand manque de jugement, ce qui les a placés à risque pour leur sécurité. [ 74 ] Ensuite, l’absence du père dans la vie de son fils depuis les huit derniers mois fait en sorte qu’il n’est plus au fait de son évolution. [ 75 ] D’autre part, en raison de l’imprévisibilité de l’état du père découlant de sa toxicomanie et du peu de connaissance qu’il a des besoins présents et futurs de son enfant, le délai de 48 h proposé par le DPJ est arbitraire et inapproprié. [ 76 ] Prenons l’exemple suivant : dans l’éventualité où le DPJ réussit à rejoindre le père à l’intérieur du délai de 48 h afin d’obtenir son accord en lien avec une hospitalisation de l’enfant dans un contexte d’urgence, mais que le père est intoxiqué : manifestement, il ne sera pas apte à prendre une décision judicieuse, mettant ainsi la santé de son fils en péril, ce qui constituerait un réel problème. [ 77 ] Au surplus, le Tribunal considère que l’article 91
n) de la LPJ n’accorde pas le pouvoir d’assortir le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale d’une condition de cette nature. [ 78 ] En l’espèce, prévoir un délai de 48 h comme le propose le DPJ équivaudrait à rendre une mesure d’accommodement, de commodité, ce qui n’est pas un critère prévu à la LPJ ni un motif reconnu par les tribunaux. [ 79 ] Conséquemment, il est dans l’intérêt de l’enfant que l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale soit réservé à la mère, ce qui permettra à X d’être à l’abri des aléas découlant de la toxicomanie et de l’instabilité psychologique de son père.
CONCLUSION [ 80 ] Il est à espérer que le père réussira à trouver la force et le courage de se réhabiliter à nouveau, et ce, afin d’être en mesure, à l’avenir, d’être stable et présent dans la vie de son fils. [ 81 ] D’ici là, le Tribunal recommande à la mère d’entreprendre des procédures devant la Cour supérieure dans le but d’obtenir la garde légale de l’enfant et de faire déterminer les droits d’accès du père. [ 82 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 83 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 84 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement X sont compromis au sens des articles 38 b) 1° i et iii (négligence sur le plan physique et éducatif) et 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 85 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de douze (12) mois, soit jusqu’au 9 mars 2022 : - QUE l’enfant soit confié à sa mère ; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ce dernier ; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation ; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers au DPJ pour lui faire rapport ; [86] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation au voyage ; [87] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les contacts physiques père/enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu aux conditions suivantes : ▪ une (1) fois par mois, à raison de deux (2) heures la fois ; ▪ en milieu approuvé par le DPJ ; ▪ en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ ; ▪ que le père soit abstinent de drogue et d’alcool, en tout temps, en présence de l’enfant ; ▪ que le père se présente au moins trente minutes avant le contact ; - QUE les contacts téléphoniques et électroniques père/enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ ; [88] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social ; - QUE le père autorise les professionnels de la santé et des services sociaux qu’il consulte, le cas échéant, à informer le DPJ de sa participation, sa collaboration et son évolution dans ses différents suivis ; - QUE la mère entreprenne des procédures devant la Cour supérieure pour garde d’enfant et fixation de droits d’accès ; [89] CONFIE la situation de X au DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Philippe Bélanger, pour le DPJ
M e Sylvia Rizzo, pour l’enfant M e Sylvie Petitclerc, pour le père M e Annie Plamondon, pour la mère Date d’audience : 22 janvier 2021 /mr
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