2013 QCCA 644, 2013 QCCA 644
Opinion
Chénard c. Michalakopoulos 2013 QCCA 644 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023451-131 ( 500-17-062321-107 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 10 avril 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE - intimé AVOCAT ME DANIEL CHÉNARD, ès-qualités de syndic ad hoc du Barreau du Québec ME DANIEL CHÉNARD
PARTIE INTIMÉE - requérant AVOCAT PETER MICHALAKOPOULOS Personnellement MIS EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL DES PROFESSIONS et L'HONORABLE LOUISE PROVOST J.C.Q. et L'HONORABLE RÉMI BOUCHARD J.C.Q. et L'HONORABLE ROBERT MARCHI J.C.Q. et ME NANCY J. TRUDEL, ès-qualités de Secrétaire du Conseil de discipline du Barreau du Québec
REQUÊTE DU REQUÉRANT, ME DANIEL CHÉNARD, EN ES QUALITÉ DE SYNDIC AD-HOC DU BARREAU DU QUÉBEC POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL (L’HONORABLE CHANTAL MASSE) DU 1 er MARS 2013 (Articles 26 et 494 C.p.c.) Greffière : Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 11 h 57 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 11 h 57 : Me Chénard s'adresse à la juge. 11 h 58 : Monsieur Michalakopoulos s'adresse à la juge et demande une remise.
Représentations de Monsieur Michalakopoulos sur la demande de remise. 12 h 02 : Me Chénard s'oppose à la demande de remise et représentations à ce propos. 12 h 08 : Suspension de l'audience. 12 h 18 : Reprise de l'audience. La juge Marie St-Pierre rend jugement sur la demande de remise. (Voir la page 4). 12 h 21 : Argumentation de Me Chénard. 12 h 51 : Argumentation de Monsieur Michalakopoulos. 13 h 08 : La juge Marie St-Pierre mentionne que le jugement sera rendu sur procès-verbal le 12 avril 2013, à 9 h 30, en salle RC.18.
De plus, elle dispense de l'obligation de s'y présenter – le jugement sera communiqué par courriel ou télécopieur. 13 h 08 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Considérant que la requête a été signifiée le 28 mars 2013, il y a plus de 12 jours; [ 2 ] Considérant que l'intimé n'a fait aucune démarche auprès de la Cour voulant que l'affaire soit reportée à une autre date et qu'il présente ce matin, pour la première fois, sa demande dont il n'a prévenu le procureur du requérant qu'en après-midi hier; [ 3 ] Considérant que la soussignée a préparé l'audition de l'affaire, qu'elle a déjà lu l'ensemble de la documentation déposée; [ 4 ] Considérant les représentations du procureur de la requérante voulant qu’il s’objecte à la demande de remise dans les circonstances particulières du dossier, notamment dans les circonstances relatées par le Tribunal des professions aux paragraphes 143 à 165 de son jugement du 22 octobre 2010 ( 2010 QCTP 123 ) et du paragraphe 79 du jugement de la juge Chantal Masse de la Cour supérieure du 1 er mars 2013 (2013 QCCS ): Paragraphes 143 à 165 du jugement du tribunal des professions [143] C'est alors que la question relative au nombre de témoins à faire entendre refait surface.
Il est alors question de 16 ou 17 témoins, on ne sait plus! L'affaire est continuée au 19 avril 2005. [144] Le 19 avril, l'appelant informe le Comité qu'il maintient sa décision d'assigner les juges Lemieux et Deslongchamps. D'autres témoins sont entendus et, le 20 avril 2005, l'audition est continuée au 24 mai 2005. [145] L'avant-midi du 24 mai 2005 est consacré à l'argumentation du procureur des juges Lemieux et Deslongchamps sur une requête pour faire casser les assignations à témoigner signifiée aux deux juges. La plaidoirie de l'appelant est ensuite fixée en après-midi. L'appelant est alors absent.
Il avait un rendez-vous de nature médicale, selon sa sœur, mais avait omis d'en informer le Comité. [146] Afin d'éviter de lui porter préjudice, le Comité accorde alors à l'appelant, en son absence, un délai de 10 jours pour répondre par écrit à l'argumentation du procureur des juges.
Ne connaissant pas la condition médicale et les disponibilités de l'appelant, aucune date n'est alors fixée pour procéder à la continuation de la cause. [147] Le 6 juin suivant, l'appelant demande une prolongation du délai pour répondre jusqu'au 10 juin. [148] Finalement, l'appelant ne répondra jamais aux arguments du procureur de l'appelant et le Comité annulera les deux assignations. [149] L'audition des témoignages en défense est continuée aux 14, 15 et 23 février 2006. La preuve est alors close de part et d'autre. [150] Le plaignant commence et termine sa plaidoirie le 23 février.
Pour sa part, l'appelant débute mais ne peut la terminer. Le président lui permet de compléter sa plaidoirie par des notes écrites, dont la production est fixée au 10 avril 2006. Il accorde au plaignant jusqu'au 25 avril 2006 pour produire une réplique. [151] Le 7 avril 2006, l'appelant demande une première prolongation du délai pour produire ses notes , et ce, jusqu'au 10 mai 2006. Cette première prolongation est accordée par le président, [152] Le 8 mai 2006, l'appelant demande une deuxième prolongation du délai pour produire ses notes .
Cette fois, il demande au président de proroger le délai pour une période d'un mois à compter de la date de réception de certaines transcriptions. Une deuxième prolongation est donc accordée à l'appelant par le président, cette fois jusqu'au 1 er août 2006. [153] Le 17 juillet 2006, l'appelant demande une troisième prolongation de délai pour produire ses notes étant dans l'impossibilité de le faire avant le 1 er septembre. Il fait aussi une demande de réouverture d'enquête. [154] Le 18 octobre 2006, l'appelant demande la suspension du délibéré, il fait une quatrième demande de prolongation du délai et
renouvelle sa demande de réouverture d'enquête. [155] Au moment de l'audition de cette requête de l'appelant, une entente intervient entre les parties. La demande de réouverture d'enquête n'est donc pas entendue, celle-ci étant devenue sans objet. [156] Le Comité accorde à l'appelant jusqu'au 8 novembre 2006 pour produire certains documents, et jusqu'au 28 novembre 2006 pour produire ses notes et autorités, ces délais étant de rigueur.
Le Comité accorde un délai d'une semaine supplémentaire au plaignant pour répondre. [157] Le 29 novembre 2006, l'appelant remet finalement un document intitulé « Accusations, Answers and Arguments » , daté du 24 novembre précédent. Le plaignant réplique le 6 décembre 2006 . [158] Le Comité rend sa décision sur culpabilité le 3 avril 2007 et l'audition sur sanction est fixée au 26 juillet 2007. [159] Le 25 juillet 2007, l'appelant présente au Comité une demande de rapport présanction et demande de fixer une nouvelle date pour présenter une preuve sur sanction. [160]
Malgré cette demande, l'appelant débute sa preuve sur sanction le 26 juillet 2007 qui se poursuivra le 5 septembre 2007. [161] Le Comité permet également aux parties de plaider par écrit.
Il fixe le dépôt des plaidoiries écrites au 21 septembre pour le plaignant et au 19 octobre pour l'appelant. [162] Le 19 octobre 2007, l'appelant fait une demande de prolongation du délai pour produire ses notes et dépose le 26 octobre 2007 un document intitulé « Accusations, Answers and Arguments on Sanctions ». [163] Le Comité rend ses décisions sur sanction le 17 janvier 2008. [164] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que l'appelant est responsable de la quasi-totalité des délais pour les raisons suivantes : La preuve du plaignant a duré une journée; Celle de l'appelant a duré 14 jours, il a finalement fait entendre 21 témoins, alors qu'elle devait d'abord durer une demi-journée, et qu'il devait faire entendre un témoin, peut-être deux; Elle devait se terminer en juillet 2004.
Elle s'est terminée en février 2006; C'est l'appelant qui a requis de plus en plus de temps pour terminer son propre témoignage; C'est l'appelant qui, au cours de l'audition, a été incapable d'informer précisément le Comité du nombre de témoins qu'il désirait faire entendre, passant de 2 à 3, 4, 5, 6, 20, 30, 16, pour finalement en faire entendre 21; C'est l'appelant qui, lors de l'audition, jour après jour, a annoncé au Comité qu'il avait d'autres témoins à faire entendre, pour finalement en faire entendre 21, plusieurs d'une pertinence douteuse, comme l'a souvent souligné avec raison le Comité; C'est l'appelant qui a fait entendre des témoins dont il ne connaissait aucunement le contenu quant à leur témoignage, démontrant une absence totale de préparation, et provoquant autant d'expéditions de pêche qui ont contribué à accroître inutilement les délais; C'est l'appelant qui a choisi d'assigner les juges Lemieux et Deslongchamps alors qu'il n'était pas présent dans l'après-midi du 24 mai 2005 pour répondre aux arguments des avocats des juges.
Après lui avoir accordé un délai pour répondre par écrit ainsi qu'une prolongation de délai, il n'a jamais répondu, ce qui a manifestement causé un délai additionnel; C'est l'appelant qui a demandé quatre prolongations de délai pour produire ses notes écrites sur le bien-fondé de la plainte, pour finalement les produire le 29 novembre 2006, alors qu'il devait d'abord les produire le 10 avril 2006, soit sept mois plus tôt; C'est l'appelant qui a demandé la réouverture d'enquête alors que le Comité délibérait. [165] Pour tout ce qui précède, l'argument présenté par l'appelant relativement aux délais « déraisonnables » n'est pas retenu. (Soulignage dans l'original; Références omises) Paragraphe 79 du jugement de la juge Chantal Masse [ 79 ] Bref, il n'est pas possible pour la personne responsable de délais d'utiliser ceux-ci pour prétendre que son droit de répondre à la plainte disciplinaire portée contre elle serait compromis. [ 5 ] Considérant que la saine administration de la justice milite manifestement dans le sens du rejet de la demande de remise formulée;
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la demande de remise. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
Loading document…